Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 août 2024, N° 475;23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, La S.A.S VERALTIS Asset Management anciennement dénommée NACC |
Texte intégral
N° 355
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Jourdainne
le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Usang
le13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WKB ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 475, RG n° 23/00316 rendu le 26 août 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [N] [M], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant à [Localité 9], élisant domicile au cabinet de son avocat, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, sous le n° d’enregistrement B261266, dont le siège est situé au Luxembourg [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société NACC désormais dénommée VERALTIS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022,
La S.A.S VERALTIS Asset Management anciennement dénommée NACC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris N° SIRET 407917111, dont le siège est situé à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mandataire de la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
Ayant pour avocat le Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 1994 , M. [N] [M] a été condamné à payer à la Banque Socredo la somme de 1 450 406 F CFP avec intérêts au taux de 12% l’an.
Ce jugement a été signifié à M. [M] le 7 juillet 1994.
Cette créance a été cédée à la Sas Nacc le 6 avril 2017.
Le 8 avril 2019, la Sas Nacc a fait procéder à une inscription d’hypothèque sur le lot n°8 du [Adresse 8] section E n°[Cadastre 2] [Adresse 7] situé à [Localité 5] cadastré E[Cadastre 2] appartenant à M. [M].
Cette créance a ensuite été cédée par la Sas Nacc à la Sarl [Adresse 6] le 30 avril 2022.
Par requête du 1er août 2023 et assignation du 27 juillet 2023, M. [M] a saisi le tribunal de première instance de Papeete lequel par jugement du 26 août 2024 a débouté M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par requête du 27 septembre 2024, M. [M] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 3 avril 2025, l’appelant demande que le jugement soit infirmé, que l’inscription d’hypothèque de la Sas Nacc en date du 8 avril 2019 soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, que les condamnations prononcées par jugement du 19 janvier 1994 à son encontre soient déclarées éteintes comme prescrites, que soit ordonnée la main levée de l’hypothèque et que la Sarl Nacc et la Sarl B-Squared Investments soient condamnées à lui payer la somme de 598 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que le jugement de condamnation a été signifié le 8 septembre 1994 et qu’en application de la loi du 17 juin 2008, la créance est prescrite plus de dix ans s’étant écoulés. Il ajoute que la Sas Nacc n’avait pas qualité à agir, l’action en inscription d’hypothèque appartenant au cédant en application des dispositions du code monétaire et financier. Il expose que l’action de la Sas Nacc s’inscrit dans le cadre d’une pratique commerciale déloyale dans la mesure où il n’ a jamais été informé par la banque Socredo qu’en cas d’impayé, il pouvait faire l’objet de poursuites par un fonds financier spécialisé et que l’inscription d’hypothèque a été prise près de vingt cinq ans après le titre générateur de sûreté. Il ajoute que la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit plusieurs années après l’interruption des poursuites constitue un abus de droit. Il conclut enfin que la Sarl B-Squared Investments ne démontre pas sa qualité à agir, l’acte de cession ne lui ayant pas été régulièrement signifié.
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2025, la Sarl B-Squared Investments venant aux droits de la Sas Nacc Eurotitrisation demande de prononcer la nullité de la requête d’appel au motif que M. [N] [M] n’a pas déclaré son domicile et au fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que la requête d’appel est nulle, M. [M] s’étant domicilié chez Me [I] alors que ce dernier a refusé de recevoir la signification du jugement.
Au fond elle affirme que la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription est inapplicable en Polynésie française et que la prescription trentenaire de droit commun est toujours applicable. Elle ajoute que le code monétaire et financier est inapplicable aux présentes cessions de créances qui sont régies par les articles 1690 et suivants du code civil et qu’il appartient au cessionnaire en application de ces dispositions de recouvrer la créance, l’inscription d’hypothèque étant parfaitement légitimé.
Quant à la pratique commerciale déloyale, elle rappelle que le droit de la consommation est régi par les dispositions prises par la Polynésie française et que M. [M] n’est pas un consommateur mais est poursuivi en qualité de caution de la société GTM.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête d’appel
M. [M], en application de l’article 296 du code de procédure civile, a élu domicile chez son avocat dans la mesure où il ne réside pas sur l’île. Cette élection de domicile est régulière et la demande de nullité de la requête d’appel doit être rejetée.
Sur la prescription
La loi du 17 juin 2008 réformant la prescription est inapplicable en Polynésie française où c’est toujours le droit commun de la prescription qui s’applique aux titres exécutoires à savoir la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil.
La créance résultant du jugement du 19 janvier 1994 n’est donc pas prescrite.
Sur la qualité à agir
La créance de la banque Socredo à l’encontre de M. [M] a été cédée à la Sas Nacc qui l’a ensuite cédée à la Sarl B-Squared Investments.
Les deux cessions de créance ont bien été signifiées à M. [M] et l’inscription d’hypothèque a été transférée à la société B-Squared Investments en application de l’article 1692 du code civil. En effet le code monétaire et financier ne s’applique pas à la présente cession de créance n’ayant pas été opérées par voie de titrisation.
La Sarl B-Squared Investments a donc qualité pour agir.
Sur la pratique commerciale déloyale
Le droit de la consommation est de la compétence exclusive de la Polynésie française et les directives européennes n’ont pas vocation à s’appliquer.
En toute hypothèse, M. [M] n’est pas un consommateur mais la caution de la société GTM. Il n’y a donc eu aucune pratique commerciale déloyale.
Sur l’abus de droit
Il n’y a aucun abus de droit, la situation s’étant poursuivie dans le temps du fait de l’attitude de M. [M] qui a toujours refusé de communiquer son adresse à [Localité 9].
En conséquence, M. [M] doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé, la créance résultant du jugement du 19 janvier 1994 n’étant pas contestée dans son montant.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 250 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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