Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 avril 2023, N° F21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02265 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIII
Monsieur [L] [O]
c/
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°F 21/00136) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me DUFAU
INTIMÉE :
S.A.S. [4] représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 820 .17 0.2 49
représentée et assistée de Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique,
après rapport oral de l’affaire,devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a été embauché en qualité de responsable d’agence par la Sas [5], désormais dénommée [7], entreprise de travail temporaire qui dépend du groupe d’intérim [10], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d’ancienneté au 8 avril 2013.
Le contrat de travail de M. [O] stipulait une clause de non-concurrence d’une durée de 18 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [O] a pris fin en raison de son départ à la retraite et la société [5] n’a pas levé la clause de non-concurrence.
À la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 6 années et 8 mois.
Postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. [O] a contesté son solde de tout compte et, le 17 février 2020, M. [O] et la société [5] ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Afin de recueillir la preuve d’une éventuelle concurrence déloyale et d’un détournement de clientèle, la société [5] a saisi le président du tribunal judiciaire de Libourne ainsi que le président du tribunal de commerce de Périgueux de deux requêtes aux fins de mesures d’instruction dirigées contre M. [O] d’une part et des sociétés [11] d’autre part. Ceci a donné lieu à un contentieux en référé puis à deux arrêts de cette cour en date du 22 septembre 2022.
Par requête reçue le 27 septembre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la nullité de la clause de non-concurrence et l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent pour connaître l’action en responsabilité intentée par la société [5] pour concurrence déloyale, la clause de non-concurrence étant partie intégrante du contrat de travail,
— a dit et jugé que la clause de non-concurrence n’est pas nulle,
— a débouté M. [O] de ses demandes afférentes,
— a dit et jugé que M. [O] a violé la clause de non-concurrence,
— a condamné M. [O] à rembourser à la société [5] la somme de 7 451,88 euros au titre des indemnités compensatrices de non-concurrence perçues,
— a débouté la société [5] de ses demandes au titre de dommages et intérêts,
— a débouté la société [5] de ses demandes au titre de la clause pénale,
— a dit et jugé que M. [O] n’a pas violé le protocole transactionnel du 17 février 2020,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 mai 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
Accueillir M. [O] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne du 28 avril 2023 enregistré sous le n° F21/00136,
Le déclarer régulier en la forme et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit se déclarer compétent pour connaître de l’action en responsabilité intentée par la société [5] pour concurrence déloyale, la clause de non-concurrence étant partie intégrante du contrat de travail,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence n’est pas nulle,
— débouté M. [O] de ses demandes afférentes,
— dit et jugé que M. [O] a violé la clause de non-concurrence,
— condamné M. [O] à rembourser à la société [5] la somme de 7 451,88 euros au titre des indemnités compensatrices de non-concurrence perçues,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance,
Débouter la société [5] de son appel incident,
Et, statuant de nouveau :
Recevoir M. [O] en ses demandes et les dire bien fondées,
Sur la concurrence déloyale,
In limine litis :
Juger que le conseil de prud’hommes de Libourne était matériellement incompétent
pour connaître de l’action en responsabilité intentée par la société [5] à l’encontre de M. [O] pour concurrence déloyale, au profit du tribunal
judiciaire de [Localité 9],
En conséquence,
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
En tout état de cause :
Juger que M. [O] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société [5],
En conséquence,
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [O] conclu avec la société [5] est nulle,
Juger que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [O] ce dernier en ayant été libéré à compter rétroactivement du 1er janvier 2020 faute de paiement par la société [5] de la contrepartie financière afférente dès son départ effectif de l’entreprise,
Juger que la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence est nulle et en tout état de cause inopposable à M. [O],
En conséquence,
Juger qu’il ne saurait y avoir violation de la clause de non-concurrence par M. [O],
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant du remboursement au titre de la contrepartie financière à la somme de 4 892 euros,
Réduire le montant des sommes attribuées au titre de la clause pénale à de plus justes proportions, cette dernière étant manifestement excessive,
