Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 22/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 22/02648
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJ7
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [H]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Mme Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], gérée par M. [Y], exploite un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
M. [H] expose avoir été engagé par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée conclu verbalement, à compter du 10 décembre 2019. Il indique avoir cessé de travailler le 17 mars 2020 lors du confinement lié à la crise de Covid-19 et avoir été remplacé au moment de la réouverture du restaurant.
Par lettre adressée le 3 août 2020 à la société, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce dernier a refusé de lui remettre son contrat de travail, ne lui a payé que partiellement son salaire et ne lui a plus fourni de travail lors de la réouverture des restaurants à l’issue du confinement.
Par requête du 11 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que condamner son employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, rendu en l’absence de la société, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à verser à M. [H] (sic) :
— 2 821 euros indemnité article L.1235-3 du code du travail,
— 2 821 euros préavis article 30-2 de la CCN HCR,
— 282,10 euros congés payés afférents,
— 16 419,63 euros salaires,
— 2 005,46 euros congés payés afférents,
— 16 926 euros indemnité pour travail dissimulé article L.8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] à remettre à l’intéressé les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. Dit que le salaire mensuel à prendre en considération pour l’exécution de la présente décision, s’élève à 2 821 euros,
. Mis à la charge de la société l’intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 août 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/02648, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 juin 2023, la société [1] a déposé une plainte avec constitution de partie pour escroquerie, escroquerie réalisée en bande organisée et pour faux et usage de faux, mettant en cause notamment M. [H], Mme [U], M. [E] et Mme [X].
Une injonction de médiation a été rendue le 8 novembre 2013, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après avoir rencontré le médiateur.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [1], ainsi que les demandes de jonction et de redistribution à la chambre 4-2 des procédures de Mme [X] et de M. [E] enregistrées à la chambre 4.3 (sous les numéros de RG 22/02635 et RG 22/02649, redistribués à la chambre 4-2 le 14 mai 2025, suite à une nouvelle demande des parties), condamné la société aux dépens de l’incident et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Recevoir la société [1] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
. Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formées devant la cour,
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a :
— A jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail,
— A jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] adressée à la société [1] doit s’analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A condamné la société [1] à payer à M. [H] :
— 2 821 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
L1235-3 du code du travail,
— 2 821 euros au titre du préavis de l’article 30-2 de la CCN HCR,
— 282,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 419,63 euros à titre de salaires,
— 2 005,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 926 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé article L8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée à remettre à M. [H] les documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement pendant 30 jours, le conseil se réservant de liquider l’astreinte,
— L’a condamnée aux dépens,
— A fixé le salaire mensuel à prendre en considération à la somme de 2 821 euros,
Statuant à nouveau
. Dénier toute valeur probante aux attestations, SMS et autres pièces versées aux débats par l’intimée,
. Juger que M. [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
. Juger qu’il n’a pas été salarié de la société [1],
. Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
. Réduire le quantum des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
. Rejeter les demandes de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, article 700 du code de procédure civile, remise de documents,
. Recevoir la société [1] en ses demandes :
. Le condamner à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
. Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. Recevoir M. [H] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et, y faisant droit,
. Confirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel de référence de M. [H] à la somme de 2 821 euros brute,
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] adressée à la société [1] doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à M. [H] :
— 2 821 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
L1235-3 du code du travail,
— 2 821 euros au titre du préavis de l’article 30-2 de la CCN HCR,
— 282,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 419,63 euros à titre de salaires,
— 2 005,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 926 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé article L8221-3 du code du travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] à remettre à M. [H] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens,
