Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 24/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. DES HOTELS LOW COST DE [ Localité 5 ] SUD SARL, S.A.R.L. DES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-106
N° RG 24/06648 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VONU
(Réf 1ère instance : 22/01143)
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. DES HOTELS LOW COST DE [Localité 5] SUD SARL
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE suivant requête en rectification de l’arrêt N°421 du 04 décembre 2024 :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DES HOTELS LOW COST DE [Localité 5] SUD SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— donné acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6] de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement,
— jugé parfait ce désistement,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dit que chaque partie conservait ses dépens.
Par requête datée du 12 décembre 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt du 4 décembre 2024,
— remplacer la mention de la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6] par la mention de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,
En conséquence,
— donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et lui donner acte de son acceptation dudit désistement,
— juger parfait ce désistement,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservait ses dépens.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud s’en remet à justice sur le bénéfice de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
Dans le cas présent, l’erreur résulte d’une contradiction entre la première page de l’arrêt qui mentionne la société Generali Iard et la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud et les autres pages de l’arrêt qui concernent le même assureur et la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6].
Ainsi l’arrêt concernant la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud doit se lire comme suit :
'La SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud exploite un hôtel à [Localité 5]-Sud exerçant sous l’enseigne Etap Hôtel.
Elle a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat n°AM752238/C4025 à effet du 1er janvier 2015 qui couvre les risques liés à l’activité, et notamment les pertes d’exploitation.
Après les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 6 novembre 2020, la société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'première vague’ de confinement.
Le 6 novembre 2020, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'première vague’ de confinement.
Par acte du 11 février 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Nantes.
Le 26 mars 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'seconde vague’ de confinement.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que seule l’activité 'restauration’ prévue au contrat Generali Iard est acquise à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud au titre de l’extension 'fermeture administrative’ au contrat n°AM752237/C4025 à effet du 1er janvier 2015,
— débouté la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 72,32 euros toutes taxes comprises.
Le 23 février 2022, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes de :
— juger qu’elle est bien fondée en son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,
— constater l’extinction de l’instance,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et
dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement, à la société Generali Iard de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement ;
Juge parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.'
En conséquence, il convient de rectifier l’arrêt du 4 décembre 2024.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Rectifie l’arrêt en date du 4 décembre 2014 et dit qu’il doit se lire, après la première page, comme suit :
'La SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud exploite un hôtel à [Localité 5]-Sud exerçant sous l’enseigne Etap Hôtel.
Elle a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat n°AM752238/C4025 à effet du 1er janvier 2015 qui couvre les risques liés à l’activité, et notamment les pertes d’exploitation.
Après les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 6 novembre 2020, la société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'première vague’ de confinement.
Le 6 novembre 2020, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'première vague’ de confinement.
Par acte du 11 février 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Nantes.
Le 26 mars 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la 'seconde vague’ de confinement.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que seule l’activité 'restauration’ prévue au contrat Generali Iard est acquise à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud au titre de l’extension 'fermeture administrative’ au contrat n°AM752237/C4025 à effet du 1er janvier 2015,
— débouté la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 72,32 euros toutes taxes comprises.
Le 23 février 2022, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes de :
— juger qu’elle est bien fondée en son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,
— constater l’extinction de l’instance,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et
dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement, à la société Generali Iard de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement ;
Juge parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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