Sur la violation du protocole transactionnel :
Juger que M. [O] n’a pas violé le protocole transactionnel du 17 février 2020,
En conséquence,
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [5],
Juger que la société [5] ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue d’un préjudice,
Juger que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’un lien de
causalité entre les fautes qu’elle impute à M. [O] et le préjudice qu’elle prétend avoir subi,
En conséquence,
Débouter la société [5] de sa demande de paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
Condamner la société [5] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour lui avoir imposé le respect d’une clause nulle,
Condamner la société [5] à verser à M. [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2025, la société [7] anciennement dénommée [5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du litige,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du chef de la compétence :
Statuer sur le fond du litige,
Jugé que la clause de non-concurrence n’est pas nulle,
Débouté M. [O] de ses demandes afférentes,
Jugé que M. [O] a violé la clause de non- concurrence,
Condamné M. [O] à rembourser la somme de 7 451,88 euros à la société [5] (désormais dénommée [7]) au titre des indemnités compensatrices de non-concurrence perçues,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société [5] (désormais dénommée [7]) de ses demandes au titre de dommages et intérêts,
Débouté la société [5] (désormais dénommée [7]) de ses demandes au titre de la clause pénale,
Dit et jugé que M. [O] n’a pas violé le protocole transactionnel du 17 février 2020,
Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points :
Condamner M. [O] à payer à la société [7] (anciennement dénommée
[5]) la somme de 96 102 euros au titre de la clause pénale,
Dire et juger que M. [O] a violé le protocole transactionnel du 17 février 2020 au préjudice de la société [7] (anciennement dénommée [5]),
Dire et juger que M. [O] a commis des agissements concurrents déloyaux,
Condamner M. [O] à payer à la société [7] (anciennement dénommée
[5]) la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé en multipliant les manquements (violation de la clause de non-concurrence, violation du protocole transactionnel, agissements concurrents déloyaux),
Condamner M. [O] à verser à la société [7] (anciennement dénommée
[5]) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles inhérents à la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [O] à verser à la société [7] (anciennement dénommée
[5]) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence,
M. [O] reprend l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée devant le conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de Libourne sans formuler toutefois, à hauteur d’appel, de déclinatoire de compétence et en en tirant au demeurant la conséquence impropre d’un débouté de son adversaire de ses prétentions. Il fait valoir que l’action en responsabilité exercée par l’employeur porte sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle relève du droit commun et échappe à la compétence des juridictions prud’homales.
La société [7] fait valoir que la concurrence déloyale qu’elle invoque n’est qu’une des fautes qu’elle reproche à M. [O] alors que les questions de la violation de son obligation de non-concurrence et de la transaction relevaient de la seule compétence du conseil de prud’hommes. Elle ajoute qu’en toute hypothèse la cour, juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Libourne, devrait statuer au fond par application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail que le conseil de prud’hommes connaît des litiges s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail. Cette compétence s’étend aux litiges portant sur une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et sur ceux portant sur l’exécution ou la violation d’un protocole transactionnel conclu à l’occasion de la rupture de celui-ci puisque ces litiges découlent du contrat de travail.
En l’espèce, si l’employeur invoque une concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que toute son argumentation a pour fondement initial une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail dont il soutient la validité, laquelle est contestée, ainsi que le protocole transactionnel, dont il invoque la violation. Ces questions relevaient de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, saisie au demeurant par M. [O], de sorte que la demande reconventionnelle de la société [7] à des dommages et intérêts en réparation des manquements articulés notamment au titre de cette clause de non-concurrence et du protocole transactionnel relevait de cette même compétence. C’est donc bien l’ensemble du litige qui ressortait de la compétence prud’homale de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent étant de surcroît observé que si l’appelant conclut bien de ce chef à l’infirmation, il n’en tire pas de véritable conséquence.
