Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MEGEVAND, Représentée par l' EURL PAUL YON SARL c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/024
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00599 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 21 Mars 2022
Appelante
S.A.S. MEGEVAND, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’EURL PAUL YON SARL, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était créancière de la société Pauline II, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2018 du tribunal de commerce de Thonon les Bains.
Par courrier du 26 avril 2018, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance de 344 098,26 euros, à savoir le solde débiteur du compte courant à hauteur de 42 961,06 euros et encours d’effets escomptés pour 301 137,20 euros, entre les mains de Me [J], mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
Par jugement du 26 mars 2018, la liquidation judiciaire de la société Pauline II a été prononcée.
La créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été admise selon notification du juge-commissaire du 30 octobre 2018.
Par jugement du 4 mai 2020, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée et ce jugement a été publié au BODACC le 10 mai 2020.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d’escompte de 3 lettres de change acceptées revenues impayées, à savoir :
S’agissant de la société Jardin Art, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d’escompte de 2 lettres de change :
— du 4 janvier 2018 avec échéance au 15 mars 2018 de 57 000 euros. Cette lettre de change est restée impayée,
— du 14 décembre 2017 d’un montant de 137 000 euros à échéance au 20 février 2018. Cette lettre de change est également impayée.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est donc créancière, par voie d’escompte, de la société Jardin Art d’une somme totale de 194 000 euros.
S’agissant de la société Megevand, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteuse par voie d’escompte d’une lettre de change créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 d’un montant de 24 000 euros. Cette lettre de change est impayée.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est donc créancière de la société Megevand d’une somme de 24 000 euros.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné les sociétés Jardin Art et Megevand devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de les faire condamner à lui payer les sommes dues.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société Megevand à payer la somme de 24 000 euros au titre de la lettre de change du 24 novembre 2017 sans intérêts ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros de la société Megevand à l’encontre de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
— Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la société Jardin Art dans l’attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée par elle ;
— Dit que l’affaire sera rétablie par les soins de la partie la plus diligente ;
— Rappelé que le juge peut toujours révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
— Condamné la société Megevand aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Megevand ne conteste pas l’existence de la lettre de change de 24 000 euros du 24 novembre 2017 ;
Les agissements supposés de M. [F], dirigeant de la société Pauline II, ne peuvent être opposés à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de la présente procédure et que c’est à la société Megevand de se retourner contre M. [F] ;
La société Jardin’art justifie avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [F], la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’est pas opposée à la demande de sursis à statuer, dans l’attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2022, la société Megevand a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société Megevand à payer la somme de 24 000 euros au titre de la lettre de change du 24 novembre 2017 sans intérêts ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros de la société Megevand à l’encontre de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
— Condamné la société Megevand aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Megevand, représentée par son dirigeant en exercie, la selarl AJ [X] & associés et la selarl MJ Alpes, sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger que l’instance RG n° 22/00599 est interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains du 19 janvier 2023 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à son bénéfice et nommé la société AJ [X] & Associés, prise en la personne de Me [I] [S] [X] et [Z] [R] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission de surveillance et la société MJ Alpes, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
— Juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de la société MJ Alpes, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains du 19 janvier 2023 et de la société AJ [X] & Associés, prise en la personne de Me [I] [S] [X] et [Z] [R] [X], nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 19 janvier 2024 ;
— Juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a déclaré auprès du mandataire judiciaire, aucune créance au titre de la lettre de change créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 pour un montant de 24 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 mars 2022 dont l’infirmation est sollicitée dans le cadre de l’instance RG n°22/00599 ;
— Juger la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de la lettre de change créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 pour un montant de 24 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 mars 2022 dont l’infirmation est sollicitée dans le cadre de l’instance RG n°22/00599 inopposable à elle ;
— Juger que faute pour la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d’avoir procédé à une déclaration de créance relative à la lettre de change créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 pour un montant de 24 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 mars 2022 dont l’infirmation est sollicitée dans le cadre de l’instance RG n°22/00599, les conditions de la reprise de cette instance ne sont pas réunies ;
— Juger que la cour demeure saisie de l’instance RG n°22/00599 ;
— Ordonner la radiation de l’affaire ;
— Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Megevand fait notamment valoir que :
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois imparti à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de justice au BODACC auprès du mandataire judiciaire de la société Megevand ;
Les instances en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, dès lors, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne saurait davantage solliciter de la cour la reprise de l’instance interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par dernières écritures du 29 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 21 mars 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Megevand à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait notamment valoir que :
La société Megevand ne conteste pas avoir signé la lettre de change de 24 000 euros du 24 novembre 2017, elle n’a jamais contesté être la signataire de la lettre de change au paiement de laquelle elle a été condamnée ;
Elle indique uniquement que la société Pauline II, pour obtenir cette lettre de change, lui a réclamé des droits de décharge qui n’étaient pas dus ;
Il s’agit d’un litige commercial et/ou pénal qui ne la concerne pas et qui ne saurait justifier qu’un sursis à statuer soit prononcé ;
La société Jardin Art a toujours contesté, dans ses conclusions, avoir régularisé les lettres de change dont il était demandé le paiement, les circonstances sont donc distinctes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 369 du code de procédure civile prévoit 'L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.'
L’article L622-22 du code de commerce dispose 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'
La société Megevand a été placée en sauvegarde par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains par jugement du 19 janvier 2023. Cette décision a nommé la société AJ [X] & Associés, prise en la personne de Me [I] [S] [X] et [Z] [R] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, et en qualité de mandataire judiciaire chargé d’une mission de surveillance, la société MJ Alpes, prise en la personne de Me [B] [M]. Par jugement du 19 janvier 2024, un plan sur dix ans a été adopté et la selarl AJ [X] & associés, prise en la personne de Me [I] [X] et Me [V] [X] a été désigné comme commissaire à l’exécution du plan. Les organes de la procédure de sauvegarde interviennent volontairement dans l’instance, ce dont il conviendra de leur donner acte.
La reprise d’instance ne peut toutefois valablement être réalisée qu’à la condition que la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ait déclaré sa créance à la procédure. Or, il résulte des pièces fournies que la société Banque populaire Rhône Alpes a déposé une requête aux fins d’être relevée de forclusion le 27 juillet 2023 afin de pouvoir déclarer sa créance au passif de la société Mégevand, et qu’elle s’est désistée de sa requête suivant courriel du 17 octobre 2023.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de condamnation de la société Megevand à lui payer la somme de 24 000 euros irrecevable, faute de justifier de la déclaration de créance à la procédure collective en cours.
Succombant en sa demande, la société Banque Populaire supportera les dépens de l’instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise, dans tous les chefs soumis à la cour, soit en ce qu’elle a :
— condamné la société Megevand à payer la somme de 24 000 euros au titre de la lettre de change du 24 novembre 2017 sans intérêts ;
— condamné la société Megevand aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Constate l’intervention volontaire de la société AJ [X] & Associés, prise en la personne de Me [I] [S] [X] et [Z] [R] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, et en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de la société MJ Alpes, prise en la personne de Me [B] [M],
Déclare la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Megevand en l’absence de justification de la déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la société Megevand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
Me Michel FILLARD
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à
Me Michel FILLARD
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