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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 juin 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, JEX, 5 décembre 2025, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPGP
Affaire Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’Aurillac, décision attaquée en date du 05 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00008
Ordonnance du onze juin deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier;
Dans l’affaire entre
Mme [A] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [T] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeurs,
et :
M. [Y] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par ordonnance du 18 octobre 2023, signifiée le 2 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac, statuant en qualité de juge des référés dans le cadre du litige opposant M. [Y] [P] à M. [T] [I] et Mme [A] [I] née [X], a condamné M. [Y] [P] à mettre en conformité avec le code civil l’implantation de sa haie ne respectant pas les distances légales, ce dans les six mois suivant la décision et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution afin principalement de voir liquider l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 5 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment :
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Aurillac à la somme de 11.000 € ;
— condamné M. [P] à payer cette somme à M. et Mme [I] ;
— condamné M. [P] à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2025, enregistrée le 22 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d’appel de Riom, aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner M. [P] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
À cette date, M. et Mme [I] ont fait savoir que M. [P] a remis, le 6 mars 2026, deux chèques de 11.000 € et 2.000 € au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel. En conséquence, ils ont demandé à voir constater que leur demande de radiation était devenue sans objet et ils ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [P] sollicite qu’ils soient déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 juin 2026.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [P] justifie s’être acquitté de la condamnation mise à charge. Il s’ensuit que la demande de radiation formée par M. et Mme [I] est devenue sans objet.
Il n’en demeure pas moins que M. et Mme [I] ont été contraints d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure pour finalement obtenir, à défaut d’exécution spontanée, paiement des sommes au paiement desquelles M. [P] avait été condamné. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/02020 pour défaut d’exécution est sans objet ;
Condamnons M. [Y] [P] à payer à M. [T] [I] et Mme [A] [I] née [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [T] [I] et Mme [A] [I] née [X] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [P] aux dépens ;
Le cadre greffier Le premier président
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