Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 déc. 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DECEMBRE 2025
Minute N° 1198/2025
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKPS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre 2025 à 12h28
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [D] [C]
né le 01 Janvier 2001 à MALI, de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2025 à 16h47 par Monsieur X se disant [D] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [D] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 09 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [D] [C] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré la requête préfectorale recevable ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 décembre 2025 à 16h47, Monsieur X se disant [D] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [D] [C] soulève les moyens suivants :
— la violation par l’arrêté de placement en rétention administrative de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il a sollicité son assignation à résidence judiciaire.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [D] [C] a soutenu le moyens tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L. 741-6 du même code ajoute que "La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ".
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur X se disant [D] [C] fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a eu lieu de manière concomitante à la levée d’écrou, ce qui n’a pas permis d’en contrôler la régularité.
Il ressort des éléments de la procédure que la levée d’écrou de Monsieur X se disant [D] [C] a été effectuée le 05 décembre 2025 à 8h31 et que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour entre 8h30 et 8h45 de sorte qu’il a pris effet immédiatement à l’issue de la période d’incarcération de Monsieur X se disant [D] [C], le décalage d’une minute étant minime et pouvant s’expliquer aisément par un réglage des horloges. Il n’est établi la preuve d’aucun grief pour Monsieur X se disant [D] [C] en raison de ce décalage. Dès lors, ces mentions ne sont pas incompatibles entre elles.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [D] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE ET LOIR, à Monsieur x se disant [D] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [D] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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