Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 septembre 2025, N° F23/05936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 23/05936
APPELANTE :
Madame [P] [F],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Christophe PASCAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C0792
INTIMÉE :
S.A.S. [P] [P], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [1] (ci-après la « société » ou 'le [P]') est un organisme de formation professionnelle créé en 1997, spécialisé dans les domaines de l’audiovisuel, du cinéma, du spectacle vivant et de la musique.
Le [P] est une société appartenant au groupe [2].
A compter de l’année 2001, Madame [F] est intervenue au sein du [P] afin notamment d’y concevoir et y réaliser des formations dans les domaines du spectacle vivant.
Depuis début 2019, Madame [F] est intervenue au sein de la société [P], par l’intermédiaire de l’association [3].
Par courriel du 13 décembre 2021, Madame [F] a informé la société [P] qu’elle comptait se mettre en retraite du [3] à partir de l’année 2022.
Les relations entre l’association [3] et la société [P] ont cessé à compter de l’année 2022.
Le 21 avril 2023, Madame [F] a assigné la [P] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny. La société [3] était partie intervenante à l’instance. Madame [F] demandait que les relations contractuelles avec la [P] soient requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale n°3249 des organismes de formation (IDCC 1516), que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 4.443,94 €, et subséquemment que la Société soit condamnée à lui verser diverses sommes (rappel de salaires, congés payés y afférents, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé).
Le 04 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
'Dit que Madame [P] [F] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail,
Se déclare incompétent pour connaître de l’affaire,
Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700;
Renvoi Madame [P] [F] à mieux se pourvoir,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposées.'
Le 28 octobre 2025, Madame [F] a relevé appel de ce jugement.
Le 31 octobre 2025, Madame [F] a été autorisée à assigner la Société selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 06 février 2026 à 11 heures.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 27 novembre 2025 et déposée le 2 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le [P] a assigné aux fins d’appel provoqué l’association [3] en application de l’article 550 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [F] demande à la cour de :
'In limine litis,
Vu l’article 669 du Code de Procédure Civile,
Vu la remise de la notification du jugement le 15 octobre 2025,
Déclarer recevable la déclaration d’appel et l’appel formé par Madame [F] le 28 octobre 2025 ;
Vu les articles L1211-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la Jurisprudence,
Vu la convention collective nationale n°3249 des organismes de formation (IDCC n°1516).
Vu le jugement rendu le 4 Septembre 2025 (RG F 23/05936) par la section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY,
Infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que Madame [P] [F] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail,
— S('est) déclaré incompétent pour connaître de l’affaire,
— Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700,
— Renvo(yé) Madame [P] [F] à mieux se pourvoir,
— Laiss(é) à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé,
Statuant à nouveau,
— Dire que Madame [P] [F] était liée à la Société [P] par un contrat de travail,
— Dire que le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY est compétent pour juger des demandes de Madame [P] [F] à l’égard de la société [P] du fait de l’existence d’un contrat de travail entre les parties ;
Vu l’article 88 du Code de Procédure Civile,
Vu que la question du fond est intimement liée à la question de la compétence tranchée par la Cour,
Évoquer le fond,
Statuant à nouveau,
Vu la convention collective nationale n°3249 des organismes de formation (IDCC n°1516).
Vu les articles L.1245-1, L.1245-2, L.1242-7, L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail,
— Dire que ce contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Vu la convention collective nationale n°3249 des organismes de formation (IDCC n°1516),
— Dire les demandes de Madame [P] [F] non prescrites,
Fixer la rémunération de référence mensuelle de [P] [F] à 4.443,94 € bruts,
En conséquence,
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] les sommes de :
— 159 982,77 € bruts, à titre de rappel de salaires, sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat.