. Enjoindre à la société [1] de communiquer :
— La DPAE de M. [J] [N],
— Le relevé certifié des opérations du 13/02/20,
— Le ticket Z du 13/02/20,
— Les bulletins de paie de M. [F] [A] sur l’année 2020,
. Condamner la société [1] à payer à M. [H] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
La société [1], soulignant ne pas avoir été représentée en première instance, expose avoir été victime des man’uvres de M. [N] et de ses comparses, MM. [H], [E], et Mmes [U] et [X], constitutives de faux et usage de faux, d’escroquerie au jugement, et d’escroquerie en bande organisée, faits pour lesquels elle a déposé plainte devant le Procureur de la République de Nanterre le 21 novembre 2022 puis, en l’absence de réponse sur l’engagement de l’action publique, une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023, pour laquelle elle justifie du versement de la consignation. Elle explique que M. [N], engagé en qualité de chef cuisinier en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 en remplacement de M. [A], qui avait accès comme les autres salariés au téléphone portable de la société (n° [XXXXXXXX01]) ainsi qu’au véhicule de la société, a profité de la confiance témoignée par le gérant à l’égard des salariés et de ses limites dans la pratique de la langue française, et de son argent, puisque des aides financières lui ont été accordées par la société. Soulignant avoir déposé plainte contre M. [N] le 18 septembre 2020 à la suite de son comportement laxiste, mais également des malversations dont il a eu connaissance après l’intervention d’anciens fournisseurs réclamant le paiement de factures de marchandises commandées par M. [N] pour des activités et des besoins personnels, ce dernier exerçant une activité « parallèle », elle soutient ne jamais avoir embauché les quatre requérants et expose que M. [N] a créé de faux documents, de fausses attestations, des photographies de mise en scène, des échanges de Sms et de courriels visant à faire croire à la réalité d’échanges avec le gérant de la société, alors qu’il s’agissait de discussions avec M. [N], lequel avait accès à l’ordinateur, au téléphone portable de la société, dans le but de faire croire à l’existence de relations de travail avec la société. Elle indique que les quatre intimés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail fin juillet 2020 en notifiant des lettres recommandées avec accusé de réception pour lesquelles seules Mme [X] communique un accusé réception dont la signature est peu lisible. Au soutien de ses dires, la société produit les attestations de salariés de l’entreprise (M. [P], plongeur depuis le 1er mars 2018 et de Mme [Y], responsable de salle depuis le 1er novembre 2018, M. [W], chef de salle depuis février 2016) qui attestent ne jamais avoir rencontré les intimés, ces derniers n’ayant pas travaillé pour le compte de la société, ses différents dépôts de plainte dont celle avec constitution de partie civile, le registre du personnel, la reconnaissance de dettes de M. [N], les documents contractuels de M. [A] et deux promesses de vente de son fonds de commerce, ainsi que le dépôt d’une somme afférente de 40 000 euros sur un compte Carpa en date du 8 novembre 2019.
Le salarié objecte que, souhaitant relancer l’activité de son établissement, La table des articles a engagé le 2 septembre 2019 M. [N] en qualité de chef de cuisine, qui a pour ce faire recruté, en accord avec son gérant :
— un second de cuisine en la personne de M. [H],
— une chef de partie, Mme [U], qui lui avait été présentée par le gérant de ladite société,
— un premier commis de cuisine, M. [E].
— un second commis de cuisine, M. [X].
Il précise avoir démarré son activité de second de cuisine au sein du restaurant le 10 décembre 2019, que dès son arrivée, il a demandé à la société la remise de son contrat de travail, en vain, qu’il n’a pas reçu ses bulletins de paie et n’a été réglé de ses prestations de travail que très partiellement, et n’a pas été inscrit au chômage partiel durant le confinement.
Il ajoute qu’après le déconfinement et la réouverture du restaurant, la société, persistant dans ses manquements, a décidé de ne plus faire appel à ses services, sans pour autant mettre un terme à son contrat de travail. Il souligne avoir été contraint dans ce contexte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 3 août 2020, reçue le 6 août par la société.
Au soutien de ses dires, le salarié produit notamment le contrat de travail de M. [N], des attestations, des échanges de Sms, des courriels et des copies de chèques.
**
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
En l’espèce, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à M. [H], qui invoque un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Pour établir la réalité de la relation de travail au sein du restaurant, l’intimé produit d’abord le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. [N] et M. [Y], gérant de la société [1], à effet du 2 septembre 2019, par lequel la société a recruté M. [N] en qualité de chef de cuisine, la cour relevant que cette pièce contredit l’allégation de l’appelante selon laquelle ce dernier aurait été engagé en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 mai 2020 tel que le mentionne le registre du personnel, de sorte que celle-ci est dépourvue de toute offre de preuve en l’absence de production aux débats du contrat de travail à durée déterminée allégué.