Sur le fond,
M. [O] soutient que la clause de non-concurrence est nulle dès lors que son périmètre géographique était indéterminé et indéterminable ; qu’elle s’étendait à tout le groupe [3] alors qu’elle ne peut être stipulée qu’au profit de l’employeur ; que les fonctions et le secteur d’activité n’étaient pas précisés ; qu’il n’est en rien indiqué en quoi elle était nécessaire ; que la contrepartie financière était dérisoire alors que la clause pénale était disproportionnée et que les modalités selon lesquelles l’employeur pouvait y renoncer le plaçaient dans l’incertitude sur sa liberté de travail. Il ajoute qu’il en a en toute hypothèse été libéré en l’absence de paiement à bonne date de la contrepartie.
La société [7] soutient que la clause de non-concurrence est parfaitement valable en ce que son secteur géographique était déterminable ; que les fonctions visées n’ont pas à être précisément indiquées ; que la mention du groupe, non doté de la personnalité morale, n’a pour effet qu’une réduction de la clause au bénéfice du seul employeur ; que la contrepartie financière n’était pas dérisoire alors que l’éventuel excès dans la clause pénale devrait être sanctionné par sa réduction et qu’elle a été réglée à la date prévue contractuellement.
Réponse de la cour,
La stipulation d’une clause de non concurrence, en ce qu’elle touche à une liberté fondamentale qui est celle du travail, ne peut être licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
Vous vous interdisez pendant et à l’expiration du présent contrat et quel qu’en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d’essai, de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre compte ou celui d’un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe [3].
Cette clause portera son plein effet pendant les 18 mois qui suivront la fin de votre contrat de travail, sauf accord écrit de la direction. Sur Ie plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur tous les départements où vous exercez vos fonctions ainsi que les départements limitrophes. Dans le cas d’un changement d’affectation la couverture territoriale s’exercera également sur le (ou les) département(s) de vos nouvelles fonctions, ainsi que les départements limitrophes.
Le non-respect de la clause de non-concurrence vous exposerait au paiement :
— D’une indemnité à titre de clause pénale, égale à votre salaire mensuel moyen (intéressements et avantages en nature éventuels compris) perçu au cours des 12 derniers mois passés au service de Domino et ce, pour chaque mois civil où vous auriez commis une infraction à cette clause,
— D’une astreinte (clause pénale) égale à 150 € par jour de retard à cesser l’infraction, à compter de la mise en demeure qui vous aurait été signifiée par tout moyen (LR, huissier…),
— De dommages et intérêts que notre société vous réclamerait pour compenser le préjudice subi,
— Du remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-dessous).
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, la clause ci-dessus pourra, conformément à la convention en vigueur, soit être levée, soit faire l’objet d’une contrepartie financière.
Si la société a décidé de lever cette clause, vous en serez informé (e) dans les 15 jours de la notification de la rupture de votre contrat en cas de préavis, et dans le mois suivant cette rupture en l’absence de préavis.
Si la clause n’est pas levée, la contrepartie financière sera calculée sur la base de 20% de la rémunération (moyenne des 3 derniers mois pour le fixe, des 12 derniers mois pour le variable) pendant 18 mois. Chaque versement sera du montant annuel
divisé par 4, par trimestre civil.
S’agissant du périmètre géographique, il est exact ainsi que le fait valoir l’employeur que le salarié n’a exercé ses fonctions qu’au sein de l’agence de [Localité 12] dans le département de la Gironde de sorte qu’au moment de la rupture il n’existait aucune ambiguïté sur les départements concernés, à savoir la Gironde et les départements limitrophes. Toutefois, c’est au moment de la conclusion de la clause que sa validité doit être appréciée et ses termes étaient susceptibles d’étendre de manière très importante le périmètre géographique puisque si le salarié était affecté à des agences successives la clause s’étendait à tous les départements concernés et à tous leurs départements limitrophes. Ceci constituait une première difficulté.