— 15 998,27 € bruts, pour les congés payés y afférents,
— Dire que le contrat de travail de Madame [P] [F] a été rompu à l’initiative de la Société [P],
Vu l’article 9.1 « Préavis » de la convention collective nationale n°3249 précitée,
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] la somme de 8 887,94 €,
Vu l’article 9.2. « Indemnités de licenciement » (9.2.1 et 9.2.2)
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] la somme de 19 997,80 €,
Vu l’article L1235-3 du Code du Travail,
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] la somme de 68 881,07 €,
Vu les articles L.8211-1, L.8221-1, L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] la somme de 26 663,82 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Ordonner la remise à Madame [P] [F] par la Société [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de l’ensemble des documents sociaux afférents, certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi, l’attestation destinée à la sécurité sociale conformes,
— Condamner la Société [P] à payer à Madame [P] [F] la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration, en tant que salariée, de Madame [P] [F],
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la Cour n’entendait pas évoquer :
Renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de Bobigny,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu l’article 910 du Code de Procédure Civile,
Dire que la Société [P] est irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 septembre 2025 en ce qu’il a dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 et laiss(é) à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
— Débouter le [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Société [1]
PRODUCTION à payer à Madame [P] [F] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’intimée aux dépens de l’instance, notamment les frais d’exécution.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 février 2026, la Société demande à la cour de :
'Vu les dispositions légales et la jurisprudence citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
In limine litis :
' Déclarer irrecevable et, subsidiairement, caduque la déclaration d’appel formée par Madame [F] le 28 octobre 2025 ;
Dans l’hypothèse où cette fin de non-recevoir et cette caducité seraient écartées,
A titre principal :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 septembre 2025 en ce qu’il a :
o Dit que Madame [P] [F] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail ;
o S('est) déclare incompétent pour connaître de l’affaire ;
o Renvo(yé) Madame [P] [F] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement et considérait donc que le
Conseil de prud’hommes de Bobigny était compétent :
' Rejeter la demande d’évocation de Madame [F] ;
En conséquence :
' Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Bobigny ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement du Conseil de
prud’hommes de Bobigny et considérait ce dernier compétent pour examiner le présent litige tout
en décidant d’évoquer l’affaire :
' A titre principal : Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
' A titre subsidiaire :
o condamner solidairement le [3] et le [P] au paiement des sommes éventuellement dues à Madame [F] ;
o fixer la moyenne de salaire de Madame [F] à 2.500,00 € bruts par mois ;
o sur la demande de rappel de salaire
' déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire en ce qu’elle est prescrite,
' ordonner la compensation des sommes versées par le [P] au [3] et subséquemment, compte tenu du montant total versé au [3], débouter Madame [F] de sa demande de rappel de salaire,
Subsidiairement
' limiter la condamnation à rappel de salaire à 90.000,00 € bruts outre 9.000,00 € bruts de congés payés y afférent, et condamner l’association [3] à restituer au [P] la somme de 120.515,00 € ;
ou à titre infiniment subsidiaire ;
' limiter la condamnation à rappel de salaire à 36.246,25 € bruts outre 3.624,62 € bruts de congés payés y afférent ou à titre infiniment infiniment subsidiairement
' limiter la condamnation à rappel de salaire à 156.761,25€ bruts outre 15.676,13 € bruts de congés payés y afférent et condamner l’association [3] à restituer au [P] la somme de 120.515,00 €
o Sur les demandes liées à la rupture des relations
' déclarer irrecevables les demandes d’indemnité de préavis, licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elles sont prescrites ;
Subsidiairement,
' ramener les demandes de Madame [F] a de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 septembre 2025 en ce qu’il a :
o Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 ;
o Laiss(é) à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' Condamner Madame [P] [F], et subsidiairement l’association [3], au paiement à la société [P] de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Autrement cité qu’à sa personne, le [P] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel et subsidiairement la caducité de l’appel :
Madame [F] fait valoir que :
— L’appel, comme la requête du même jour du 28 octobre 2025 afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, ont été formés dans les 15 jours de la date de notification du jugement. Le courrier envoyé le 8 octobre 2025 a été réceptionné le 15 octobre 2025.
