Infirmation 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 avr. 2023, n° 20/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 17/24861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/04/2023
ARRÊT N°23/233
N° RG 20/02469 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NW2Y
MLA/VM
Décision déférée du 18 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/24861
M. [K] [L]
[SB] [R]
[RI] [H] épouse [R]
C/
[U] [H]
[S] [H] épouse [O]
[D] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [SB] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [RI] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Noellia AUNON de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [H],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [H] épouse [O],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
sans avocat constitué
assigné par acte déposé en étude le 22-11-2020 (DA), conclusions signifiées par acte remis à personne le 07/06/21
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En date du 17 décembre 1971, la Sarl [E] et [I] a été constituée et enregistrée au RCS par M. [SB] [R], désigné gérant, avec pour associée égalitaire son épouse, Mme [RI] [H] épouse [R], fille d’une première union de Mme [A] [C] veuve en premières noces de M. [H] puis veuve non remariée en deuxièmes noces de M. [O].
Mme [A] [C] et M. [X] [C] ont acquis à concurrence de moitié indivise un immeuble sis [Adresse 4] en date du 7 janvier 1972, siège de l’activité commerciale de vente de vêtements de la Sarl précitée.
M. [X] [C] a cédé la moitié indivise de cet immeuble à la Sci [R], constituée à une date inconnue, dont M. [R] était le gérant, avec pour associée égalitaire son épouse, par acte notarié en date du 22 juin 1984 moyennant règlement d’un prix de 700 000 F.
Le 7 octobre 1986, l’immeuble sis [Adresse 4] a été divisé en lots, cinq étant vendus, seul subsistant le lot n°1 constitutif du rez-de chaussée correspondant au local commercial.
La Sarl [E] et [I] a versé un loyer mensuel au titre du bail commercial sur le local commercial sis [Adresse 4] d’un montant de 4 300 F à la Sci [R].
Suivant jugement en date du 25 octobre 1994, le tribunal de commerce de Toulouse a placé en redressement judiciaire la Sarl [E] et [I].
Un bail commercial a été signé soit le 22 novembre 1995 soit le 1er février 1996 entre la Sci [R] et Mme [S] [J] (Sarl Muchacha) pour un loyer annuel de 288 000 F.
Par jugement en date du 16 mai 1996, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la Sarl [E] et [I] dont l’exécution a été garantie par un engagement hypothécaire pour un montant principal de 321 057,63 € de la Sci [R] et de Mme [A] [C] en leur qualité de coindivisaires du local commercial.
Un bail commercial a été signé le 30 juillet 1997 entre la Sci [R] et M. [N] [F] (Sarl Genesis) pour un loyer annuel de 288 000 F puis entre la Sci [R] et la Sarl Siliz à compter du 1er juin 1999, bail cédé à la société Arla le 29 février 2000.
Mme [A] [C] a fait donation en date du 13 janvier 2000 de sa moitié indivise sur ledit local à son unique fille, Mme [R], en contrepartie du règlement de rentes viagères d’un montant mensuel de 3 000 F (457,35 €) à régler à compter du 1er février 2000, indexées annuellement sur l’indice mensuel des prix la consommation Insee, première révision le 1er février 2003, le bien devant être rapporté en moins prenant pour sa valeur au jour de la conclusion de l’acte notarié.
Par requête en date du 13 décembre 2006, la Sarl [E] et [I] a saisi le tribunal de commerce pour que soit prononcée la clôture pour extinction du passif de 189 454 € aux motifs que M. [Z] [R] renonçait au bénéfice de l’admission de sa créance de 62 711 € et que 126 834 € avaient été consignés entre les mains de l’huissier.
Un protocole transactionnel a été passé le 22 novembre 2007 entre le mandataire liquidateur, la Sci [R], Mme [A] [C], M. [Z] [R] et la sarl [E] et [I] aux termes duquel la Sci [R] a réglé une somme de 126 834 € en date du 28 décembre 2006.
Ce protocole a été homologué par jugement rendu en date du 20 mars 2008.
Par jugement en date du 25 mars 2010, sur rapport du mandataire en date du 14 janvier 2010, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Mme [A] [C] est décédée à [Localité 6] (31) le 23 août 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son mariage avec M. [Y] [H], également décédé :
— [U] [H],
— [S] [H] épouse [O],
— [D] [H],
— [RI] [H] épouse [R].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de la défunte.
*
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2011, M. [U] [H], Mme [S] [H] épouse [O] et M. [D] [H] ont assigné Mme [RI] [H] épouse [R], M. [SB] [R] et la SCI [R] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage, revendiquant essentiellement le rapport de nombreuses donations.
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2013, a :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les consorts [H] à la suite du décès de [A] [C],
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
— désigné un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, avec exécution provisoire, aux fins de :
* prendre connaissance de la déclaration de succession et du projet de liquidation, prendre connaissance de toutes les déclarations fiscales faites par la défunte,
* retrouver l’origine des deniers avec lesquels a été payée la somme de 126 834 euros versée entre les mains de Me [T] [M], à la suite de la liquidation judiciaire de la société [E] et [I],
* rechercher si la défunte a réglé de ses deniers personnels les dettes de la société [E] et [I], et dans ce cas en déterminer le montant,
* évaluer le bien donné à Mme [RI] [H] par acte du 13 janvier 2000,
* trouver la trace des paiements du loyer versé par les locataires du [Adresse 4] et rechercher si Mme [A] [C] en a encaissé sa quote-part,
* rechercher si Mme [P] n’a pas acquitté de ses deniers personnels des dettes de la société [E] et [I] à partir de la comptabilité de ladite société,
* évaluer le bien donné à Mme [RI] [H] à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
* évaluer en nomilan le montant des rentes viagères non versées par Mme [RI] [H] à sa mère
* recenser les contrats d’assurance vie souscrits par la défunte, indiquer les bénéficiaires et retracer leur historique comptable.
Les époux [R] et la SCI [R] ont interjeté appel de cette décision, que cette cour a intégralement confirmée suivant arrêt contradictoire en date du 24 mai 2016, sauf en ce qu’elle a désigné Maître [W] [G], notaire à Venerque, en lieu de place du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2015.
Par requête en date du 22 février 2018, Mme [R] a demandé au juge commis à la surveillance du partage de désigner à nouveau Maître [V] [B] pour procéder aux opérations de partage et renvoyer les parties devant lui pour qu’il commence ses opérations.
Le juge commis, considérant que cette requête n’avait pas d’objet, n’y a pas répondu.
Les époux [R] et la SCI [R] ont ensuite saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en date du 4 mai 2018, aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge commis, statuant sur leur requête visant à voir que la mission du notaire avait pris fin, faute d’avoir statué dans le délai d’un an, mais également aux fins de prorogation du délai accordé au notaire pour établir le projet d’état liquidatif.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande relative au délai donné au notaire pour établir son projet d’état liquidatif, rejeté toutes autres demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente du projet du notaire, outre condamné Mme [RI] [R], M. [SB] [R] et la SCI [R] aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis hors de cause la SCI [R] ;
— rejeté la demande aux fins de mise hors de cause de M. [SB] [R];
— rejeté les fins de non-recevoir ;
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter 22 779,50 euros à la succession ;
— dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] les sommes de 22 779,50 euros, de 86 773,98 euros et de 4 845,74 euros ;
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter 33 843,69 euros à la succession ;
— dit que le notaire devra, en application de l’article 860 du code civil, prendre en compte l’avantage indirect acquis à Mme [RI] [H] hors part successorale résultant du chiffrage du rapport sur la base de la valeur du bien donné au moment de l’acte ;
— dit que la valeur du bien donné au moment de l’acte s’élève à 600 000 francs, que sa valeur à l’ouverture de la succession est de 600 000 euros et qu’elle est aujourd’hui aujourd’hui de 639 000 euros ;
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter la somme de 40 305,62 euros à la succession ;
— rejeté les demandes relatives aux versements de 131 230,96 euros et de 126 834 euros ;
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] à payer 15 000 euros à M. [U] [H], Mme [S] [O] et M. [D] [H] au titre des frais de défense ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 9 septembre 2020, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande aux fins de mise hors de cause de M. [SB] [R],
— dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] les sommes 86.773,98 euros et 4.845,74 euros,
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] à payer 15.000 euros à M. [U] [H], Mme [S] [O] et M. [D] [H] au titre des frais de défense,
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter la somme de 40.305,62 euros à la succession,
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] à payer 15.000 euros à M. [U] [H], Mme [S] [O] et M. [D] [H] au titre des frais de défense,
— condamné solidairement Mme [RI] [H] et M. [SB] [R] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens.