M. [H] verse ensuite l’attestation de M. [N] qui certifie que M. [H] a été engagé à son initiative suite à un entretien tenu en présence de M. [Y], « à compter du 10 décembre 2019, comme second de cuisine, en contrat à durée indéterminée à temps plein, au salaire de 1 800 euros nets de décembre 2019 à mars 2020 puis 2 200 euros nets à compter de mars avril 2020 », et ajoute que M. [H] a travaillé à ses côtés jusqu’à la fermeture effective du restaurant le 17 mars 2020, mais qu’après la réouverture, « le patron » les a empêchés de reprendre le travail et de rappeler la brigade de cuisine, les ayant manifestement remplacés pendant le confinement. M. [N] souligne que M. [H] et lui-même ont « réclamé son contrat de travail au patron à de très nombreuses reprises mais qu’à chaque fois il remettait sa remise à plus tard », tout en demandant ses papiers et carte de sécurité sociale.
M. [H] justifie à ce titre avoir transmis la photographie de sa carte d’identité et de sa carte vitale le 7 janvier par message écrit adressé sur le numéro n°06 20 21 29 73, dont il n’est pas contesté par la société qu’il est rattaché au restaurant [1]. Il établit avoir demandé la remise de son contrat de travail par des échanges de Sms sur ce même numéro, l’intimé demandant le 17 mars, l’ « envoi de son contrat par mail, histoire que je le signe et que je te l’envoie » « sur une base de 1 800 euros, sinon je ne vais pas toucher les indemnités comme il faut », suivi de la transmission de son adresse courriel " [Courriel 1] ", puis, le 20 mars, le 23 avril, 28 avril et 4 mai, l’intimé justifie avoir effectué des relances sur ce même numéro concernant l’envoi du contrat de travail, le paiement du salaire, transmettant son relevé d’identité bancaire le 23 avril pour le versement de celui-ci.
La société soutient que le gérant n’a pas rédigé les messages écrits qui émanent de ce téléphone, qui se trouvait à disposition de tous les salariés de l’entreprise, mettant en exergue ses difficultés à écrire en français. S’il n’est pas contesté par M. [H] que ce téléphone pouvait être utilisé par d’autres salariés, pour autant il apparaît que suite à la demande de l’intimé du 28 avril : « où en est ma paie ' », ce dernier ayant ensuite écrit le 4 mai : « Bonjour, tu vas bien ' Et ta famille ' Tu m’avais dit entre mercredi et vendredi et j’attends encore, peux-tu me donner des nouvelles ' », ce à quoi il a été répondu dans les termes suivants : " Bonjour Je te remercie beaucoup ! Je demande après moi et ma famille gentil J’ai un réunion avec Mon comptable je te rappelle aprèsEtre assuré je t’ai pas oublié (Sic)".
La cour considère, au regard du contenu de ce dernier message, de la référence au comptable, et des erreurs de français qu’il contient, qui sont mises en exergue par le gérant lui-même aux termes de ses conclusions, qui énoncent " l’intimé se gausse des limites du gérant de la société, dans la pratique de la langue française, mais c’est en raison de ces limites, de la confiance donnée aux salariés, dont Monsieur [N], embauché en septembre 2019, que les malversations ont été ourdies par l’intimé et ses comparses ", qu’il émane de M. [Y], en réponse à la demande de versement du salaire de M. [H], qui lui a d’ailleurs communiqué son adresse le 6 mai. Par ailleurs, la cour observe que l’un des messages écrits du 7 mai à 11h47 émanant du numéro de téléphone de la société, adressé à M. [H], comporte la photographie d’une ordonnance médicale établie au nom de M. [Y] datée du 7 avril 2020, ce qui permet de confirmer que le gérant était bien l’émetteur de ces messages.
