Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2025, N° 23/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEEW
[Z] [X] [M] [W]
[N] [H] épouse [W]
c/
[O], [C], [G] [E]
[S] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux ( RG : 23/01050) suivant déclaration d’appel du 02 février 2025
APPELANTS :
[Z] [X] [M] [W]
né le 30 Mai 1956 à [Localité 6], Cameroun
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 3]
[N] [H] épouse [W]
née le 05 Octobre 1964 à [Localité 7], Madagascar
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O], [C], [G] [E]
né le 12 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[S] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [H], épouse [W], sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] qui jouxte la propriété de Monsieur [O] [E] et Madame [S] [I] située sur la même commune, [Adresse 2].
2. Un pin parasol est implanté sur la parcelle de Monsieur [E] et Madame [I].
3. Un litige a opposé les parties quant à l’élagage de ce pin dont des branches surplombaient la propriété des époux [W].
Le tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné par jugement du 6 septembre 2019 la réduction des branches de cet arbre de manière à ce qu’elles ne soient plus en surplomb, sous astreinte.
4. Il y a été procédé le 19 novembre 2019 mais les époux [W] estimant que cet élagage était incomplet puisqu’il subsistait une forte branche qui, avant de surplomber la route, dominait l’angle de leur propriété sur une courte distance, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par décision en date du 2 février 2021, a liquidé l’astreinte à la somme de 2000 € et fixé une nouvelle astreinte.
La branche subsistante a donc été coupée le 7 avril 2021 mais, arguant que l’arbre était désormais devenu dangereux en raison notamment du déséquilibre provoqué dans sa ramure par la perte de plusieurs branches charpentières, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise de cet arbre et sur le respect des distances de plantation.
5. Par ordonnance du 21 février 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert initialement nommé a été remplacé par M. [G] [P] qui a clos son rapport le 31 octobre 2022.
6. Par assignation du 06 mars 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [S] [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit notamment prononcée la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P].
Par jugement du 18 décembre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire a prononcé la nullité de ce rapport d’expertise et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur [V] [J] a été commis pour y procéder.
Le tribunal a également sursis a statuer sur les autres demandes formées par les parties.
7. Dans une note du 31 juillet 2024, l’expert judiciaire a informé les parties qu’il était nécessaire de procéder à des investigations techniques pour lesquelles il leur soumettait deux devis.
L’un concernait l’utilisation d’un résistographe consistant à perforer le tronc pour en mesurer la résistance.
Le devis émanait de Mme [F] [U], expert près la cour d’appel de Paris.
8. L’autre portait sur la réalisation d’un test de traction destiné à vérifier l’ancrage du pin et le devis présenté avait été rédigé par la société SMDA.
Les époux [W] s’y sont opposés.
Dès lors, par courrier reçu le 14 novembre 2024, l’expert a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’une difficulté dans la conduite de sa mission.
9. Les parties et l’expert ont été convoqués en audience du 16 décembre 2024 pour qu’il soit statué sur cette difficulté et la demande de remplacement de l’expert formée par les époux [W].
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande en remplacement de l’expert ;
— autorisé Monsieur [V] [J], expert, à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par Mme [U] qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— dit que Monsieur [V] [J], expert, s’agissant du test de traction associé à un radar racinaire devra recourir à un technicien autre que la société Smda qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
10. Par déclaration du 02 février 2025, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 04 août 2025, ils demandent à la cour de :
— débouter les consorts [E]-[I] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande en remplacement de l’expert ;
— autorisé Monsieur [V] [J], expert, à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission ;
— dit que Monsieur [V] [J] devra recourir à un technicien autre que la société Smda s’agissant du test de traction ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que, s’agissant du test de traction, l’expert devra recourir à un technicien autre que la société Smda qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Statuant à nouveau,
— ordonner le remplacement de l’expert M. [J] et designer en remplacement un expert spécialisé en pin avec la mission telle que prévue par le jugement du 18 décembre 2023 ;
— rejeter l’intervention tant de la société Smda que de Madame [U] ;
— taxer les frais d’expertise de M. [J] à la somme de 1 200 euros telle qu’indiquée par l’expert dans son estimatif d’octobre 2024 correspondant aux diligences liées à l’unique réunion d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [E] et [I] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
11. Dans leurs dernières conclusions du 24 juin 2025, M. [E] et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 21 janvier 2021 ;
— condamner les époux [W] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [W] aux entiers dépens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Selon l’article 233 du code de procédure civile, 'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.