*
Par ordonnance contradictoire en date du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident des époux [R] aux fins de voir déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes formées à ce titre, a rejeté l’ensemble des demandes et réservé les dépens joints au fond.
*
Dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 2 juin 2021, les époux [R] demandent à la cour de bien vouloir :
— recevoir M. [SB] [R] en ses conclusions, et, l’y disant bien fondé,
— recevoir Mme [RI] [H] épouse [R] en ses conclusions, et, l’y disant bien fondée,
Sur les demandes et prétentions propres de M. [SB] [R] :
I – Sur la donation indirecte consentie à M. [R] résultant des loyers non perçus par la défunte à hauteur de 86.773,98 euros
A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir,
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leur appel incident formé à l’encontre du chef du jugement ayant dit que M. [SB] [R] « a reçu à titre de donation indirecte de Mme [A] [C] la somme de 86.773,98 euros », faute d’intérêt à agir,
En conséquence,
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leurs demandes subséquentes tendant à voir la cour statuer à nouveau sur la donation indirecte consentie par la défunte à M. [SB] [R] et résultant de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] et non reversés à la défunte, copropriétaire indivise,
A défaut,
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leurs demandes tendant à voir caractériser, à l’égard de M. [R], une donation indirecte résultant des loyers non perçus par Mme [C] au titre de la période courant du 1er février 1996 au 31 juillet 1997, ainsi qu’en leurs demandes de réduction en résultant, s’agissant de demandes nouvelles en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Sur le fond :
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement entrepris, en ce qu’il a dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 86.773,98 euros, correspondant aux loyers non reversés par la SCI [R] à la défunte pour la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 86.773,98 euros, correspondant aux loyers non reversés par la SCI [R] à la défunte pour la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000,
Statuant à nouveau,
— dire que la dette correspondant à la quote-part des loyers non reversés par la SCI [R] à Mme [P], en sa qualité de propriétaire indivise, pour la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, était éteinte et à tout le moins, prescrite, au jour de l’ouverture de la succession de la défunte, et ce, en application des dispositions de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à réduction de la prétendue donation indirecte consentie à M. [SB] [R] par Mme [A] [C] à raison du non reversement à cette dernière, de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] au cours de la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, et lui revenant en sa qualité de propriétaire indivise du bien immobilier situé [Adresse 4],
— débouter purement et simplement, M. [U] [H] et Mme [S] [H], et à toutes fins, M. [D] [H], de toutes demandes de réduction de la donation indirecte consentie à M. [SB] [R] par Mme [A] [C] à raison du non reversement à cette dernière, de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] au cours de la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, et lui revenant en sa qualité de propriétaire indivise du bien immobilier situé [Adresse 4],
— à défaut et subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier M. [SB] [R] à raison de la quote-part de loyers non reversée à Mme [P] par la SCI [R] et lui revenant, pour la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, ressort, eu égard à l’objet du litige, à la somme de 13.331,66 euros, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de réduction excédant la somme de 13.331,66 euros,
— à defaut et plus subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier M. [SB] [R] à raison de la quote-part de loyers non reversée à Mme [P] par la SCI [R] et lui revenant, pour la période postérieure au 31 janvier 1996, ressort, eu égard à l’objet du litige, à la somme de 17.447,79 euros, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de réduction excédant la somme de 17.447,79 euros,
II – Sur la taxe foncière :
Sur la période courant du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996 :
A titre principal,
— débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes tendant à voir réduire la donation indirecte dont M. [SB] [R] se serait vu gratifier par la défunte et résultant du non remboursement par la SCI [R] à Mme [A] [C], propriétaire indivise, de la quote-part de la taxe foncière relative au bien immobilier situé [Adresse 4], M. [U] [H] et Mme [S] [H] étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, du paiement effectif par la défunte de l’intégralité de la taxe foncière pour la période courant du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996,
A titre subsidiaire,
— dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier M. [SB] [R] à raison de la quote-part de taxe foncière non remboursée à Mme [A] [C], propriétaire indivise du bien situé [Adresse 4], pour la période du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996, ne saurait excéder 25% des sommes effectivement acquittées à ce titre par la défunte, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de réduction formées dans de plus larges proportions,
Sur la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000 :
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [SB] [R] a reçu, à titre de donation, la somme de 4.875,74 euros correspondant à la taxe foncière non reversée à Mme [C] pour la période du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [SB] [R] a reçu, à titre de donation, la somme de 4.875,74 euros correspondant à la taxe foncière non reversée à Mme [C] pour la période du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes tendant à voir réduire la donation indirecte dont M. [SB] [R] se serait vu gratifier par la défunte et résultant du non remboursement par la SCI [R] à Mme [A] [C], propriétaire indivise, de la quote-part de la taxe foncière relative au bien immobilier situé [Adresse 4], M. [U] [H] et Mme [S] [H] étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, du paiement effectif par la défunte de l’intégralité de la taxe foncière pour la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000,
— à défaut et subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier M. [SB] [R] à raison de la quote-part de taxe foncière non remboursée à Mme [A] [C], propriétaire indivise du bien situé [Adresse 4], pour la période du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, ne saurait excéder 25% des sommes effectivement acquittées à ce titre par la défunte, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de réduction formées dans de plus larges proportions,
Sur les demandes et prétentions propres de Mme [RI] [R]:
I – Sur la donation indirecte consentie à Mme [R] résultant des loyers non perçus par la défunte du 1er février 1996 au 13 janvier 2000 :
A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir,
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leur demandes tendant à voir la cour statuer à nouveau sur la donation indirecte consentie par la défunte à M. [SB] [R] et résultant de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] et non reversés à la défunte, copropriétaire indivise,
A défaut,
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leurs demandes tendant à voir caractériser, à l’égard de Mme [RI] [R], une donation indirecte résultant des loyers non perçus par Mme [C] au titre de la période courant du 1er février 1996 au 31 juillet 1997, ainsi qu’en leurs demandes de rapport en résultant, s’agissant de demandes nouvelles en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
— dire irrecevables M. [U] [H] et Mme [S] [H] en leurs demandes tendant à voir caractériser, à l’égard de Mme [RI] [R], une donation indirecte résultant des loyers non perçus par Mme [C] au titre de la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, ainsi qu’en leurs demandes de rapport en résultant, s’agissant de demandes nouvelles en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Subsidiairement et sur le fond,
— dire que la dette correspondant à la quote-part des loyers non reversés par la SCI [R] à Mme [P], en sa qualité de propriétaire indivise, pour la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, était éteinte et à tout le moins, prescrite, au jour de l’ouverture de la succession de la défunte, et ce, en application des dispositions de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à rapport de la prétendue donation indirecte consentie à Mme [RI] [R] par Mme [A] [C] à raison du non reversement à cette dernière, de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] au cours de la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, et lui revenant en sa qualité de propriétaire indivise du bien immobilier situé [Adresse 4],
— débouter purement et simplement, M. [U] [H] et Mme [S] [H], et à toutes fins, M. [D] [H], de toutes demandes de rapport de la donation indirecte consentie à Mme [RI] [R] par Mme [P] à raison du non reversement à cette dernière, de la quote-part des loyers perçus par la SCI [R] au cours de la période courant du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, et lui revenant en sa qualité de propriétaire indivise du bien immobilier situé [Adresse 4],
— à défaut et subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier Mme [RI] [R] à raison de la quote-part de loyers non reversée à Mme [P] par la SCI [R] et lui revenant, pour la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, ressort, eu égard à l’objet du litige, à la somme de 13.331,66 euros, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de rapport excédant la somme de 13.331,66 euros,
