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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 janvier 2023, N° 11-21-002128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUGZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002128
APPELANTE
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉS
S.A. [16]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
[17]
Mr [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 18] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [M] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 novembre 2020.
Par décision en date 18 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois en retenant une mensualité de 249 euros.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, la société [16] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société [16], a fixé le montant de la créance de la société [16] à la somme de 1 330,84 euros, a rejeté les mesures imposées par la commission et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 26 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, moyennant le paiement de mensualités de 155,75 euros maximum, selon les modalités prévues au plan annexé à la décision.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord fixé la créance de la société [16] à la somme de 1 330,84 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [M] avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 322,29 euros pour des charges s’élevant à 2 065,03 euros, augmentées de 100 euros afin de tenir compte des dépenses imprévues, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 157,26 euros.
Il a donc constaté que la débitrice justifiait ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission et a arrêté de nouvelles mesures propres à traiter sa situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M].
Par lettre envoyée le 15 mars 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 mars 2023, Mme [M] a formé appel du jugement, au motif que la mensualité retenue était trop élevée. Elle sollicitait un plan de rééchelonnement concernant la créance de la société [16] et l’effacement de l’ensemble de ses autres dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2025 à la demande écrite de Mme [M] puis à l’audience du 16 septembre 2025 à la demande de la société [16].
Par courriers reçus au greffe le 22 mai 2025, la société [17] rappelle que la créance référencée GICRLOC217200659 s’élève à la somme de 11 132,22 euros et que la créance référencée LB1 2182348 s’élève à la somme de 1 826,95 euros.
Elle indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [M] régulièrement convoquée ne comparait pas ni personne pour elle.
La société [16] représentée par son conseil, ne formule aucune demande.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 11 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non réclamé, à l’occasion de laquelle elle a sollicité un renvoi de l’affaire, puis des audiences du 6 mai 2025 et du 16 septembre 2025 par lettres simples conformément à l’article 947 du code de procédure civile, Mme [M] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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