Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 déc. 2024, n° 24/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07633 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DG
Du 17 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté ede Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux CHIKAOUI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Octobre 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 10 décembre 2024 à M. [H] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 9 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10 décembre 2024 à 18h50 ;
Vu la requête en contestation du 12 décembre 2024 de la décision de placement en rétention du 10 décembre 2024 par M. [H] [Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 décembre 2024 à 15h33, le préfet de l’Essonne a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13 décembre 2024 à 16h00 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [H] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [H] [Y],
— rappelé à M. [H] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet de l’Essonne a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] en exposant qu’en première instance, monsieur a été remis en liberté car il bénéficiait d’une pièce d’identité et d’un hébergement chez sa femme avec ses enfants mais c’est à ce domicile que sont intervenus les services de police suite à un appel de madame dénonçant des faits de violences conjugales. Monsieur représente manifestement une menace à l’ordre public. Aujourd’hui même il conteste son domicile en disant que ce serait le domicile de son ex-femme. Il est étonnant qu’en 4 jours il dise que sa femme soit devenue son ex-femme alors qu’il n’y a pas de jugement de divorce. Il faut absolument ordonner la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [H] [Y] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soutenu que les garanties de représentation sont remplies. L’assignation à résidence était possible lors du placement en rétention. La préfecture a fait une rétention en estimant qu’on ne pouvait l’assigner au domicile conjugal. Mais madame dit qu’elle peut être hébergée chez son père et monsieur vous indique qu’il peut être hébergé chez sa s’ur dans le 93. Aujourd’hui il a un lieu de résidence autre. Il est sous contrôle judiciaire. Les faits de violence conjugale seront traités en juin 2025. S’il y a eu un contrôle judiciaire c’est que le juge a estimé qu’il bénéficiait de garanties de représentations suffisantes. Je pense que si monsieur n’est pas là c’est qu’il n’a pas compris. Les policiers se sont présentés au domicile conjugal et pas à son domicile actuel. Il est en France depuis 2012, il paye un loyer et il a un contrat de bail. Il parle français. C’est une personne insérée en FRANCE en termes de travail et socialement. Il a trois enfants. Il n’y a pas de risque de fuite car sa vie est établie en FRANCE. Il a remis des papiers d’identité, une carte nationale d’identité valable jusqu’en 2031. Si le procureur de la République n’a pas fait appel c’est bien qu’il n’y a pas de risque de fuite. S’il a un contrôle judiciaire, c’est pour les mêmes raisons. Sur la menace à l’ordre public, c’est un critère fourre-tout, il a été mis sous contrôle judiciaire et pas en détention provisoire, l’épouse a retiré sa plainte. Elle dit pouvoir gérer ce problème.
M. [H] [Y] est absent.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet puisque l’intéressé ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Il retient également 3 signalements pour des faits de troubles à l’ordre public. Or, il résulte du dossier que M. [Y] a remis un document d’identité valable jusqu’en 2031 et que la précédente mesure d’éloignement est particulièrement ancienne, la situation de Monsieur [Y] apparaissant par ailleurs stable en France avec un travail, un logement et des enfants. A la suite du déferrement dans la procédure à l’origine de ce dossier, il n’a pas été placé en détention de sorte que la menace à l’ordre public n’apparaît pas caractérisée.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 décembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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