L’article 278 du même code ajoute : 'L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.
L’article 278-1 précise : ' L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité'.
14. Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance et au remplacement de M. [J], les époux [W] font valoir que la société Smda ne peut être chargée de procéder au test de traction puisqu’elle avait été chargée antérieurement par les consorts [E]-[I], alors que sa dénomination était 'société Élaquitaine', de procéder à l’élagage du pin litigieux.
15. Ils relèvent surtout que Mme [U] est elle-même expert judiciaire dans la même spécialité que celle de M. [J], qu’elle appartient de surcroît à la même société que lui et qu’il résulte clairement tant du devis présenté par Mme [U] que des échanges avec M. [J] que celui-ci entend lui confier une mission qui excède un simple appui technique.
16. Ils en déduisent que ce faisant, l’expert judiciaire violerait les articles 233 et 278 du code de procédure civile et qu’en définitive, celui-ci, qui n’est pas expert forestier et n’a aucune compétence particulière dans les pins, ne présente pas les compétences nécessaires pour remplir sa mission.
Ils ajoutent, s’appuyant sur l’avis d’un élagueur-grimpeur, M. [L], que l’utilisation d’un résistographe n’apparaît pas indispensable, qu’elle est simple et ne nécessite pas de faire appel à un tiers et que la mise en oeuvre d’un test de traction, outre qu’elle n’apparaît pas non plus nécessaire, est complexe et inadaptée à ce type d’arbres.
17. Les consorts [E]-[I] objectent qu’en réalité, il ne s’agissait, pour l’expert judiciaire, qui ne disposait ni du matériel adéquat ni des compétences purement techniques propres à son maniement, que de faire appel à Mme [U], non pas en qualité de 'sapiteur’ mais de simple opératrice, lui-même se réservant l’interprétation et l’analyse des résultats.
Que rien ne permet de mettre en doute la compétence de M. [J].
Sur ce,
18. Il y a lieu au préalable de donner acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour écarter le recours à la société SMDA dans la mesure où celle-ci ayant oeuvré pour le compte des consorts [E]-[I] et procédé à l’un des élagages, son objectivité et sa neutralité pourraient être sujettes à critique.
19. Indépendamment de la question de la proximité supposée de Mme [U] avec l’expert judiciaire, M. [J], il est certain que celui-ci était fondé à faire appel à une tierce personne susceptible de lui fournir le matériel propre à effectuer certaines mesures, de le mettre en oeuvre et de lui en communiquer les résultats, comme le permet l’article 278-1 précité.
Toutefois, si ces investigations relèvent de sa spécialité, l’expert judiciaire ne peut faire usage que cette possibilité d’assistance sans pouvoir solliciter du technicien requis son avis ainsi que le lui interdit l’article 278 du code de procédure civile.
20. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les investigations envisagées à l’aide d’un résistographe, comme d’ailleurs le test de traction, relèvent de la spécialité de M. [J].
Or, il paraît établi qu’en réalité, ce dernier envisageait bien, comme le soutiennent les époux [W], de déroger à l’obligation qui lui était faite de remplir personnellement la mission qui lui était confiée.
21. En effet, le devis que M. [J] avait soumis aux parties, le 31 juillet 2024, et proposé par Mme [U], portait manifestement sur une véritable mission d’expertise comme s’il s’agissait d’un avis demandé à un 'sapiteur’ comme en témoignait non seulement le prix, très élevé de 3 390 €, mais aussi et surtout, le fait que son détail mentionnait la rédaction d’un rapport et les réponses aux 'dires'.