— à défaut et plus subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier Mme [RI] [R] à raison de la quote-part de loyers non reversée à Mme [P] par la SCI [R] et lui revenant, pour la période postérieure au 31 janvier 1996, ressort, eu égard à l’objet du litige, à la somme de 17.447,79 euros, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de rapport excédant la somme de 17.447,79 euros,
II – Sur la taxe foncière :
Sur la période courant du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996 :
A titre principal,
— débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes tendant à voir rapporter la donation indirecte dont Mme [RI] [R] se serait vu gratifier par la défunte et résultant du non remboursement par la SCI [R] à Mme [A] [C], propriétaire indivise, de la quote-part de la taxe foncière relative au bien immobilier situé [Adresse 4], M. [U] [H] et Mme [S] [H] étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, du paiement effectif par la défunte de l’intégralité de la taxe foncière pour la période courant du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996,
A titre subsidiaire,
— dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier Mme [RI] [R] à raison de la quote-part de taxe foncière non remboursée à Mme [A] [C], propriétaire indivise du bien situé [Adresse 4], pour la période du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996, ne saurait excéder 25% des sommes effectivement acquittées à ce titre par la défunte, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de rapport formées dans de plus larges proportions,
Sur la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000 :
— débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes tendant à voir rapporter la donation indirecte dont Mme [RI] [R] se serait vu gratifier par la défunte et résultant du non remboursement par la SCI [R] à Mme [A] [C], propriétaire indivise, de la quote-part de la taxe foncière relative au bien immobilier situé [Adresse 4], M. [U] [H] et Mme [S] [H] étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, du paiement effectif par la défunte de l’intégralité de la taxe foncière pour la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000,
— à défaut et subsidiairement, dire que la donation indirecte dont s’est vue gratifier Mme [RI] [R] à raison de la quote-part de taxe foncière non remboursée à Mme [A] [C], propriétaire indivise du bien situé [Adresse 4], pour la période du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, ne saurait excéder 25% des sommes effectivement acquittées à ce titre par la défunte, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de rapport formées dans de plus larges proportions,
III ' Sur les rentes viagères :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [RI] [H] épouse [R] doit rapporter la somme de 40.305,62 euros au titre des rentes viagères non versées à la défunte,
— et, statuant à nouveau, dire que le rapport dû par Mme [RI] [H] épouse [R] à la succession à raison de la donation indirecte résultant des rentes viagères non versées à la défunte, ne saurait excéder la somme de 34.817,42 euros correspondant au montant des rentes viagères non versées à la défunte après ré-indexation, et débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de toutes demandes de rapport excédant la somme de 34.817,42 euros à ce titre,
Sur les demandes et prétentions conjointes de M. [SB] et
Mme [RI] [R]
I ' Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Mme [RI] [H] épouse [R] et M. [SB] [R] à payer aux consorts [H], la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
II ' Sur les dépens et frais d’expertise :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a solidairement condamné Mme [RI] [H] épouse [R] et M. [SB] [R] aux dépens et aux frais d’expertise,
— statuant à nouveau, dire que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
— statuant à nouveau, dire que les frais d’expertise seront équitablement supportés par chacune des parties à l’instance,
III ' Sur l’exécution provisoire :
— prononcer la nullité du jugement entrepris pour absence de motifs quant à l’exécution provisoire, et, à tout le moins, l’infirmer le jugement de ce chef,
— statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
IV ' Sur la demande d’autorisation de soumettre au notaire des demandes dont la juridiction du fond n’a pas été valablement saisie :
— débouter M. [U] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes tendant à voir la cour les autoriser à débattre, devant le notaire dévolutaire, de demandes jugées irrecevables devant les juridictions du fond,
V – En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [S] [O] née [H] à payer à Mme [RI] [H], épouse [R], à M. [SB] [R] et à la SCI [R], la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.500 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion de l’incident,
— condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [S] [O] née [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube.
*
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 5 mars 2021, M. [U] [O] et Mme [S] [H] demandent à la cour de bien vouloir :
— recevoir les consorts [H] intimés en appel en leurs conclusions, et les disant bien fondés,
1- Sur les loyers dus aux termes des baux commerciaux du local situé [Adresse 4] non perçus par la défunte :
* Pour la période courant entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996,
— confirmer le jugement et juger que la somme de 22 779,50 euros s’analyse en une donation indirecte rapportable par Mme [RI] [H], et pour l’autre moitié une donation indirecte consentie à M. [SB] [R],
— confirmer le jugement et dire et juger que Mme [RI] [H] doit rapporter 22 779,50 euros à la succession et M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 22 779,50 euros,
* Pour la période courant entre le 1er février 1996 et le 13 janvier 2000,
A titre principal :
— juger que les consorts [R] reconnaissent expressément par aveu judiciaire dans leurs conclusions d’appel l’existence d’une donation indirecte consentie par société interposée, en leur qualité d’associés de la SCI [R], à concurrence de moitié, à chacun des époux [R] au moins pour la période courant du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000, et que si par impossible la cour excluait ce chef de demande comme n’ayant pas été réclamé en première instance , les concluants seraient recevables à formuler la demande devant le notaire,
— juger de la réalité de la prétention faite effectivement devant le premier juge tendant à la reconnaissance d’une donation indirecte des loyers non perçus consentie pour moitié au profit de Mme [RI] [H] épouse [R], et pour l’autre moitié consentie à M. [SB] [R], tous deux seuls associés de la SCI [R], société interposée, sur toute la période courant du 1er juillet 1984 au 13 janvier 2000,
— juger que le premier juge était saisi en tout état de cause par les conclusions [R] qui soumettaient le problème,
— juger dès lors que la non-réitération expresse de cette double demande sur toute cette période, in fine, dans le dispositif de leurs conclusions devant le juge du premier degré (page 24 de leurs conclusions devant le premier juge), constitue une simple erreur matérielle au regard des demandes chiffrées précises qui tiennent compte de cette période d’impayés,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a retenu que pour cette période du 1er février 1996 au 13 janvier 2000 le montant des loyers que Mme [A] [C] a renoncé à percevoir et que la SCI [R] a conservé, constitue une donation indirecte pour le tout consenti au seul M. [SB] [R] pour un montant de 86 773,98 euros,
Statuant à nouveau
— juger que pour cette période du 1er février 1996 au 13 janvier 2000, le montant des loyers que Mme [A] [C] a renoncé à percevoir et que la SCI [R] a conservé, constitue pour moitié une donation indirecte rapportable consentie à Mme [RI] [H] épouse [R], et pour l’autre moitié une donation indirecte consentie à M. [SB] [R], en leur qualité de co-associés de la SCI [R], personne morale interposée, ce qui est reconnu par les consorts [R] dans leurs propres conclusions d’appel,
— confirmer la décision entreprise et rejeter les prétentions de selon lesquelles le chèque de 120 000 francs produit aux débats, et pour la première fois devant la cour devait servir à exécuter le cautionnement, ne saurait justifier du paiement,
— très subsidiairement et en tout état de cause, pour le cas où la cour réformerait partiellement sur ce point,
— juger concernant le quantum de la donation indirecte qu’il y a lieu de déduire du montant des loyers que Mme [A] [C] a renoncé à percevoir, la somme de 9 146,94 euros au titre du chèque tiré par la SCI [R] le 6 janvier 1998 à l’ordre de Maître [M] en qualité de caution hypothécaire indivise, sur le fondement de l’article 2310 du code civil, et non la somme demandée par les appelants de 18 293,88 euros,
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le rejet de la demande des consorts [R] de déduire les loyers impayés par la SARL Muchacha preneur du local pendant la période,
— subsidiairement sur ce point, si la cour devait entrer en voie de réformation,
— juger qu’en tout état de cause la somme à déduire le cas échéant aurait été seulement de la moitié du montant des loyers impayés par Mme [J] et la SARL Muchacha, correspondant aux droits indivis de Mme [P] sur l’immeuble, et non de la somme totale des loyers impayés comme le demandent les consorts [R],
— confirmer la décision entreprise concernant la déduction de la donation indirecte des charges de taxes foncières que la SCI [R] aurait réglées pour un montant forfaitaire de 25 %,
