Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 26 février 2026, n° 25/07079
CPH Bobigny 4 septembre 2025
>
CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que le lien de subordination n'était pas établi, car Madame [F] avait une grande liberté dans l'exécution de ses missions et n'était pas soumise à un contrôle direct de la société.

  • Rejeté
    Preuve de l'existence d'un contrat de travail

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, rendant ainsi la demande de rappels de salaires irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, ce qui rend la demande d'indemnité de préavis sans fondement.

  • Rejeté
    Requalification en contrat de travail

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Preuve de travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de contrat de travail, rendant la demande de remise de documents sociaux irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2026, Madame [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 4 septembre 2025, qui avait déclaré qu'elle n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société [P] et s'était déclarée incompétente. La cour de première instance avait également renvoyé Madame [F] à mieux se pourvoir. La Cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de l'appel, a confirmé le jugement de première instance, considérant que Madame [F] n'avait pas prouvé l'existence d'un lien de subordination nécessaire à la reconnaissance d'un contrat de travail. Elle a rejeté les arguments de Madame [F] concernant la compétence du Conseil de Prud'hommes et a condamné cette dernière aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/07079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07079
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 septembre 2025, N° F23/05936
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 26 février 2026, n° 25/07079