Mais c’est surtout le périmètre fonctionnel de la clause qui constitue un problème. En effet, la clause insérée au contrat de travail, par sa nature contractuelle, ne peut être souscrite qu’entre les parties au contrat de travail. Elle ne peut ainsi profiter qu’au seul employeur, en l’espèce la société [5] devenue [7]. Or, la clause reproduite ci-dessus ne vise pas l’employeur mais l’ensemble des sociétés du groupe [3], au demeurant sans même les énumérer. Elle vise en outre non seulement les sociétés concurrentes mais celles qui seraient susceptibles de l’être ce qui est particulièrement imprécis.
Devant la cour l’employeur ne méconnaît pas totalement la difficulté et admet sur cette question des bénéficiaires de la clause qu’il ne peut s’agir que de la seule société [7]. Il soutient toutefois que la conséquence n’en serait pas la nullité mais la réduction, étant toutefois rappelé que la cour n’est saisie dans le dispositif des écritures que d’une demande de nullité.
Surtout, la cour ne peut en l’espèce retenir une telle analyse puisqu’à tout le moins une telle clause emportait au jour où elle a été souscrite une particulière incertitude sur son périmètre pour le salarié, laquelle incertitude doit être mise en perspective avec le montant de la contrepartie financière qui correspondait au minimum prévu par l’article 7-4 de l’accord du 23 janvier 1986. Si les fonctions du salarié, responsable d’agence, pouvaient rendre légitime le principe d’une telle clause pour la protection des intérêts de l’employeur, il n’en demeure pas moins que le fait de l’étendre aux sociétés du groupe non seulement exerçant une activité concurrente mais susceptibles de le faire ne lui permettait pas concrètement de déterminer l’étendue de sa liberté de travail.
Elle emportait ainsi une limitation tout à fait excessive à cette liberté étant rappelé que s’agissant d’une clause restrictive à une liberté fondamentale sa validité ne peut être appréciée que strictement.
La nullité de la clause de non concurrence est donc bien encourue et sera prononcée par infirmation du jugement, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
Sur le protocole transactionnel,
Celui-ci stipulait en son article 3 la clause suivante : À titre de condition substantielle de la validité du présent protocole, Monsieur [O] s’engage à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la société et de ses membres actuels ou passés, ainsi que de ses dirigeants actuels ou passés, ni divulguer une quelconque information confidentielle, de nature écrite ou orale, à laquelle il a eu accès dans le cadre de ses relations avec la société et/ou ses membres dirigeants, salariés, clients, fournisseurs ou interlocuteurs.
La société [7] soutient que M. [O] a délibérément tenté de débaucher son personnel et a exploité dans le cadre de son activité concurrente les informations confidentielles auxquelles il avait accès, ce qui excéderait la violation de la clause de non-concurrence et serait révélateur d’une intention de nuire.
M. [O] fait valoir qu’aucun élément n’est matériellement établi.
Réponse de la cour,
Outre le caractère très peu précis de la stipulation reprise ci-dessus, la cour constate que l’employeur dans ses écritures ne vise aucune pièce de nature à établir un manquement du salarié à cette stipulation. Le manquement ne peut donc être retenu.
Sur les conséquences,
La clause de non concurrence étant nulle, l’intimée ne peut prétendre à l’application à son profit de la clause pénale dont elle était assortie. Cette demande ne pouvait donc qu’être rejetée. Il en est de même pour la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Il n’existe plus de fondement à cette prétention en l’absence de clause de non-concurrence valable, alors en outre qu’il n’est jamais explicité en quoi la clause pénale aurait été manifestement dérisoire, en l’absence de violation du protocole transactionnel et alors que les actes génériques de concurrence déloyale ne sont pas autrement justifiés. Au surplus, l’intimée ne justifie pas d’un préjudice puisqu’elle entend le calculer à partir non d’une perte qui aurait été la sienne mais de la seule augmentation de chiffre d’affaires de son concurrent. Ces demandes ne pouvaient qu’être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Subsiste en revanche la question de la demande de répétition des sommes versées par l’employeur en exécution de la clause de non concurrence désormais annulée.