— juger par suite de ce qui précède que la quote-part des loyers que Mme [P] a renoncé à percevoir pour cette période qui lui était due par la SCI [R] s’élève à la somme de 77 627,04 euros (86 773,98 euros – 9 146,94 euros) et que cette somme constitue pour moitié, soit 38 813,52 euros, une donation indirecte rapportable par Mme [RI] [H], et pour l’autre moitié soit 38 813,52 euros une donation indirecte consentie à M. [SB] [R], tous deux associés de la SCI [R] interposée,
2- Sur la taxe foncière :
' Pour la période entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996,
— confirmer les motifs de la décision du premier juge et dire que l’omission de la donation indirecte de 24 922,52 euros soit la moitié 12 461,26 euros consenties au profit de chacun des époux [R] dans le dispositif du jugement du 18 décembre 2019 constitue une simple erreur matérielle régularisable sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
— dire et juger que la taxe foncière réglée par Mme [A] [C] pendant cette période est d’un montant de 24 922,52 euros,
— juger que le paiement de la taxe foncière due par la SARL [E] & [I], par Mme [O] à concurrence de la moitié, soit la somme de 12 461,26 euros, constitue une donation indirecte rapportable par Mme [RI] [R] qui était associée de la SARL en application de l’article 843 du code civil et de l’article 851 du code civil,
— juger que le paiement de l’autre moitié de ce montant, soit la somme de 12 461,26 euros, constitue également une donation indirecte au bénéfice de M. [SB] [R], et que cet avantage dont il a bénéficié, doit en application de l’article 922 du code civil être pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et devra être réuni fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, en s’imputant sur la quotité disponible,
' Soit pour la période entre le 1er février 1996 et le 13 janvier 2000 :
— dire que le paiement de la taxe foncière entre le 1er février 1996 et le 13 janvier 2000, par Mme [O] à concurrence de la moitié, soit la somme de 2 422,87 euros, constitue une donation indirecte rapportable par Mme [RI] [R] qui était associée de la SARL en application de l’article 843 du code civil et de l’article 851 du code civil,
— dire que le paiement de l’autre moitié de ce montant, soit la somme de 2 422,87 euros, constitue également une donation indirecte au bénéfice de M. [SB] [R], et que cet avantage dont il a bénéficié, doit en application de l’article 922 du code civil être pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et devra être réuni fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, en s’imputant sur la quotité disponible,
— infirmer partiellement la décision du premier juge et juger que la moitié de cette somme globale de 4 845,74 euros, soit 2 422,87 euros devra donc être rapportée par Mme [RI] [H], tandis que l’autre moitié, soit 2 422,87 euros reçue par M. [SB] [R] constitue aussi une donation indirecte dont il a bénéficié en leur qualité de co-associés de la SCI [R], personne morale interposée, et de constater l’accord des consorts [R] dans leurs propres conclusions d’appel (page 32),
3 – Sur la rente viagère due par Mme [RI] [R] à Mme [A] [C] :
— confirmer la décision entreprise en l’absence de preuve tangible et vérifiable sur les comptes de Mme [C], pour le motif retenu,
4- Sur la condamnation solidaire des époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement qui a condamné les consorts [R] solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile y ajoutant fixer à la somme de 9 000 euros le montant de l’article 700 inhérent à la présente procédure,
5- Sur la condamnation solidaire des époux [R] au titre des dépens et frais de partage
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de l’instance dans lesquels sont compris les frais d’expertise tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile à la charge solidaire de Mme [RI] [H] et de M. [SB] [R], qui succombent sur l’essentiel du litige. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative au frais non compris dans les dépens,
7 ' Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour l’appel
— rejeter la demande des consorts [R] de ce chef,
— dire que les consorts [H] ne sont tenus de régler aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile leur allouer la somme sollicitée de 9 000 euros de ce chef au regard des frais exposés pour assurer leur défense,
— condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
*
M. [D] [H], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 31 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2023.
*
Par note en délibéré en date du 16 février 2023, la cour a invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes d’irrecevabilités développées par les appelants au titre de l’appel incident des intimés, au demeurant déjà tranchées par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2021 ayant autorité de la chose jugée, et ce avant le 22 février 2023.
Les appelants ont formulé leurs observations en date du 22 février 2023. Les intimés n’ont pas fait valoir d’observations.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
Les appelants font valoir que le premier juge a commis plusieurs excès de pouvoir en statuant au-delà des limites de l’objet du litige à plusieurs reprises, en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le jugement encourrait de ce chef l’annulation.
En premier lieu, ils exposent qu’au terme de leurs dernières conclusions de première instance qui seules liaient pourtant le juge de première instance en application des stipulations de l’article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, les consorts [H] avaient exclu toute demande au sujet de la non restitution des loyers à la défunte par la Sci [R] entre le 1er février 1996 et le 31 juillet 1997, outre qu’ils avaient ensuite dirigé leur demande de qualification en donation pour la période du 31 juillet 1997 au 13 janvier 2000 qu’à l’encontre de M. [R] mais seulement à hauteur de moitié des loyers non perçus. Or, ils indiquent que le premier juge a malgré tout intégré la période de dix huit mois de février 1996 à juillet 1997 dans ses calculs de la libéralité au final mais encore que celui-ci a intégralement mis à la charge de M. [R] la donation au titre des loyers non réglés à Mme [C].
Ils exposent encore que les consorts [H] avaient également sollicité en première instance que le règlement de la taxe foncière du local commercial, qu’ils disaient avoir été opéré par la défunte seule, soit considéré comme une donation indirecte de sa part à concurrence de moitié au profit de Mme [R] et l’autre à M. [R]. Or, à nouveau, le premier juge aurait attribué cette donation indirecte uniquement à M. [R].
Ils ajoutent que l’absence de ces prétentions au dispositif des conclusions des consorts [H] ne saurait être régularisée en invoquant une erreur matérielle comme ils le font, outre qu’il ne résulte de rien un aveu judiciaire de leur part quant au bien fondé de telles prétentions au titre de leurs écritures d’appel, lesquelles n’en font état qu’au titre de subsidiaires dont il ne peut rien être tiré.
En dernier lieu, ils revendiquent la nullité du jugement en l’absence de toute motivation de l’exécution provisoire ordonnée d’office par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont ils ont eu la charge finale.
Les intimés s’opposent à de telles demandes.
Ils considèrent avoir bien formulé une demande visant à qualification de donation indirecte des loyers non réglés ou perçus en totalité pour la totalité de la période entre 1984 et 2000, sans exception, et que l’absence de demandes spécifiques dans le dispositif de leurs dernières conclusions au titre de la période de 18 mois querellée ne constitue qu’une simple erreur matérielle, alors que leurs réclamations chiffrées dans la motivation les justifiaient. Ils ajoutent en toutes hypothèses que les appelants ont reconnu expressement dans leurs propres écritures le bien-fondé de leurs demandes au titre de ladite période de sorte que se prévalant de leur aveu judiciaire, ils les renouvellent en cause d’appel à titre subsidiaire en cas d’annulation du jugement. S’agissant des griefs tirés de la taxe foncière et de l’article 700 du code de procédure civile, ils n’opposent aucun argument.
L’excès de pouvoir, lequel en toutes hypothèses n’est jamais qualifié par une violation des règles tenant à la circonscription de l’objet du litige par les parties, se rattache au seul recours-nullité ouvert à l’encontre des décisions pour lesquelles la voie de l’appel est normalement fermée. Tel n’est pas le cas d’espèce de sorte que cette qualification invoquée par les appelants, totalement impropre, n’est en réalité rien d’autre qu’une demande d’appel annulation de droit commun sur le fondement des stipulations de l’article 542 du code de procédure civile, pour violation d’une formalité substantielle tenant à l’application d’un principe directeur du procès civil en l’espèce l’objet du litige de l’article 4 du code civil.
Le cadre juridique étant rappelé, concernant la période querellée du 31 janvier 1996 au 31 juillet 1997 au titre de loyers intégralement encaissés par la Sci [R], il est acquis que les consorts [H] n’ont formulé, dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance du mois de janvier 2019 (absence du jour sur les conclusions) qui seules liaient le premier juge, aucune demande de qualification en donation indirecte de cette période. L’erreur matérielle ne peut suppléer une telle carence alors que de surcroît ils ont non seulement exclu cette période dans le dispositif de leurs conclusions mais par ailleurs n’ont avancé aucun chiffrage dans ce même dispositif, permettant très éventuellement d’étayer une telle erreur d’une quelconque manière.
Le premier juge a, d’ailleurs, dans sa motivation, précisément et expressement exclu ladite période.