La [P] oppose que :
— La notification du jugement est intervenue le 8 octobre 2025. Madame [F] disposait d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 23 octobre 2025 pour interjeter appel, et déposer la requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe. L’appel est donc irrecevable.
— A titre subsidiaire, la déclaration d’appel est caduque faute de dépôt de la requête dans le délai de 15 jours.
L’article 84 du code de procédure civile, en matière d’appel compétence, dispose que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelante doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, il résulte des mentions du jugement, que ce dernier a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025.
L’appelante soutient qu’elle s’est vue remettre la lettre de notification du jugement le 15 octobre 2025.
Au demeurant, il doit être considéré que la déclaration d’appel et la requête ont été également déposées le 28 octobre 2025 soit, dans le délai de 15 jours de l’article 84 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité de l’appel ou de caducité de la déclaration d’appel ne peut donc utilement prospérer et sera donc rejetée.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny :
Madame [F] fait valoir que :
— La Société affirme que Madame [F] intervenait au sein du [P] par l’intermédiaire du [3], alors même qu’il n’existe aucun bon de commande entre le [P] et le [3]. Cela démontre donc que les prestations étaient effectuées pour le [P], et non pour le [3].
— La mise en cause de l’association vise à détourner la question de l’existence d’un contrat de travail entre Madame [F] et la Société.
— Le fait qu’elle ait été rémunérée à temps partiel par l’association ne démontre en rien l’absence de lien de subordination entre le [P] et Madame [F].
— C’est le [P] qui, à partir de l’année 2019, a exigé de Madame [F] qu’elle facture ses prestations à travers une structure, pour éviter, pour le [P], les conséquences d’un redressement URSSAF.
— Le [P] est incapable de démontrer que Madame [F] était salariée du [3] au titre des prestations réalisées au sein du [P], ni même une quelconque relation contractuelle avec l’association.
— Il a été confié à Madame [F] la responsabilité de la formation par un cadre permanent du [P].
— La prestation était effectuée pour le compte et au nom du [P] qui en tirait les bénéfices.
— Le lieu de travail était au siège du [P], à [Localité 3], et les dates et horaires étaient fixés par la Société.
— Madame [F] bénéficiait également de matériel et outil informatique fournis par la Société.
— Madame [F] était en lien constant avec les autres salariés du [P].
— L’activité effectuée s’inscrivait pleinement dans la définition donnée par la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Madame [F] avait des fonctions équivalentes à un salarié de la Société.
— Elle a effectué plus de 550 heures annuelles en moyenne, et a pu atteindre 650 heures à 856 heures certaines années.
— Contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes, Madame [F] ne connaissait pas ses dates de travail et devait se tenir à la disposition du [P], notamment pour des remplacements éventuels ou pour des journées de formation.
— Madame [F] avait le statut d’entrepreneur individuel mais à titre d’artiste-auteur, et non en relation avec l’exercice des fonctions qui lui étaient attribuées. Elle est entrepreneur-individuel pour percevoir les droits d’auteur de son livre.
— Dans un mail du 06 mars 2018, le [P] reconnaît ouvertement que le statut applicable à la relation de travail avec Madame [F] est celui de salariée.
— Madame [F] affirme ne pas rentrer dans les critères d’application de la présomption de non-salariat prévus par l’article L.8221-6 du code du travail puisqu’elle n’avait pas le statut de travailleur indépendant.
LE [P] oppose que :
— Madame [F] était salariée du [3] qui facturait ses prestations au [P]. L’existence de cette relation contractuelle est établie par des pièces versées au débat.
— Elle exerçait une activité indépendante, en parallèle de son activité salariée.
— En conséquence, Madame [F] aurait dû diriger ses demandes contre son employeur, [3] plutôt que contre le [P].
