Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLS4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
M. [I] [R]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [R] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 25 avril 2025 à 08h40 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [R] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 avril 2025 à 18h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [R], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [S] , interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00398 et N°RG 25/00399 sous le numéro RG 25/00399
Sur l’exception de nullité tenant à la notification tardive des droits lors de la garde à vue
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et le procureur de la république font chacun valoir que c’est à tort que le premier juge à fait droit à cette exception en ce qu’il n’a pas été pris en compte la difficulté de trouver un interprète durant le week end de paques et la nécessité d’une double information de deux placés en garde à vue dans le même dossier d’autant qu’il n’a été porté aucun grief à l’exercice de droits dont l’intéressé une fois informé n’a pas fait usage.
M. [I] [R] souligne la tardiveté de la notification différée de ses droits et qu’il ne lui a été remis aucun formulaire dans l’attente de cette notification par interprète.
l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte qu’ en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [R] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 63-1 du CPP oblige à l’information immédiate de ses droits de toute personne placé en garde à vue et ce dans une langue qu’elle comprend et si l’interessé ne comprend par le fançais par un interprète après qu’un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate.
M. [I] [R] a suite à son interpellation faite à 9 h 15 été présenté à un officier de police judiciaire pour un placement en garde à vue à 9 h 29 avec notification différé des droits qui a été faite à 10 h 50 soit avec 50 mn de délai de retard. Pour autant ce délai présentait un caractère nécessaire et insurmontable pour la recherche d’un interprète disponible durant le week end pascal et compte tenu de ce que cet interpète a dû effectuer une notification des droits dès 10 h 20 à l’autre co-prévenu de sorte que ce délai de 50 minutes ne peut, au regard de ces circonstances qu’être considéré comme insurmontable.
Par ailleurs s’il est constant qu’il n’a pas été remis un formulaire en langue arabe dans l’attente de l’arrivé de l’interprète, M. [I] [R] ne fait état d’aucune privation d’un droit et n’en a exercé aucun durant le reste de la garde à vue et ce après avoir été informé de leur existence.
Ainsi et compte tenu des circonstances insurmontables et faute de grief il convien,t de rejeter l’exception de nullité sur ce point et g’infirmer l’ordonnance entreprise.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Compte tenu de la décision d’éloignement et de l’absence de garantie de représentation de l’intéréssé ne disposant d’aucun passeport, il convien de faire droit à la dde de prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00398 et N°RG 25/00399 sous le numéro RG 25/00399
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 avril 2025 à 10h11 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [I] [R] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [R] du 23 avril 2025 jusqu’au 18 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2025 à 14H05
La greffière, Le président,
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLS4
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [I] [R]
Ordonnnance notifiée le 25 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [I] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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