Son dispositif, qui ne peut être éclairé qu’à la lumière de sa motivation, exempte de toute ambiguïté, pour finalement intégrer dans le montant de la donation consentie la période en question, était dès lors simplement entâché d’une erreur matérielle qu’il y aura lieu, par application des stipulations de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier, sans qu’aucune violation du périmètre du litige ne soit reprochable, précision faite que le montant du loyer mensuel à hauteur de 24 000 F n’est pas contesté.
C’est donc une somme de 86 773,98 – (18 x 3 658,77 (24 000 F)/2) = 53 845 € qu’il conviendra de retenir à ce titre.
S’agissant ensuite de la demande portant sur la période postérieure au 31 janvier 1996 au titre des loyers intégralement encaissés par la Sci [R], il est inexact, comme le soutiennent les appelants, de dire que les consorts [H] l’ont dirigée contre M. [R] uniquement 'à concurrence de la moitié des loyers non perçus par la défunte'. Leur dispositif faisait état d’une prétention visant seulement à 'dire que les loyers non perçus à concurrence de la moitié constituent une donation indirecte venant s’imputer sur la quotité disponible s’agissant d’une donation à M. [R]'. Il n’y est nulle question d’une assiette portant sur les 'loyers non perçus par la défunte', mais seulement de loyers non perçus, ce qui s’entendait sans difficulté comme ceux non restitués ou en réalité intégralement encaissés, peu important l’évocation ou non dans la motivation d’une telle assiette, seules les prétentions au dispositif liant le juge.
Le premier juge, en intégrant dans le calcul de la donation à M. [R] la totalité des loyers dus à la défunte, c’est à dire la moitié des loyers encaissés, n’a donc nullement dépassé son office.
S’agissant enfin de la demande en première instance des consorts [H] au titre du règlement des taxes foncières encaissées par la Sci [R] mais non reversées à la défunte qui les aurait assumées en qualité de propriétaire, il est exact que celle-ci était dirigée à l’encontre des époux [R] à concurrence de moitié mais uniquement parce que les consorts [H] ne faisaient état dans leur dispositif que de la taxe foncière non réglée par la Sarl [E] et [I], alors que dans leur motivation ils évoquaient également les taxes encaissées et non restituées par la Sci [R], revendiquant donation au seul profit de M. [R] en qualité de gérant de ladite Sci.
En toutes hypothèses, le premier juge, en attribuant ladite donation indirecte uniquement à M. [R] en qualité de gérant de la Sci défaillante à restituer lesdites taxes à la défunte, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en répartissant différemment le montant de la donation en question, ne dépassant pas son office.
Enfin, s’agissant du prononcé d’office de l’exécution provisoire sur l’article 700 et du défaut de motivation reproché au premier juge à ce titre, aux termes d’un jugement motivé de quinze pages, une telle sobriété ne saurait être de nature à entacher sa décision d’une nullité totale, faute de divisibilité possible, dès lors qu’elle serait disproportionnée eu égard à la perte pour l’ensemble des parties d’un double degré de juridiction sur un litige d’une certaine complexité, touchant en sa substance même à ce principe, alors au demeurant que les appelants, sans que cela ne soit contesté, n’ont en pratique pas réglé ladite somme, nonobstant l’exécution provisoire, ce qui aurait pu conduire d’ailleurs à une demande de radiation de leur appel.
Au final, aucun moyen développé n’est de nature à entacher le jugement déféré de nullité et il sera seul procédé à la rectification d’une erreur matérielle sur le montant de la donation indirecte au bénéfice de M. [R] qui excluera la période du 31 janvier 1996 au 31 juillet 1997 soit une somme de 32 928,98 € à déduire correspondant aux loyers supposés réglés par Mme [J] (Sarl Muchacha) et encaissés par les appelants sur la période.
Sur l’étendue et la portée de l’appel :
Les consorts [H] sollicitent confirmation du chef de dispositif portant sur la donation opérée par la défunte au titre des loyers perçus entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996 alors que celui-ci n’a été frappé d’appel par personne. En application de l’article 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à confirmation de ce chef de dispositif non déféré à la cour.
Les époux [R] ont frappé d’appel le chef de dispositif portant sur la mise hors de cause de la Sci [R] mais ne formulent aucune prétention à ce titre dans leurs dernières conclusions de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident et les demandes formulées à ce titre :
Les appelants n’ont pas tiré de conséquences au fond des suites de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2021, postérieure à leurs dernières conclusions non actualisées, passée en force de chose jugée, les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre aux termes de moyens intégralement identiques à ceux soumis au conseiller de la mise en état désormais dans leurs conclusions au fond, conclusions au demeurant déposées le même jour que leurs conclusions d’incident.
S’agissant d’une demande visant à l’irrecevabilité de l’appel incident, par ailleurs définitivement tranchée, par application de l’article 914 du code de procédure civile et par l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, une telle demande est doublement irrecevable.
Sur la demande relative aux loyers intégralement encaissés par la Sci [R] dans le cadre de la conclusion des baux commerciaux portant sur le local sis [Adresse 4] sur la période du 1er février 1996 au 13 janvier 2000 :
Les appelants exposent liminairement dans leurs écritures 'ne pas contester la somme de 45 559,39 € au titre de la moitié des loyers impayés entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996 dus à la défunte, considérée comme donation indirecte rapportable ou avantage chacun pour moitié'. Ils revendiquent en revanche l’infirmation du chef de dispositif portant sur la somme de 86 773,98 € qualifiée de donation indirecte au profit de M. [R] pour la période postérieure au 31 janvier 1996. Ils font valoir que le non-paiement des loyers dont a bénéficié M. [R], à travers la Sci, ne pouvait être qualifié de libéralité faute de dette existante au jour de
l’ouverture de la succession, l’action en paiement des loyers en question étant prescrite à cette date par application des dispositions de l’article 2277 du code civil.
Les intimés font valoir qu’à compter du 31 janvier 1996, le local commercial a été loué unilatéralement par la Sci [R] laquelle a encaissé l’intégralité des loyers des divers preneurs sans rien reverser à la de cujus qui y a manifestement renoncé exprimant à nouveau son intention libérale. Ils revendiquent infirmation du chef de dispositif uniquement dans l’imputation de la libéralité en demandant un partage par moitié pour les époux [R] et non à la seule charge de M. [R] en qualité de gérant de la Sci. Ils considèrent que cette modalité de répartition est suffisamment établie par l’aveu judiciaire dans les conclusions des époux [R] par ailleurs. Ils considèrent enfin que le premier juge était bien saisi de l’entièreté de la période et qu’à défaut ils pourront formuler une telle demande devant le notaire.
* sur la qualification de libéralité des loyers échus non réglés par la Sci [R] ou non restitués par la Sci [R] à la défunte :
Il est établi que les droits sur le local commercial de la société [E] et [I] étaient partagés à hauteur de moitié indivise entre Mme [A] [C] et la Sci [R] à compter du 22 juin 1984 avant d’être finalement cédés pour moitié à Mme [R], l’autre moitié demeurant entre les mains de la Sci [R] à compter du 1er janvier 2000, en contrepartie du versement d’une rente viagère à la défunte.
Il n’est pas contesté non plus matériellement l’encaissement intégral desdits loyers à compter du 1er février 1996 par la Sci [R] seule à la suite de la conclusion de différents baux commerciaux jusqu’en janvier 2000 par ladite société, sans rétrocession de la part revenant à Mme [C].
Il n’est pas discuté les droits égalitaires des époux [R] dans la Sci du même nom.
Les appelants ne contestent pas la somme de 45 559,39 € qualifiée de donation indirecte de la défunte par le premier juge qui leur a été attribuée à concurrence de moitié chacun, au titre, par interposition de la Sarl [E] et [I] qu’ils exploitaient, de l’ensemble des loyers impayés sur la période du 1er juillet 1984 au 31 janvier 1996.
Les appelants ne contestent pas non plus qu’ils ont encaissé, à compter du 1er février 1996, l’intégralité desdits loyers en suite de la conclusion par leurs soins de baux commerciaux sur le local en question détenu en indivision, pour rappel, à concurrence de moitié par la Sci [R] dans laquelle ils étaient associés égalitaires et moitié par la défunte.
Sans que cela ne soit contesté non plus, la défunte n’a jamais revendiqué sa quote-part des loyers au titre de la conclusion de ces baux commerciaux par la Sci [R], de même qu’elle n’avait jamais revendiqué le règlement des loyers par la Sarl [E] et [I], son intention libérale de ce chef étant
définitivement acquise aux termes du jugement de première instance définitif.
