Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 22/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juin 2022, N° 20/02539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07297 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02539
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2019, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [N] [J] en qualité de chauffeur livreur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 508,65 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures « calculée sur douze mois ».
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers de marchandises et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 6 février 2019, Mme [J] a été victime d’un accident du travail.
Après avoir repris le travail, le 27 avril 2019, Mme [J] a été victime d’un accident de la circulation reconnu en accident du travail en août 2019.
Par lettre datée du 6 mai 2019, la société a notifié à Mme [J] un avertissement pour être rentrée chez elle avec le véhicule de livraison ' avertissement contesté par la salariée.
Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2019.
Estimant que l’employeur l’avait mise en danger en lui faisant conduire un véhicule défectueux, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny une première fois, le 18 octobre 2019 puis une deuxième fois, le 7 octobre 2020 aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement reçu et la résiliation judiciaire de son contrat de travail (au vu des nombreux manquements de l’employeur à ses obligations).
Par jugement du 21 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— prononcé la jonction des affaires référencées sous les numéros 19/04258 et 20/02539 ;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 6 mai 2019 ;
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
en conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat :
* 1 521,25 euros au titre de la sanction abusive ;
* 1 594,77 euros au titre des heures supplémentaires sur toute la période travaillée ;
* 159,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 127,50 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1 521,25 euros au titre de l’absence de tout suivi médical (visite médicale d’information et de prévention et visite de reprise) ;
* 9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat :
* 9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 152,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 399,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 3 600 euros au titre du même article en appel ;
— ordonner la remise des bulletins de paie de mars, mai et juin 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— ordonner que l’ensemble des condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement déboutant Mme [J] de ses demandes ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur l’annulation de l’avertissement et sur les dommages-intérêts pour sanction abusive
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée :
« (') Nous avons appris que vous avez été victime d’un accident sur la route
Nous sommes rassurés et heureux d’apprendre que l’accident n’a pas eu de conséquences corporelles pour vous
Néanmoins, nous tenons à vous notifier notre mécontentement à la suite du non-respect des instructions et par voie de conséquence un avertissement qui sera classé dans votre dossier
A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé que vous ne deviez pas utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles et que surtout vous n’étiez pas autorisée à rentrer à votre domicile avec le véhicule de livraison.
Le véhicule que nous vous avons mis à disposition pour la livraison est un véhicule de la société dont le modelé est malheureusement très prisé des voleurs
Afin de prévenir le risque de vol, nous vous avons demandé de déposer systématiquement le véhicule au dépôt à la fin de votre service
Vous nous avez toujours certifié que cela ne vous posait pas de problème de vous présenter au dépôt avec votre véhicule personnel et de repartir avec votre véhicule personnel
C’est ce que vous avez d’ailleurs fait
Or, le 20 avril sans même demander une autorisation, vous êtes rentrée chez vous avec le véhicule de livraison
Le 20 avril, le véhicule devait être récupéré par un professionnel pour son contrôle technique.
Compte tenu du fait que vous l’aviez pris, le véhicule n’a pas pu être vérifié et vous avez continué à l’utiliser sans même que nous en soyons informés
Un nouveau rendez-vous a été fixé avec le garage.
Le rendez-vous n’a pas pu être assuré compte tenu du fait que vous aviez pris le véhicule pour rentrer chez vous et ce, en méconnaissance de nos instructions
Cette insubordination a entrainé des conséquences financières importantes pour la société puisque le véhicule de livraison est immobilisé et n’est plus en état de rouler
En outre, le contrôle technique n’a pas pu être effectué en temps et en heure
Cet avertissement sera conservé dans votre dossier (') »
Suivant l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A l’appui de sa demande en annulation de l’avertissement, Mme [J] rappelle qu’elle a immédiatement contesté cet avertissement et fait valoir qu’elle ne prenait son véhicule de fonction pour rentrer chez elle que lorsqu’elle terminait tard ; qu’en tout état de cause, de nombreux collègues utilisaient leur véhicule de livraison pour les trajets entre leur domicile et le dépôt et que cette pratique était acceptée par l’employeur.