— Madame [F] est en outre directrice de l’association [3].
— Madame [F] percevait des revenus en tant que salariée, comme en témoigne ses avis d’imposition. Le [P] versait une rémunération au [3], et non à Madame [F].
— Son activité via l’association [3] visait en réalité à obtenir le statut d’intermittent, lui permettant de bénéficier des allocations chômage.
— Il n’existe aucun lien de subordination, qui n’est par ailleurs pas démontré par Madame [F]. Le planning des cours ne lui était jamais imposé, et c’est même l’inverse, le [P] s’adaptait aux disponibilités de Madame [F]. Elle restait en outre libre d’utiliser son propre matériel, ses locaux, et même d’effectuer la formation hors des locaux de l’organisme de formation.
— Madame [F] disposait d’une totale liberté dans la construction des programmes de formation. Elle pouvait être soumise à des contraintes pédagogiques qui ne sont pas imposées par le [P] mais par [F].
— Le [P] n’exerçait aucun pouvoir de contrainte sur Madame [F], alors que la présomption de non-salariat nécessite que ce pouvoir soit démontré pour être renversée. Madame [F] est déclarée comme auto-entrepreneuse et immatriculée depuis 2009. Les attestations fiscales de Madame [F] démontrent également que l’exécution des prestations s’effectuait en qualité de travailleur indépendant.
— Le [P] n’était pas le seul client de Madame [F]. [3] avait d’autres activités que l’exercice de prestations de formation au sein du [P].
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Il est de principe qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
Il en découle donc que la relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Ainsi, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Les trois éléments de nature à démontrer l’existence d’un contrat de travail sont la fourniture d’un travail, le versement d’une rémunération en contrepartie du travail ainsi que le lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Cette dernière condition s’apprécie à l’aide d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, sur le cadre contractuel des relations, il est non contesté que Madame [F] a exercé une activité indépendante, étant relevé qu’elle est inscrite au répertoire Sirène en qualité d’entrepreneur individuel, l’entreprise étant active depuis le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, la Société justifie que Madame [F] est déclarée en qualité d’auto entrepreneur et fait l’objet d’une immatriculation depuis l’année 2009. Elle a facturé le [P] pendant de nombreuses années en qualité de travailleur indépendant.
Il est tout aussi non contesté et d’ailleurs établi que l’association [3] a facturé des prestations au [P], prestations qui étaient réalisées par Madame [F].
Il est à noter que les factures produites font explicitement référence à la maîtrise d''uvre.
À cet égard, il est versé aux débats par les parties le récépissé de déclaration d’activité d’un prestataire de formation, l’Association [3].
Cette déclaration est intervenue le 12 juin 2018 avec précision que cet organisme, outre son activité première culturelle, exerce une nouvelle activité de prestataire de la formation professionnelle intervenant comme prestataire d’un organisme de formation le [P].
Au titre du nombre de personnes dispensant des heures de formation à la date de la déclaration, il est mentionné un seul salarié.
Sur le programme de formation, il est indiqué que les moyens techniques et le lieu sont ceux de l’organisateur de la formation le [P] et que la formation sera assurée par Madame [P] [F] en qualité de salariée du [3].
Il résulte des avis d’imposition produits par la demanderesse qu’elle a perçu pour les années 2018, 2019 et 2020 des revenus salariés.
Outre ces revenus salariés, elle a perçu également des sommes au titre des « Autres revenus imposables »sur les mêmes années.
Il doit être relevé au titre des années 2019 à 2021, le [P] a versé au [3] la somme totale de 120.515,00 €.
Force est de constater que, contrairement à ce qu’il est allégué par Madame [F], ces versements n’étaient nullement lissés sur l’année mais intervenaient dès l’accomplissement de la prestation.
Ainsi, sur cette période, Madame [F] n’a directement perçu aucune rémunération de la part du [P].