S’agissant de l’absence de revendication de la défunte de sa quote-part des loyers encaissés intégralement par la Sci [R], il n’est nulle question, par définition et à la différence précisément de ceux échus non réglés par la Sarl [E] et [I], d’une dette au profit de la défunte, de sorte que tout développement de ce chef, visant en particulier à qualifier l’opération de rapport à la dette, prescrite ou non, et empêchant de retenir une libéralité, à supposer ce raisonnement exact, est nécessairement inopérant.
Aucune partie ne fournit les comptes d’indivision qui ont ou auraient du être établis au moment de la donation de la part indivise de la défunte au profit de Mme [R] en janvier 2000 et aucune n’allègue ensuite de demandes de la part de la défunte sur les bénéfices annuels au titre des dispositions de l’article 815-9 du code civil.
L’ensemble des parties se fondent donc, pour leurs demandes ou calculs, sur une base de départ portant sur l’intégralité de la quote-part due à la défunte à hauteur de moitié de ces loyers alors qu’en réalité ces créances s’inscrivaient nécessairement dans les opérations de compte au même titre d’ailleurs que les dépenses réalisées au profit de l’indivision, telle la taxe foncière également discutée. Il y a lieu d’en prendre acte.
La défunte n’a jamais revendiqué sa part des loyers dans le cadre de l’établissement des comptes finaux, si tant est qu’ils aient jamais été établis. Elle n’a pas plus revendiqué quoi que ce soit au titre des éventuels bénéfices nets dans le cadre des comptes annuels. Cette position est à mettre en lien avec la donation finale de sa part indivise au profit de sa fille quatre ans après le début des encaissements intégraux desdits loyers par la Sci [R], alors que la Sarl [E] et [I] connaissait d’indéniables difficultés financières ayant justifié précisément à la même époque l’ouverture d’une procédure collective, et de façon plus lointaine encore, dans le prolongement de l’abandon pendant plus de 15 ans de l’intégralité des loyers échus de la Sarl [E] et [I]. Enfin, la défunte démontrera encore des intentions inégalitaires répétées par la suite au profit des appelants en renonçant au versement des rentes viagères contreparties de la donation de sa part indivise à partir au plus tard du mois de mai 2005 (date qu’ils ne contestent pas), la disposante décédant six années après.
Tous ces éléments caractérisent suffisamment, tenant par ailleurs les liens d’alliance, l’intention libérale de la défunte à ce titre qui s’est ainsi appauvrie au profit de la Sci [R].
Le chef de dispositif, en ce qu’il a consacré le principe de cette donation et sa période excluant celle du 31 janvier 1996 au 31 juillet 1997, tenant les prétentions des consort [H], sera confirmé. A ce titre, ceux-ci ne formulent, malgré la teneur de leurs écritures, aucune demande visant à suppléer en cause d’appel cette carence laquelle aurait été recevable s’agissant d’un partage alors qu’il est en revanche acquis qu’une telle revendication ne pourra être ultérieurement portée devant le notaire
dévolutaire eu égard à l’autorité de la chose jugée, comme le soutiennent à juste titre les appelants, conduisant à rejet d’une telle demande.
Pour autant, s’agissant d’une donation indirecte par société interposée, celle-ci doit être attribuée en fonction des droits des associés en son sein de sorte qu’il sera dit, infirmant le dispositif attaqué sous ce seul angle, que celle-ci sera rapportable par Mme [R] à hauteur de moitié et attribué à M. [R] dans la limite de la quotité disponible.
* sur le montant de la libéralité :
Les appelants font valoir en premier lieu qu’il convient de déduire du montant des loyers constituant la donation indirecte ceux nécessairement qui n’ont en réalité pas été réglés par les preneurs sur la période de 1996 à 2000, tenant leur défaillance, l’expert ayant considéré au contraire, faute de participation des appelants aux opérations d’expertise qu’il considère comme injustifiée, que l’ensemble des loyers avait été réglé, ce qui était inexact. Ils exposent ainsi que l’un des preneurs, bénéficiant du bail commercial à compter du 22 novembre 1995, à savoir la Sarl Muchacha, par jugement du tribunal de commerce en date du 18 avril 1997, a été admise en procédure de redressement judiciaire de sorte que par courrier en date du 19 juin 1997 la Sci [R] a déclaré au passif de la procédure une créance d’un montant notamment de 82 832 F correspondant aux loyers impayés avec charges de février à avril 1997. Ils considèrent avoir effectué l’ensemble des démarches légales qu’ils pouvaient opérer pour recouvrer ces loyers par leur déclaration de créance qui valait demande en justice, toute autre procédure d’exécution forcée étant vouée à l’échec tenant la procédure collective dont bénéficiait le preneur. Ils en concluent qu’aucune inertie coupable ne pourrait leur être reprochée de nature à réintégrer ces sommes mais également les loyers impayés entre mai et juillet 1997, date de conclusion d’un nouveau bail avec un nouveau preneur, la Sarl Muchacha bénéficiant d’une ouverte de liquidation judiciaire en date du 27 juin 1997 puis d’une liquidation pour insuffisante d’actif par jugement rendu en date du 2 juillet 1999.
Les intimés s’opposent à une telle déduction estimant que les époux [R] n’ont fait aucune démarche pour obtenir le règlement intégral des loyers impayés dans le cadre de la procédure collective, en particulier pour la période de mai à juillet 1997. Ils ajoutent en toutes hypothèses que seule moitié de ce montant serait déductible tenant les droits indivis de chacun.
Les développements des appelants sont inopérants en réalité de ce chef pour être surabondants dès lors que la période du 31 janvier 1996 au 31 juillet 1997, correspondant précisément aux défaillances partielles de la Sarl Muchacha à compter de février jusqu’en juillet 1997, a précisément été exclue faute de demande de la part des intimés.
Les appelants font valoir en second lieu que la Sci [R], par chèque en date du 6 janvier 1998, a réglé intégralement une somme de 120 000 F soit 18 293,88 € au mandataire au redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce de la société [E] et [I] en exécution des engagements souscrits par ladite société à l’occasion de l’homologation du plan de redressement par continuation dès lors que celui-ci était conditionné par
l’engagement de caution hypothécaire donnée tant par la défunte que ladite Sci en qualité de co-indivisaire du local commercial pour un montant de 321 057,63 €. Ils en concluent qu’il y a lieu de déduire l’intégralité de ce montant de la libéralité qui leur a été reconnue au titre de leur enrichissement sans cause de la quote-part de la défunte dans les loyers commerciaux sur la période postérieure au 1er février 1996.
Les intimés ne discutent pas la finalité d’un tel règlement mais font valoir que l’engagement de caution hypothécaire l’avait été certes par Mme [C] mais également par la Sci [R] de façon indivise de sorte qu’il y aurait lieu à tout le moins de ne déduire que la moitié d’une telle somme des différentes libéralités accordées.
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. L’ancien article 1214 du même code prévoit que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux et que si l’un d’eux se trouve insolvable et que dans ce cas la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. Il y a lieu d’y ajouter qu’aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Au cas d’espèce, la Sci [R] et la défunte s’étaient engagés caution hypothécaire solidaire et indivis au titre du local commercial pour un montant de 321 057,63 € en garantie du plan de redressement par continuation de la Sarl [I] et [E] exploitée par les époux [R]. En réglant directement et seule une somme de 18 293,88 € à ce titre, la Sci [R] n’a rien payé au-delà de sa part, tenant la valeur globale de l’hypothèque qui n’est pas contestée de sorte qu’elle ne disposait d’aucun recours contre sa coobligée. Faute de créance, aucune demande de compensation n’est possible, à supposer les époux [R] pouvant revendiquer personnellement une créance revenant éventuellement au profit de la seule Sci [R] disposant de sa propre personnalité morale et à supposer encore le caractère exigible de ladite créance en l’absence de toute action, à la supposer non prescrite, entre les coobligés.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à déduire une telle somme de la libéralité accordée par la défunte au titre des loyers non restitués par les appelants.