La société réplique que Mme [J] n’était pas autorisée à utiliser le véhicule de fonction pour rentrer à son domicile. Elle fait valoir que, lors de l’entretien d’embauche, elle avait insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas que le véhicule de fonction soit garé sur un parking non couvert et non sécurisé et qu’elle avait demandé à Mme [J] si elle avait un véhicule personnel pour se rendre au dépôt à [Localité 3]. La société réplique également que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’était pas concernée par l’obligation de se rendre à la pompe à essence le lundi matin puisqu’elle devait récupérer au dépôt un véhicule de fonction avec le plein déjà fait de sorte que Mme [J] a sans autorisation conservé le véhicule de fonction le samedi 20 avril 2019 ; que cet agissement de la salariée a empêché la réalisation du contrôle technique sur le véhicule.
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir interdit à Mme [J] d’utiliser son véhicule de fonction pour rentrer à son domicile et se rendre au dépôt le matin ni lui avoir demandé de déposer systématiquement le véhicule de livraison au dépôt à la fin de son service. La société ne justifie pas non plus d’un quelconque engagement de la part de Mme [J] d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre au dépôt et en repartir, ni de consignes sur les parkings où le véhicule doit être garé. Enfin, la société ne justifie pas d’un rendez-vous fixé au 20 avril 2019 pour effectuer le contrôle technique du véhicule de livraison conduit par Mme [J] et en avoir informé la salariée. A cet égard, l’attestation de M. [M] [D] produite par la société pour établir qu’un contrôle technique du véhicule immatriculé DA 447 XK était prévu le samedi 20 avril 2019 est dépourvue de valeur probatoire dès lors qu’aucun document officiel permettant de vérifier l’identité et la signature de l’auteur de l’attestation n’est produit.
De son côté, Mme [J] verse aux débats une attestation de Mme [V] [G] qui a été sa collègue. Mme [G] déclare qu’elle venait au travail avec son véhicule de livraison et qu’elle covoiturait Mme [J] pour se rendre à 6 heures sur le site de [Localité 3] sauf le lundi matin à 5h30 à la station essence. Mme [G] déclare également que les jours où elle finissait plus tôt, Mme [J] rentrait seule chez elle avec son véhicule de livraison. Il ressort de ce témoignage que la pratique pour les salariés d’utiliser les véhicules de fonction pour rentrer à leur domicile et se rendre au dépôt le matin était une pratique autorisée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’avertissement notifié à Mme [J] par lettre datée du 6 mai 2019 sera annulé. La société sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Suivant l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2 alinéa premier, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la salariée déclare que :
— sur la période du 1er au 5 février 2019, elle a accompli 12 heures supplémentaires (3 heures par jour pendant 4 jours) ;
— sur la période du 1er au 31 mars 2019, 78 heures supplémentaires (3 heures par jours pendant 26 jours) ;
— sur la période du 1er au 26 avril 2019, 69 heures supplémentaires (3 heures par jour pendant 23 jours).
Mme [J] invoque également l’attestation de Mme [G] aux termes de laquelle cette dernière déclare qu’elles travaillaient du lundi au samedi avec des journées parfois à plus de 10 heures de travail.
Mme [J] souligne également qu’elle n’a pu badger qu’à partir du 1er avril 2019 et qu’elle a fait sommation à l’employeur de communiquer les relevés d’heures.
Mme [J] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société réplique que Mme [J] ne demandait pas de rappel d’heures supplémentaires dans sa première saisine du conseil de prud’hommes et qu’elle ne produit aucun courrier ou sms lui demandant d’effectuer des heures supplémentaires. La société réplique également que le système de géolocalisation installé sur les véhicules permettant de surveiller les livraisons ne fait pas ressortir la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [J]. Elle réplique encore que Mme [J] restait sans raison au dépôt une fois sa journée de travail achevée mais que le temps passé sur son lieu de travail dépassait rarement (pause déjeuner incluse) 9 heures par jour.
La société ne verse pas de relevés d’heures concernant la période antérieure au 1er avril 2019. Elle verse, en revanche, des relevés concernant les dates suivantes : 1er, 2, 3, 5, 6, du 8 au 13, du 15 au 20 et du 23 au 27 avril 2019. L’origine de ces relevés qui portent la mention « Geo2.securisat.fr » n’est pas établie. Néanmoins, Mme [J] ne critique pas l’exactitude de ces relevés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [J] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle alléguée pour le mois d’avril 2019 de sorte que sa créance de salaire au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 1 303,90 euros, la société étant condamnée à lui payer ladite somme, outre la somme de 130,39 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé à ces titres.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’existence d’heures supplémentaires accomplies régulièrement est avérée et dans une proportion non négligeable qui n’a pas pu échapper à l’attention de l’employeur à la lecture des relevés d’heures du mois d’avril 2019. Pourtant, les bulletins de paie de Mme [J] ne portent mention d’aucune heure supplémentaire de sorte que l’élément intentionnel requis est caractérisé.