Après la contestation élevée par les époux [W], M. [J] présentait certes un devis rectifié, daté du 23 septembre 2024, mais qui prévoyait toujours une rubrique 'résultats et interprétations techniques'.
22. Il en était d’ailleurs de même du devis présenté par la société SMDA bien que les époux [W] ne s’y attardent pas.
Le fait que cette société ne soit pas expert judiciaire, contrairement à Mme [U], inscrite quant à elle sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris dans la même spécialité que M. [J], est sans incidence sur l’application de l’article 278 du code de procédure civile qui interdit de manière générale les avis sollicités dans la même spécialité que celle de l’expert auprès de techniciens, experts judiciaires ou non, la notion de spécialité ne renvoyant par ailleurs pas nécessairement à celle utilisée dans la nomenclature des listes d’experts judiciaires.
23. Or, comme pour le devis de Mme [U], le devis de la société SMDA , d’un montant également élevé de 2 880 € difficilement compatible avec celui d’une simple mission de mise à disposition de matériel et de maniement de celui-ci, était encore plus explicite puisqu’il portait sur une 'étude consist(ant) à déterminer l’état sanitaire et mécanique de 1 arbre (pin). Le prix comprend l’utilisation de tous les outils nécessaires au test de traction du modèle Argus ainsi que le grimpeur arboriste ainsi qu’un camion servant d’accroche. Un rapport illustré sera remis reprenant les données détaillées de l’arbre avec les préconisations adéquates (…)'(souligné par la cour).
24. Par ailleurs, il résulte d’un message électronique adressé par l’expert judiciaire le 17 octobre 2024 au conseil des époux [W] qui contestait le recours à ces techniciens, que celui-ci se reposait bien sur Mme [U] pour interpréter les résultats des mesures qui seraient effectués puisqu’il écrivait à son propos : « elle est experte nationalement reconnue. Elle est d’une rare compétence pour utiliser et surtout lire des résultats techniques issus du test au résistographe » (souligné par la cour).
25. Il est également exact que M. [J] est inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris dans la spécialité 'arboriculture fruitière et ornementale, maraîchage, floriculture et décoration florale’ qui est une spécialité qui n’est guère orientée vers les arbres de haut jet ou forestiers, ce que démontre d’ailleurs le fait que cet expert ne soit pas équipé au moins d’un résistographe, appareil relativement peu coûteux et d’un emploi assez aisé.
26. Il est vrai enfin que si, naturellement, il ne saurait être question de ne faire appel qu’à un expert spécialisé dans les pins comme le suggèrent les appelants, il existe des spécificités liées à cette essence mais aussi à la région où se rencontrent fréquemment des pins parasols.
27. Il résulte donc de tout ceci qu’il est effectivement préférable de désigner un expert plus à même de réaliser l’expertise et sans qu’il soit nécessaire de le chercher dans une région distante de la Gironde.
Sa mission sera celle, très complète, décidée par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 18 décembre 2023 sauf à préciser que le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est de huit mois.
28. Les frais d’expertise exposés par M. [J] seront taxés à la somme de 1200 €.
Compte tenu de ce que les consorts [E]-[I] seront certes condamnés aux dépens mais que le présent litige leur est largement extérieur, aucune somme ne sera mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions;
Décharge M. [J] de l’expertise qui lui a été confiée;
Nomme pour y procéder M. [A] [R]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
Jacques.Hazera@Pijouls.com
Site :Pijouls.com/blog
qui opérera conformément à la mission fixée le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 décembre 2023 dont l’ensemble des dispositions demeurent inchangées à l’exception du délai imparti pour déposer le rapport qui sera porté à huit mois;
Dit que les époux [W] verseront le montant de la consignation prévue par cette décision;
Fixe à 1200 € la rémunération due à M.[J];
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] [E] et Mme [S] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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