Les appelants font valoir en dernier lieu qu’il conviendrait de déduire du montant les charges de la Sci [R], exposant que la Sci exposait nécessairement des charges diverses (dépenses d’entretien et de réparation, d’amélioration, primes d’assurances, charges récupérables, taxes et impôts) de sorte qu’une décôte de 25% serait à appliquer au montant des loyers bruts.
Les intimés exposent que de telles affirmations relèvent de la spéculation alors qu’ils ne produisent aucun bail commercial ni aucune pièce valant règlement.
D’une part, la Sci [R] est définitivement hors de cause et ne se confond pas avec les époux [R] personnes physiques. D’autre part, le fonctionnement ou les charges de la Sci sont sans lien avec la part des loyers perçus qu’elle devait restituer dans le cadre des comptes à la défunte en fonction de ses droits. Enfin, il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de l’établir et il ne résulte de rien une décôte fixée forfaitairement et arbitrairement à 25%, les appelants devant fournir le justificatif des charges qu’ils disent avoir réglées.
Cette demande de déduction sera rejetée.
Au final, il convient de confirmer le montant de la libéralité rectifiée mais l’infirmer sous le seul angle de sa répartition comme déjà énoncé.
Sur le montant de la libéralité de la défunte au titre des rentes viagères échues non réglées au profit de Mme [R] :
Les appelants revendiquent infirmation du chef de dispositif au seul titre du calcul du montant de la libéralité ainsi accordée par la défunte par le non-règlement des rentes viagères à son profit dues par Mme [R], sans en contester le principe. Ils se prévalent notamment du règlement par leurs soins de cette rente pour la période d’octobre à décembre 2003 et de mai 2004 à avril 2005, contrairement à ce que retenu par l’expert.
Les intimés revendiquent confirmation en exposant que le débit de ces sommes sur le compte des appelants et les mentions figurant sur les souches des chèques établis sont insuffisants à établir le versement effectif de ladite rente à la défunte.
Il n’est contesté de quiconque le fait que Mme [R] devait verser à compter du mois de février 2000 une rente viagère à sa mère à la suite de la donation de sa part indivise sur le local commercial sis [Adresse 4] pour un montant mensuel de 457,35 € (3000 F) avec indexation de ladite rente à compter du 1er février 2003 suivant l’indice mensuel des prix à la consommation série entière de l’Insee. De la sorte, et contrairement à ce que retenu tant en première instance qu’encore par les parties en cause d’appel, sans que la période de versement jusqu’au décès de Mme [C] ne soit contestée, le montant total qui aurait du être versée, avec indexation, était de 62 715,77 € comme l’avait d’ailleurs calculé l’expert.
Le principe de qualification de libéralité de ces rentes échues n’est pas remis en cause, seul son montant étant en réalité querellé, les appelants revendiquant des règlements supplémentaires à ceux retenus par l’expert à hauteur de 22 410,15 €, ce montant n’étant pas discuté.
S’agissant du versement de la rente pour le mois d’octobre 2003, Mme [R] produit copie d’un relevé de compte bancaire au nom de son époux faisant état d’un débit par chèque n° 8300065 d’une somme de 457,35 € le 30 octobre. Elle ne fournit pas la copie du chèque correspondant. L’expert n’avait de son côté relevé aucun encaissement pour le mois d’octobre sur le relevé bancaire de la défunte d’un montant de 457,35 € et un encaissement au 21 novembre. L’expert n’a pas précisé les numéros de
chèques encaissés et n’a pas annexé la copie des relevés bancaires produits à l’époque par les consorts [H] qui ne les produisent pas plus en cause d’appel, ce qui aurait pourtant permis des recoupements. Dans de telles conditions, il y aura lieu de considérer comme réglée la rente du mois d’octobre 2003.
S’agissant du versement de la rente pour le mois de décembre 2003, Mme [R] produit copie cette fois d’un chèque n°8300070 d’un montant de 457,35 € établi le 18 décembre 2003 à l’ordre de Mme [O], débité avec certitude le 8 janvier 2004 selon relevé bancaire fourni. L’expert avait quant à lui noté la présence au crédit sur le relevé bancaire de la défunte d’un chéque du même montant au 7 janvier 2004 sans toujours aucune précision sur son numéro, relevé que nul ne produit et qui ne figure pas en annexe du rapport d’expertise. Dans ces conditions, à nouveau, il y a lieu de considérer que la rente aura également été réglée pour le mois de décembre 2003.
Mme [R] produit ensuite copie de huit chèques établis à l’ordre de sa mère d’un montant de 457,35 € à savoir : quatre entre mai 2004 et août 2004 respectivement numérotés 8000219, 8000225, 8300118, 8300119, trois tous datés du 20 décembre 2004 numérotés 8300129, 8300130, 8300131 correspondant au rattrapage des mois de septembre, octobre, novembre 2004 et un dernier numéroté 8300133 de janvier 2005 correspondant au rattrapage du mois de décembre 2004. Elle ne fournit aucun relevé bancaire en parallèle établissant le débit de ces chèques. Rien ne démontre leur encaissement par la défunte qui a pu parfaitement prolonger ses largesses en n’encaissant pas ces chéques. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que Mme [R] n’a pas bénéficié d’une libéralité à ce titre, non en raison de l’absence de règlement de sa part, mais en raison de l’absence d’encaissement par la défunte.
Mme [R] produit enfin copie de trois chèques du montant de la rente au profit de sa mère numérotés 8300135 du 2 mars 2005, 8300136 du 24 mars 2005 et 8300137 du 7 avril 2005 sensés correspondre aux échéances respectives de février, mars et avril 2005. En parallèle, elle fournit son relevé de compte démontrant l’encaissement de ces trois chèques. Dans ces conditions, alors que l’expert indiquait sans que l’on puisse en savoir plus faute de documentation, qu’il avait constaté l’arrêt des encaissements depuis le 20 avril 2004, il y aura lieu de considérer que les rentes auront été réglées pour cette période.
Au final, la somme à rapporter est donc de : 62 715,77 – 22 410,15 – (457,35 x 5) = 38 018,87 € de sorte que le chef de dispositif attaqué sera dès lors infirmé en ce sens.
Sur les taxes foncières non réglées par la Sarl [E] et [I], la Sci [R] et non restituées par la Sci [R] portant sur le local commercial :
Les appelants soutiennent en premier lieu que s’agissant de la période entre le 1er juillet 1984 et jusqu’au 31 janvier 1996, le bail liant la Sci [R] à la Sarl [E] et [I] était un bail verbal. Ils font valoir que l’expert n’a
d’ailleurs pas obtenu communication dudit bail pendant les opérations de sorte que les intimés, pas plus que le premier juge, ne peuvent affirmer que ledit bail avait transféré la charge de l’impôt foncier au preneur. En toutes hypothèses, ils considèrent qu’à supposer le paiement par la défunte de cette taxe établie, la donation indirecte ne pourrait résulter que de l’absence de reversement par la Sci [R] de sa quote part de l’impôt foncier. Or, les appelants considèrent que les intimés n’établissent pas que celle-ci l’ait réglée. A titre subsidiaire, ils estiment que si l’intégralité de la taxe foncière était appelée par l’administration fiscale auprès de la défunte seule, ils ne seraient redevables que de 50% tenant leurs droits dans l’indivision. Pour la période entre le 31 juillet 1997 et le 13 janvier 2000, correspondant au non-reversement de ladite taxe par la Sci, ils developpent au fond les mêmes moyens mais, en sus, à titre subsidiaire, y ajoutent que la donation ne pourrait être due qu’à concurrence de moitié entre eux, soit le quart de la taxe foncière acquittée par la défunte.
Les intimés revendiquent confirmation du chef de dispositif et y ajoutent que le premier juge, bien qu’en ayant expréssement fait état dans sa motivation, a omis de statuer dans son dispositif sur la période de taxe fonciére réglée par la défunte durant l’exploitation du local commercial par la Sarl [E] et [I]. Il sollicitent réparation de ladite omission de statuer dans le sens développé par le premier juge.
Liminairement, il est exact que si le premier juge a fait état dans sa motivation du fait qu’entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996, la défunte s’était acquittée d’une somme totale de 163 481 F (24 922,52 €) réglant ainsi l’impôt foncier pour le compte de la Sarl [E] et [I] alors preneuse, c’est à dire au delà de cette société, au bénéfice de sa fille et de son gendre de sorte qu’agissant à nouveau avec une intention libérale, il y avait lieu d’attribuer moitié de cette somme aux époux [R], il n’en a tiré aucune conséquence à son dispositif.