La société sera donc condamnée à payer à Mme [J] la somme de 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour absence de suivi médical
Mme [J] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en l’absence d’organisation de tout suivi médical à savoir absence de visite médicale d’information et de prévention et absence de visite de reprise.
Ce à quoi la société réplique qu’elle est affiliée à un centre de médecine du travail et que Mme [J] avait été convoquée à une visite d’information et de prévention pour le 20 février 2019 mais qu’elle n’a pas pu lui transmettre cette convocation puisque la salariée était en arrêt de travail à cette date. La société réplique également qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir organisé de visite de reprise en mai 2021 dès lors qu’elle avait reçu une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2021.
La société produit une convocation de Mme « [P] [J] » à la médecine du travail pour le 20 février 2019 à 16h00. Si elle ne rapporte pas la preuve de la notification de cette convocation à Mme [J], il est néanmoins établi qu’à cette date, Mme [J] était encore en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 6 février précédent ; que si Mme [J] a ensuite repris le travail, à la date de l’accident de circulation, le délai de trois mois à compter de la date d’embauche pour procéder à la visite médicale d’information et de prévention prévue par l’article L. 4624-1 du code du travail n’était pas expiré et Mme [J] a présenté ensuite un arrêt de travail au moins jusqu’au 2 septembre 2021 et n’a jamais repris le travail.
S’agissant de la visite de reprise, Mme [J] se prévaut d’un courrier envoyé à l’employeur annonçant sa reprise le 17 mai 2021 et sollicitant l’organisation d’une visite auprès de la médecine du travail. Toutefois, il résulte d’un autre courrier de la salariée que son arrêt de travail avait finalement été prolongé jusqu’au 2 septembre 2021. La société lui a répondu, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021, qu’elle organiserait la visite en considération de la nouvelle date de reprise.
Pour la période entre le 2 septembre 2021 et le 5 décembre 2024, Mme [J] produit des arrêts de travail de prolongation dont l’employeur ne soutient pas qu’ils ne lui auraient pas été adressés.
Pour la période postérieure au 5 décembre 2024, Mme [J] qui a vu, à sa demande, le médecin du travail le 6 décembre 2024 verse aux débats une « attestation de suivi accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles par le médecin du travail après échange avec l’employeur ». Ce document mentionne que Mme [J] ne peut pas travailler et doit voir son médecin traitant ; qu’une inaptitude est à envisager et qu’il convient de planifier une étude de poste et un échange avec l’employeur.
Toutefois, Mme [J] ne justifie pas avoir informé l’employeur de cette visite ni lui avoir notifié cette attestation de suivi de sorte que la salariée n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de n’avoir accompli aucune diligence auprès de la médecine du travail à compter de cette attestation.
Dans ces conditions, la salariée n’établissant pas que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser son suivi médical soit en vue d’une reprise soir en vue d’une inaptitude, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [J] soutient que les manquements de l’employeur sont à l’origine des accidents du travail successifs qu’elle a subis. Ainsi fait-elle valoir que le véhicule mis à sa disposition pour les livraisons ne respectait pas les règles techniques édictées par le code de la route. Elle en veut pour preuve les pneus lisses et le dépassement de la date du contrôle technique. Mme [J] fait également valoir que ces manquements sont à l’origine de son handicap et de multiples interventions chirurgicales.
Ce à quoi la société réplique que Mme [J] ne l’a jamais alertée sur l’état du véhicule ou sur les problèmes techniques rencontrés. Elle fait valoir que les véhicules sont soumis à un contrôle strict en sa qualité de sous-traitante de [2].
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du bon état du véhicule confié à Mme [J] pour effectuer les livraisons et de sa conformité aux règles techniques prévues par le code de la route.
Or, Mme [J] démontre que le véhicule avec lequel elle a eu un accident de la circulation le 27 avril 2019 aurait dû passer un contrôle technique avant le 21 avril 2019 et la cour a d’ores et déjà relevé que l’employeur ne rapportait pas la preuve des diligences alléguées pour effectuer ce contrôle au plus tard le 21 avril.