En outre, la cour relève qu’à la suite de ces échanges, M. [H] justifie de la copie d’un chèque daté du 8 mai 2020 émis par [1] au nom de l’intimé, d’un montant de 1 035 euros. M. [H] produit également la copie d’un autre chèque établi à son nom d’un montant de 1 800 euros le 5 mars 2020. Ces pièces établissent la preuve du versement d’une rémunération par la société à l’intimé.
La société soutient que ces chèques ont été établis à destination de M. [N], dans le cadre d’un prêt d’argent à hauteur de 9 000 euros, ce qu’il a déclaré dans son dépôt de plainte effectué à l’encontre du salarié. Cependant, la cour relève que les montants de ces chèques ne correspondent pas à la reconnaissance de dette établie par M. [N] (pièce 4) qui indique avoir reçu de la part de la société les montants de « 2 000 euros x 2, 1 300 et 800 », étant précisé que le total ne correspond pas au montant énoncé par la société. En outre, l’allégation selon laquelle le gérant n’aurait rempli que le montant du chèque en chiffres et signé le chèque, tandis que les autres mentions auraient été remplies par M. [H], est dépourvue de toute offre de preuve.
Pour établir la réalité de sa prestation de travail en qualité de second de cuisine, M. [H] produit aux débats des échanges de messages écrits sur le téléphone de la société, émis le 7 janvier, par lequel il transmet un menu, des courriels qu’il a adressés le 2 février et 1er mars 2020 à M. [N] lui adressant des " planning cuisine [1] « de février et mars (concernant les personnes suivantes : » chef « » [R] « » [Z] « » [V] « ), mais également d’un courriel du 6 février 2020 aux termes duquel il a transmis des » curriculum vitae pour la semaine prochaine " sur l’adresse mail de [1], identique à celle mentionnée sur la page internet du restaurant produite aux débats, et sur l’adresse " [Courriel 2] " correspondant au nom du gérant, et enfin des échanges de courriels qui lui ont été transférés le 20 janvier 2020 par M. [W], chef de salle au sein de la société, avec une cliente effectuant un choix de menu pour un repas de 19 personnes le 21 janvier à 12 heures, soit durant les horaires d’ouverture du restaurant.
Il produit enfin les attestations de :
— M. [E], qui atteste avoir travaillé en tant que commis de cuisine aux côtés de M. [H], second de cuisine, dans le restaurant [1] de février à mars 2020, précisant qu’il travaillait comme lui à temps plein,
— Mme [X], qui indique avoir travaillé en tant que commis à compter du 4 mars 2020 durant cinquante heures au sein du restaurant, à la suite d’un entretien tenu en présence du gérant et de M. [N]. Elle précise avoir demandé au gérant à signer son contrat dès le début de son engagement, ce qui lui a été refusé, de la même manière que M. [H], « sous-chef travaillant dans le restaurant depuis le 10 décembre 2019 et se trouvant dans le même cas »,
— Mme [U], qui atteste avoir travaillé du 23 janvier au 14 février avec le second de cuisine M. [H], et avoir quitté son poste le 14 février car M. [Y] ne lui a pas donné de contrat ni paie malgré ses relances et celles de son chef de cuisine et du second, ce dernier se trouvant dans la même situation qu’elle,
— Mme [I], qui se présente comme étant " commerciale [2] ", qui énonce avoir ouvert un compte chez les [2] le 6 septembre 2019 pour [1] avec M. [N] en tant que chef cuisinier et précise avoir travaillé avec ce chef et son second [R] jusqu’au 14 mars lors de l’annonce du confinement. Sur ce point, la cour relève que le permis de conduire joint à l’attestation ne constitue pas une pièce d’identité et que les signatures observées sur l’attestation et le permis sont différentes.