Dans ces conditions, il y a lieu de réparer cette omission de statuer sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code civil en fixant donc à 12 461,26 € la donation rapportable à ce titre par Mme [R] et au même montant celle pour M. [R].
Les époux [R] affirment que le bail qui les liait à l’indivision et de fait, à leur propre Sci qui en était la gérante, à l’époque de leur exploitation de la Sarl [E] et [I], a toujours été verbal.
Rien ne démontre le contraire et un tel procédé, licite bien que risqué, n’est pas improbable au vu des liens familiaux qui unissaient alors les co-indivisaires.
Lorsque le sapiteur indique dans son rapport en date du 2 octobre 2015 aux fins d’évaluation de la valeur vénale du local que 'le bail commercial a transféré la charge de la taxe foncière au preneur', c’est uniquement au titre des clauses figurant dans le bail initial à savoir celui entre la Sci [R] et la Sarl Genesis en date du 30 juillet 1997 (page 3) et donc il n’est rien dit du bail totalement distinct liant la Sci [R], la défunte et la Sarl [E] et [I].
Dans ces conditions, au final, aucun élément ne démontre que le bail commercial dont a bénéficié la Sarl [E] et [I] à l’époque avait transféré la charge du foncier au preneur.
Pour autant, et en toutes hypothèses, ces considérations ne demeurent pas déterminantes dès lors qu’en qualité non de preneur mais de co-indivisaire, la Sci [R], et par son interposition, les époux [R], étaient redevables de leur quote-part de taxe foncière sur le bien.
Or, les intimés, par la production des avis de taxes foncières du local commercial en question, démontrent que la défunte non seulement était bien la seule contribuable reconnue par l’administration fiscale au titre du règlement de la taxe foncière mais encore avait nécessairement effectivement réglé l’intégralité de la taxe foncière en question entre les années 1995 et 1999, 24 922,52 € entre le 1er juillet 1984 et le 31 janvier 1996, 4 845,74 € entre le 31 juillet 1997 et le 13 janvier 2000, ceux-ci ne pouvant faire reproche d’une absence de preuve de règlement effectif alors qu’il leur appartiendrait dans ce cas en qualité de co-indivisaires de démontrer y avoir procédé de leur côté, ce qu’ils ne font pas.
L’intention libérale de la défunte au titre de ses règlements dépassant sa quote-part n’est pas contestée par les appelants qui se bornent à en discuter le montant ou l’imputabilité au titre de la donation, sachant que celle-ci est en toutes hypothèses suffisamment établie par ses gestes inégalitaires passés déjà largement évoqués.
Le principe et le montant de la donation indirecte ainsi consacrée par le premier juge seront donc confirmés.
En revanche, il est exact que seule la moitié de cette somme doit être imputée aux époux [R] tenant leurs droits dans l’indivision de sorte qu’il conviendra d’infirmer le chef de dispositif déféré à ce titre, de même qu’il n’y aura pas lieu d’imputer seul à M. [R] la donation pour la période où la Sci [R] recevait les taxes des preneurs, ce qui n’est pas discuté et justifié par la nature des baux commerciaux qui en avaient transféré la charge selon le rapport d’expertise, celle-ci devant être également divisée par moitié en fonction des droits des époux dans la Sci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
S’agissant des dépens, les appelants font valoir que les consorts [H] ont échoué en plusieurs de leurs demandes et que l’expertise qu’ils ont demandée y a d’ailleurs contribué de sorte qu’il conviendrait de partager les dépens incluant les frais d’expertise qui a profité à tous les héritiers. Ils ajoutent qu’en cause d’appel, ils ont du signifier leur déclaration d’appel à chacun des intimés ainsi que leurs conclusions et pièces faute pour les intimés d’avoir constitué avocat dans les délais légaux.
Les intimés n’y répondent rien.
S’agissant de l’indemnité due au titre de l’article 700, les appelants font valoir que les consorts [H] ont succombé en certaines de leurs demandes,
que c’est eux qui ont refusé le partage amiable selon déclaration de succession initiale et qu’enfin ils avaient chiffré leurs demandes au titre de l’article 700 également à l’encontre de la Sci [R] qui a été finalement mise hors de cause de sorte que le fait que le premier juge ait retenu l’intégralité de leur demande à ce titre n’est pas équitable, mais punitif. Ils ajoutent qu’en cause d’appel, ils ont formé des demandes nouvelles irrecevables pour pallier leurs défaillances.
Les intimés insistent quant à eux sur la position des appelants qui ont par tout moyen tenter de desservir la vérité et retarder le règlement de la succession.
Les époux [R], ayant succombé partiellement en leur défense en première instance et s’étant opposés à la mesure d’expertise judiciaire de façon infondée, comme reconnu par arrêt de cette cour, avant d’affirmer désormais que l’expertise en question 'a profité à tous les héritiers', les dépens incluant les frais d’expertise ont été justement mis à leur charge exclusive.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
C’est encore à juste titre, autorisant confirmation, sur le fondement de l’équité, qu’une indemnité de 15 000 € a été mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant la longueur de la première instance (onze années) largement alimentée par les appelants, leurs recours et leurs positions alors que leur situation économique actuelle est ignorée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants qui succombent encore largement et l’équité commande toujours l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants revendiquent infirmation de ce chef de dispositif au motif que le premier juge a, d’office, ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens sans motivation et sans nécessité.
Les intimés exposent que les époux [R] n’ont rien réglé à ce titre.
Ce chef de dispositif, tenant son caractère exorbitant, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
statuant dans les limites de sa saisine :
statuant des chef omis :
— dit que Mme [RI] [H] épouse [R] doit rapporter la somme de 12 461,26 (douze mille quatre cent soixante et un vingt six) € à la succession au titre du règlement des taxes foncières ;
— dit que M. [SB] [R] a reçu une donation de 12 461,26 € au titre du règlement des taxes foncières ;
statuant du chef rectifié :
— en lieu et place de (page 14) : 'dit que [SB] [R] a reçu à titre de donation de [A] [C] la somme de 86 773,98 euros’ : 'dit que [SB] [R] a reçu à titre de donation de [A] [C] la somme de 53 845 euros’ ;
— ordonne mention de cette rectification par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
— déclare irrecevables la demande d’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes formulées à ce titre ;
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 53 845 euros,
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter la somme de 40.305,62 euros à la succession,
— dit que Mme [RI] [H] épouse [R] doit rapporter la somme de 12 461,26 € à la succession au titre du règlement des taxes foncières,
— dit que M. [SB] [R] a reçu une donation de 17 337 € au titre du règlement des taxes foncières,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens.
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 26 922,50 (vingt six mille neuf cent vingt deux cinquante) € (loyers non restitués) ;
— dit que Mme [RI] [H] épouse [R] doit rapporter la somme de 26 922,50 € (loyers non restitués) à la succession de sa mère ;
— dit que M. [SB] [R] a reçu à titre de donation de Mme [A] [C] la somme de 7 449,96 (sept mille quatre cent quarante neuf quatre vingt seize) € (règlement taxes foncières) ;
— dit que Mme [RI] [H] épouse [R] doit rapporter la somme de 7 449,96 € (règlement taxes foncières) à la succession de sa mère ;
— dit que Mme [RI] [H] doit rapporter la somme de 38 018,87 (trente huit mille dix huit quatre vingt sept) € (non versement rentes viagères) à la succession de sa mère ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— fixe à hauteur de 7 000 (sept mille) euros l’indemnité due par Mme [RI] [H] épouse [R] et M. [SB] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les y condamne en tant que de besoin ;
— dit que Mme [RI] [H] épouse [R] et M. [SB] [R] auront la charge des dépens d’appel.
M. TACHON C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Équité ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Assureur ·
- Notification ·
- Titre ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- République ·
- Décision d’éloignement
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Stock ·
- Lettre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente ·
- Budget ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Libye ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Emploi ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Expert ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Escompte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Courriel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Test ·
- Spécialité ·
- Arbre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Devis ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Diplôme ·
- Hors de cause ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Rupture ·
- Stage
- Travail ·
- Employeur ·
- Véhicule de livraison ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Véhicules de fonction ·
- Manquement ·
- Contrôle technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Domicile ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.