Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 1 juin 2023, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1711/24
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FC
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
01 Juin 2023
(RG 22/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(S) :
S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. AUCHAN RETAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [Z] a été engagé par la société AUCHAN RETAIL SERVICES suivant contrat d’apprentissage à durée déterminée du 29 novembre 2021 au 7 octobre 2022 en vue de la préparation du diplôme de chef de projet multimédia.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 10 mars 2022, M. [T] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 mars 2022, avec mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er avril 2022, M. [T] [Z] a été licencié pour faute grave.
Le 1er juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lys Les Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 1er juin 2023, lequel a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] [Z] justi’é,
— débouté M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société AUCHAN RETAIL SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [T] [Z] aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par M. [T] [Z] le 13 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 et celles de la société AUCHAN RETAIL FRANCE et de la société AUCHAN RETAIL SERVICES transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024,
M. [T] [Z] demande :
— de mettre hors de cause la Société AUCHAN RETAIL FRANCE,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :
— dire et juger la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage abusive,
— en conséquence, condamner la société AUCHAN RETAIL SERVICES à lui payer :
— 1255,19 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 125,51 euros de congés payés y afférents,
— 11109,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— condamner la société AUCHAN RETAIL SERVICES à lui payer 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé,
— de dire et juger la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage abusive,
— de condamner la société AUCHAN RETAIL SERVICES à lui payer :
— 1255,19 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 125,51 euros de congés payés y afférents,
— 11109,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— de condamner la société AUCHAN RETAIL SERVICES à lui payer 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé,
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— de condamner la société AUCHAN RETAIL SERVICES à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
La société AUCHAN RETAIL FRANCE et de la société AUCHAN RETAIL SERVICES demandent :
— d’ordonner la jonction des appels des 13 juin 2023 et 6 juillet 2023 enrôlés sous les numéros RG 23/00781 et 23/00873 pour une bonne administration de la justice,
A titre principal :
— de mettre hors de cause la société AUCHAN RETAIL FRANCE,
— de confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter en conséquence M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire :
— de fixer à 1204,35 euros bruts le rappel de salaire éventuellement dû au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 120,43 euros au titre des congés payés,
— de fixer à 1603,15 euros l’indemnité éventuellement due en raison d’un licenciement ne reposant pas sur une faute grave,
— de juger que la perte de chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé alléguée par M. [T] [Z] n’est pas établie.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des procédures enrôlés sous les numéros RG 23/00781 et 23/00873 ;
Sur la mise hors de cause de la Société AUCHAN RETAIL France
Attendu que la demande formée par la partie intimée visant à mettre hors de cause la Société AUCHAN RETAIL FRANCE n’est pas contestée, alors même que les prétentions formées par le salarié ne l’ont été qu’à l’encontre de la société AUCHAN RETAIL SERVICES ;
Que dans ces conditions, celle-ci sera accueillie ;
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes y afférentes
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [T] [Z] repose sur une faute grave ;
Qu’en effet, cette dernière repose sur deux types de griefs à savoir :
— avoir dormi dans une salle, seul dans le noir, ordinateur fermé,
— avoir été régulièrement en retard à 8 reprises entre janvier et février 2022 ;
Que le premier manquement est très clairement confirmé par l’attestation de Mme [N] [Y], laquelle a constaté la « sieste » de l’apprenti le 9 mars 2022 dans une position telle que son caractère volontaire ne faisait aucun doute ;
Que les nombreux retards de l’appelant se voient très clairement corroborés par les échanges SMS entre M. [T] [Z] et l’entreprise, outre le témoignage circonstancié de M. [M] [H], lequel souligne la désinvolture de l’apprenti ;
Que les arguments avancés par ce dernier ne suffisent pas à justifier un tel comportement ;
Que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat d’apprentissage, lequel s’est vu à juste titre rompu pour une faute grave ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard, Que M. [T] [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
MET hors de cause la Société AUCHAN RETAIL FRANCE,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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