La Société ne conteste nullement qu’une prestation a été effectuée à son bénéfice soit directement en qualité de prestataire, soit indirectement en qualité de salariée d’un prestataire, elle conteste cependant tout lien de subordination.
Sur l’appartenance à un service organisé, il doit, au premier chef, être rappelé que ce seul élément, à défaut d’autres indices, n’est pas de même nature à justifier de la réalité d’un lien de subordination.
Sur ce point il est avancé par la Société que le planning et les heures de cours étaient arrêtés conjointement avec l’intervenant en fonction de ses disponibilités et non de manière unilatérale dans la mesure où les intervenants ont souvent une activité autre qui les empêche de se tenir constamment à la disposition de la société.
Madame [F] n’établit nullement que le planning des cours lui était imposé alors qu’à l’opposé il est versé aux débats des échanges de messages qui permettent de constater que l’organisme s’adaptait aux disponibilités de Madame [F].
S’agissant de l’utilisation du matériel et des locaux, il doit être rappelé qu’il est expressément prévu dans le programme de formation de l’association [3] que les moyens techniques et le lieu sont ceux de l’organisateur de la formation.
Cet élément n’est donc pas opérant au regard de la caractérisation d’un lien de subordination.
Il est par ailleurs justifié du témoignage d’une ancienne salariée de l’association [3] qui atteste avoir pas partagé son bureau avec Madame [F] lors de sa période d’emploi au sein de l’association alors que dans le même temps Madame [F] exerçait des missions pour le compte du [P].
Ceci démontre à l’opposé que cette dernière pouvait également effectuer ses missions hors des locaux du [P] et utiliser ainsi le matériel dont elle disposait.
En outre, l’un des cadres salariés de la Société confirme "qu’il construisait avec Madame [F] les programmes de formation de Production de spectacles vivants alors que celle-ci choisissait la plupart des intervenants, supervisait leurs interventions et devait être garante de la conformité pédagogique."
Il en résulte donc que Madame [F] disposait de la plus grande liberté dans la construction des programmes de formation, étant toutefois précisé que ceux-ci étaient nécessairement soumis à des contraintes pédagogiques imposées par [F].
À l’opposé, sur la constitution de l’association, si les e-mail produits permettent de constater la réalité de « bons conseils »donnés par la Société ainsi que le soutient Madame [F], il n’en reste pas moins qu’ils sont insuffisants à établir que Madame [F] a été contrainte par le [P] de mettre en place cette association afin de maintenir sa collaboration.
Sur le pouvoir de sanction ou de contrainte, il n’est versé aucun élément de nature à démontrer que la Société donnait des ordres ou exerçait un contrôle sur l’activité de Mme [F].
Il doit y être ajouté qu’à cet égard, Madame [F] ne justifie ni même n’allègue avoir été destinataire d’une sanction de la part de la Société.
Sur le mode de rémunération la Société fait également pertinemment valoir qu’entre l’année 2015 et l’année 2017, les facturations établies par l’auto entreprise de Madame [F] ont diminué au profit de celles émises par l’association puis jusqu’à cesser totalement à compter de l’année 2018.
En l’état de ces éléments, il doit être considéré que le lien de subordination juridique n’est nullement établi par la demanderesse.
Pour le surplus, il doit être observé que l’association [3] n’a pas comparu en première instance et pas plus qu’à hauteur d’appel.
Madame [F] ne s’explique nullement sur les fonctions qu’elle aurait pu exercer au sein de cette association alors pourtant qu’il est établi, par des documents signés par son Président, qu’elle exerçait des fonctions salariées afin de réaliser des formations au sein du [P].
Elle ne communique pas plus d’éléments comptables au regard de son activité indépendante au titre des années 2016 à 2021.
Ainsi, en l’état de ces éléments, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Madame [P] [F] n’établissait pas l’existence d’un contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P] [F], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit du [P].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’appel et la demande de caducité de la déclaration d’appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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