— M. [C], qui indique avoir été chercher M. [H] dans le restaurant [1] à la fin de son service, sans précision de date, tandis que M. [Q] atteste que M. [H] exerçait les fonctions de second de cuisine au sein du restaurant [1], établissement dans lequel il est venu dîner, ce qui est justifié par la copie écran d’une opération de débit bancaire d’un montant de 62 euros du 12 février 2020 intitulé " [1] ". La société remet en cause la signature figurant sur l’attestation de M. [C], au regard de celle figurant sur la pièce d’identité, mais la cour relève que la carte d’identité a été signée non pas par M. [C] mais par sa mère car il était alors mineur. S’agissant de la signature de M. [Q] figurant sur la pièce d’identité, elle est identique à celle apposée sur l’attestation.
Enfin, l’intimé produit un échange de messages avec le téléphone de la société daté du 15 juin par lequel il demande : " les restaurants ont réouvert à partir d’aujourd’hui ça se passe comment pour [J] et moi ' « et la réponse suivante : » rappelle-moi demain soir ", ce qui établit que M. [H] s’est enquit de sa situation auprès de la société à l’issue du confinement lié au COVID-19, sans qu’il ne soit démontré que la société y ait donné suite.
M. [H] produit enfin un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail non daté, auquel est joint un accusé-réception daté du 3 août et remis le 6 août, sur lequel le destinataire n’est pas lisible, mais dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société.
La société se fonde pour sa part sur la commission d’infractions pénales d’escroquerie et de faux et usage de faux par les salariés présumés et M. [N], mais la cour relève que M. [Y] n’a déposé plainte contre M. [H] et les autres requérants devant les services de police qu’en date du 20 décembre 2021, puis devant le procureur de la République en date du 21 novembre 2022, alors que les lettres de prise d’acte datent de juillet et août 2020 et que la plainte déposée contre M. [N] le 18 septembre 2020 a été classée sans suite, tel qu’il ressort du courriel produit aux débats, daté du 7 novembre 2025.
En outre, si la société établit avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2023 pour laquelle elle a versé une consignation le 16 novembre 2023, elle ne justifie pas de la suite apportée à cette procédure pénale.
Enfin, s’agissant des attestations produites aux débats, M. [W], chef de salle au sein de la société, énonce « n’avoir jamais été témoin d’une embauche au sein du restaurant » [1] « des personnes présentes sur le dépôt de plainte présenté à mes yeux », ce qui ne permet pas, au regard de l’absence de précision sur le dépôt de plainte considéré ni sur l’identité des personnes concernées, d’établir que M. [H] n’a pas travaillé au sein du restaurant, et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées par M. [H] que M. [W] a transféré à M. [H] via son adresse mail le courriel précité d’une cliente le 20 janvier 2020. La cour considère s’agissant des attestations de M. [P], qui exerce toujours les fonctions de salarié au sein de la société, et de celles de Mme [Y], l’épouse du gérant, qui mentionnent de manière concordante que Mmes [U] et [X] et MM. [H] et [E] n’ont jamais travaillé dans l’établissement, qu’elles ne sont pas suffisamment probantes au regard des qualités respectives des personnes attestantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] démontre l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [1], en qualité de second de cuisine, qu’il a travaillé sous les ordres du chef de cuisine M. [N], chef de cuisine, à qui il prenait des instructions et rendait compte de son activité notamment par courriels.
Au regard des pièces versées, il n’est pas établi comme le soutient l’intimé que le contrat de travail ait débuté le 10 décembre 2019, mais uniquement à compter du 7 janvier 2020, date du premier message écrit adressé par la société à M. [H].
Enfin, au regard du montant de l’un des chèques versé aux débats, établi à hauteur de 1 800 euros, conforté par le message écrit daté du 17 mars, faisant état d’une rémunération d’un même montant, il convient de retenir comme le sollicite à titre subsidiaire la société une rémunération mensuelle de 1 800 euros nets, soit un salaire brut de 2 308 euros, non contesté par la société. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [H] tenant à retenir une rémunération nette de 2 200 euros à compter du mois d’avril 2020, qui ressort uniquement de l’attestation de M. [N], mais n’est pas corroboré par d’autres éléments, de sorte qu’il n’est pas établi que la rémunération de M. [H] a été augmentée à compter du mois d’avril 2020 à un montant de 2 200 euros net soit 2 821 euros bruts.
