Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 15H33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 08 février 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Silya Lombume-Christian, avocat choisi au barreau de Paris et par Mme [G] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 08 octobre 2025 soit jusqu’au 03 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 octobre 2025, à 13H56, par M. [S] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de l’information du procureur de la république du placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale que " Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1."
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un reatrd injustifié d’une heure quinze minutes). En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
Le texte susvisé ne distingue enfin pas entre les périodes diurne et nocturne.
Il convient de préciser que l’ordonnance du 10 octobre 2025 renvoie aux conclusions de nullité du conseil de M.[S] [T] déposées in limine litis et que ce moyen y figurait, même s’il n’y a pas été répondu, et que ce moyen a été à nouveau soulevé in limine litis devant la Cour.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 05 octobre 2025 à 00 heure 55 et le procureur de la République a été informé à 02 heures 10 soit une heure quinze plus tard. Le procès-verbal y afférent ne vise aucune circonstance particulière pour justifier ce délai, d’autant que s’il est exact que quatre personnes ont été interpellées et une victime prise en charge suite à une altercation verbale violente entre usagers de la route, le procès-verbal initial précise que d’autres effectifs sont intervenus auprès d’elle, que des effectifs du service sont venus en renfort pour l’interpellation, et il n’y avait pas de trajet particulier entre les lieux de l’infraction et le commissariat. Enfin, aucune heure de présentation devant l’officier de police judiciaire préalable à la notification des droits en garde à vue ne figure à la procédure.
Cet avis était dès lors tardif et la requête du préfet doit être rejetée de ce fait, la décision du premier juge étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [S] [K]
RAPPELONS à M. [S] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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