Au demeurant, Mme [J] à qui n’incombe pas la charge de démontrer que ses allégations sur l’état du véhicule sont avérées, verse néanmoins aux débats une attestation de Mme [G] rapportant que, le 26 avril 2019, elle avait été appelée par la soeur de Mme [J] pour aller aider cette dernière qui s’était retrouvée bloquée à l’arrière de son véhicule de fonction. Mme [G] relate qu’elle avait alors constaté qu’il n’y avait aucune poignée à l’arrière du véhicule et qu’il fallait l’intervention d’un tiers pour permettre à Mme [J] de sortir du véhicule.
Mme [G] déclare également que le premier véhicule avec lequel Mme [J] avait dû faire les livraisons était en très mauvais état et qu’elle-même a eu un véhicule qui, le 26 mars 2019, avait perdu ses plaquettes de freins.
Force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve du bon état du véhicule conduit par Mme [J] et de son bon entretien.
Par conséquent, la société sera condamnée à indemniser le préjudice résultant de son manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 8 000 euros et à payer cette somme à Mme [J]. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [J] invoque les griefs suivants :
— sa mise en danger par l’employeur qui lui faisait conduire un véhicule défectueux et dont le contrôle technique était dépassé ;
— le manquement à l’obligation de sécurité ;
— la déclaration tardive des accidents du travail ;
— le manquement à l’obligation de formation ;
— l’inertie de l’employeur après la consolidation de son état le 5 décembre 2024 et l’absence de recherche d’un reclassement.
Il ressort des développements qui précèdent que les deux premiers griefs sont caractérisés.
* sur la déclaration tardive des accidents du travail,
Mme [J] qui soutient que le premier accident survenu le 6 février 2019 n’a été déclaré que le 10 avril suivant et que l’accident survenu le 27 avril 2019 n’a été déclaré que le 6 mai 2019 n’est pas utilement contredite par l’employeur. Or, la déclaration d’accident du travail doit intervenir dans les 48 heures suivant la date à laquelle l’employur a été informé de l’accident. En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société avait été informée des accidents bien avant les 8 avril et 4 mai 2019. Partant, le grief est établi.
* sur le manquement à l’obligation de formation
Mme [J] ayant été embauchée le 1er février 2019 et son état ayant été consolidé le 5 décembre 2024 sans qu’elle ait repris le travail, le manquement allégué par la salariée n’est pas établi de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l’inertie de l’employeur après la consolidation et l’absence de recherche d’un reclassement
L’examen des pièces produites par Mme [J] révèle qu’elle a vu le médecin du travail à sa demande le 6 décembre 2014 et que ce médecin lui a délivré une « attestation de suivi accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles par le médecin du travail après échange avec l’employeur ». Comme il a été précédemment indiqué, ce document mentionne que Mme [J] ne peut pas travailler et doit voir son médecin traitant ; qu’une inaptitude est à envisager et qu’il convient de planifier une étude de poste et un échange avec l’employeur mais Mme [J] ne justifie pas l’avoir notifié à l’employeur ou de ce que celui-ci en a eu connaissance.
Partant, le grief n’est pas caractérisé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme [J] rapporte la preuve de faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante imputables à l’employeur et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La cour prononce donc la résiliation du contrat de travail aux torts de la société à la date du présent arrêt et cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences de la rupture
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
La société sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 521,25 euros dans la limite du quantum de la somme demandée, outre la somme de 152,12 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 1 399,55 euros dans la limite du quantum de la somme demandée. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et huit mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 30 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [J], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 127,50 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à Mme [J] ses bulletins de paie de mars, mai et juin 2019 ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 850 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 3 600 euros au titre de ces mêmes frais en appel, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de ce même article.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de suivi médical, de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, de sa demande au titre de l’astreinte et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié à Mme [N] [J] par la société [1] par lettre datée du 6 mai 2019 ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
* 1 303,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 130,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [N] [J] à la société [1] aux torts de la société et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du jour de la présente décision ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 152,12 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 399,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [N] [J] ses bulletins de paie de mars, mai et juin 2019 ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [N] [J] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 850 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 3 600 euros au titre de ces mêmes frais en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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