En conséquence, au regard des sommes perçues par M. [H], soit 1 035 euros nets et 1 800 euros nets, équivalent à un montant non contesté de 3 635 euros bruts qu’il convient de déduire, et du montant du salaire qu’il aurait dû percevoir sur la période allant du 7 janvier 2020 au 3 août 2020, soit jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, puisque l’employeur ne démontre pas que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition au-delà du 17 mars 2020, le salarié établissant pour sa part avoir sollicité son employeur aux fins de reprise de son travail à l’issue du confinement, il convient d’allouer à M. [H], sur la base d’un salaire brut de 2 308 euros bruts, un rappel de salaire de 15 932,64 euros bruts outre 1 593,26 euros de congés payés afférents et ce, par voir d’infirmation du jugement entrepris s’agissant du quantum alloué.
Au regard de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société [1] de communiquer la DPAE de M. [N], le relevé certifié des opérations du 13 février 2020, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [A] sur l’année 2020, comme le sollicite le salarié, ces demandes étant sans objet. Il y a donc lieu de débouter M. [H] de ses demandes de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, il est établi que la société [1] a embauché M. [H] en janvier 2020 en qualité de second de cuisine mais qu’elle s’est soustraite à ses obligations déclaratives, caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Celle-ci ne pouvant ignorer les obligations qui lui incombe en sa qualité d’employeur, l’élément intentionnel de l’infraction est établi.
En conséquence, M. [H] est fondé en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Au regard de la rémunération brute précédemment retenue, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 848 euros à ce titre, par voie d’infirmation du quantum alloué par les premiers juges.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [H] expose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de l’employeur s’étant abstenu de procéder à la déclaration préalable à l’embauche, de lui remettre son contrat de travail et ses bulletins de salaire, de lui faire passer sa visite médicale d’embauche, de lui régler l’intégralité de son salaire et de lui fournir du travail, et il sollicite en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis.
La société ne conclut pas sur la demande de prise d’acte de la rupture mais elle précise que M. [H] ayant moins de six mois d’ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par lettre envoyée le 3 août 2020 et notifiée à la société le 6 août 2020, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif de l’absence de remise d’un contrat de travail, de paiement partiel de sa rémunération, et de l’absence de fourniture de travail à l’issue du confinement en date du 17 mars.
Il a été précédemment retenu que les manquements de l’employeur allégués par M. [H] étaient établis, et ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, de sorte qu’il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié envoyée le 3 août 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, M. [H] ayant acquis une ancienneté de six mois d’ancienneté au moment de la rupture, et la société employant moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé sans minimum et au maximum égale à un mois de salaire brut.
En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 308 euros bruts), de son âge lors de la rupture, de son ancienneté de six mois, des conséquences du licenciement à son égard et de l’absence d’élément versé aux débats par le salarié sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer une somme de 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation.
En application de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, en dehors de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté continue, sauf faute grave ou faute lourde, pour un salarié occupant les fonctions d’employé comptant entre 6 mois et deux ans d’ancienneté, à un mois.
M. [H] comptant une ancienneté de six mois dans la société, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 2 308 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,80 euros bruts de congés payés afférents, par voie d’infirmation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, par voie d’infirmation s’agissant des modalités de l’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution du litige, qui fait droit pour partie aux demandes du salarié, il convient de débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles et condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel ainsi, qu’en équité, à verser à M. [H] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] adressée à la société [1] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [H] a été lié à la société [1] par un contrat de travail à compter du 7 janvier 2020,
Condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes de :
— 15 932,64 euros bruts de rappel de salaire entre le 7 janvier 2020 et le 3 août 2020, outre 1 593,26 euros de congés payés afférents,
— 13 848 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 308 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,80 euros bruts de congés payés afférents,
— 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Déboute M. [H] de ses demandes visant à enjoindre à la société [1] de communiquer la DPAE de M. [N], le relevé certifié des opérations du 13 février 20, le ticket Z du 13 février 2020 et les bulletins de paie de M. [A] sur l’année 2020, comme le sollicite le salarié,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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