Pour conclure à la réformation de ce chef, M. [O] fait valoir que la nullité de la clause ne permet pas à l’employeur de prétendre à la restitution des sommes versées et subsidiairement que cette restitution devrait être limitée à 4 892 euros compte tenu de la date des premiers courriers électroniques produits par l’employeur.
L’intimée conclut de ce chef à la confirmation et invoque la violation de la clause.
Réponse de la cour,
Si la clause est désormais annulée, il n’en demeure pas moins que l’employeur a réglé la contrepartie à hauteur d’un montant total de 7 541,88 euros. Le salarié ne peut prétendre à conserver cette somme que s’il a respecté la clause avant que la nullité n’en soit prononcée, une violation, dont l’employeur doit rapporter la preuve, le privant de son droit à conserver la contrepartie perçue.
En l’espèce, la question de la date de paiement, selon échéances trimestrielles, est indifférente puisqu’importe uniquement la période pendant laquelle l’indemnité était calculée sans que soit constatée une violation de la clause. De ce chef seuls peuvent être envisagés les actes de concurrence envers l’employeur qui admet que le groupe n’a pas de personnalité juridique et que la clause ne pouvait, à la supposer valable, profiter qu’à la seule société [7]. La cour ne peut donc retenir les éléments de preuve émanant d’autres sociétés du groupe ou encore les actes qui ont pu être ceux de la compagne de M. [O].
En revanche, il est justifié que les sociétés [13] et [8] étaient bien clientes de l’intimée et que M. [O] a repris contact avec elles pour les diriger vers la société [11]. Ceci n’est pas établi à compter de mars 2020, l’attestation de M. [V] (pièce 12) étant à cette date indirecte mais dès le mois de juin 2020 (même pièce). M. [O] admet d’ailleurs en page 64 des écritures des premiers courriers électroniques en date de mai 2020. Il en résulte que dès cette date, il ne respectait plus la clause désormais annulée. Il s’en déduit qu’il doit être tenu à la répétition des sommes versées en exécution de cette clause pour la période postérieure pour le montant non spécialement discuté de 4 892 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [O] sollicite en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l’employeur lui a imposé le respect d’une clause nulle.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir la validité de la clause et le fait qu’elle n’a pas été respectée.
Réponse de la cour,
En l’espèce, M. [O], qui ne s’explique que fort peu de ce chef, ne justifie d’aucun préjudice indemnisable puisqu’il n’a pas respecté la clause de non concurrence de sorte qu’il ne peut utilement soutenir que l’employeur lui en a imposé le respect. Il existe d’ailleurs une certaine contradiction dans son argumentation où il fait à la fois valoir que l’employeur aurait tenté de l’empêcher d’exercer son activité et qu’il lui a imposé le respect de la clause. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [O] sollicite enfin une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il invoque les mesures entreprise par l’employeur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’employeur conteste toute exécution déloyale et tout préjudice en découlant en présence d’une activité concurrente.
Réponse de la cour,
Les mesures d’instruction mises en place par l’employeur et qui ne concernaient pas uniquement M. [O] mais pouvaient également relever d’une action de droit commun étaient fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Elles relevaient ainsi de l’exercice de voies de droit et il n’est aucunement justifié qu’elles aient été mises en place dans des conditions fautives, étant observé que l’activité concurrente a bien été établie. Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement sur le fondement d’une exécution déloyale causant un préjudice indemnisable sur lequel il n’est donné de surcroît aucun justificatif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens,
L’action de M. [O] était au principal mal fondée et il demeure tenu au paiement d’une somme. Il devra donc, par infirmation du jugement, supporter les dépens de première instance outre les dépens d’appel. Il sera condamné au paiement d’une indemnité que l’équité conduit à limiter à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 28 avril 2023 sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent et a débouté la société [6] devenue [7] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la clause de non concurrence insérée au contrat de travail,
Condamne M. [O] à restituer à la Sas [7] la somme de 4 892 euros au titre de la contrepartie de la clause annulée pendant la période où elle n’a pas été respectée,
Déboute M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. [O] à payer à la Sas [7] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps C. Brisset
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