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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 64
N° RG 25/03930 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJN
(Réf 1ère instance : 23/00940)
M. [D] [H]
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
S.A. L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA SA MEDICALE
C/
M. [U] [V]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Boivin Gosselin
Me [Localité 1]
Me [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Le sept Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze Mars deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité française, masseur kinésithérapeute
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la SA MEDICALE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
(intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTERVENANT
Représentés par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTUENNE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, restaurateur
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANT
Représenté par Me Romane SERADIN substituant Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, exerçant la compétence de Pôle National du Recours [Localité 8] Tiers des Travailleurs indépendants et leurs ayants droits, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMEE
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] s’est rapproché de l’assureur de M. [H], la Médicale, dont la SA L’Equité vient désormais aux droits, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec une intervention de manipulation d’ostéopathie.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné in solidum M. [D] [H] et son assureur la SA Equité à payer à M [U] [X] à les sommes suivantes :
— 8 790 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 66 744 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne, des frais qu’il a engagés pour être remplacé par une salariée ainsi que sa demande au titre de la perte d’exploitation qu’il aurait subie et au titre de l’indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce,
— dit qu’il devra être déduit des sommes allouées le montant de la provision d’ores et déjà versé à savoir la somme de 15 000 euros,
— condamné M. [D] [H] et son assureur la SA Equité à payer à à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 56 574,01 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [D] [H] et son assureur la SA Equité à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
condamné M. [D] [H] et son assureur la SA Equité à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 9 juillet 2025, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/3930, intimant la société Médicale, M. [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Le 28 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/4893, intimant la société l’Equité, M. [H] et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par ordonnance du 27 août 2025, les deux affaires ont été jointes sous le n° de RG 25/3930.
M. [D] [H] et la société L’Equité venant aux droits de la Medicale SA ont saisi le 29 décembre 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. [D] [H] et la société L’Equité venant aux droits de la Medicale SA demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— les déclarer recevable et bien fondé en leur incident,
— prononcer la caducité de l’appel,
— condamner M.[V] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026 M. [U] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [D] [H] et la société l’Equité venant aux droits de la mondiale de toutes leurs demandes.
La CPAM n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande de caducité de l’appel interjeté par M. [V], les intimés, se fondant sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile, font valoir que l’appelante doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine de caducité, cette remise étant la remise au greffe et leur notification à l’avocat constitué des intimés, et qu’en l’espèce, cette notification est intervenue hors délai. Ils considèrent qu’un éventuel dysfonctionnement du RPVA ne constitue pas un cas de force majeure.
En réponse, M. [V] indique que le défaut de notification dans les délais qui lui est reproché est lié à un dysfonctionnement du RPVA, expliquant que le message adressé au greffe de la cour auquel étaient jointes les conclusions a été généré dans le dossier lui-même et non par la messagerie RPVA, de ce fait les adresses RPVA des avocats constitués en défense auraient dû être renseignées automatiquement par le système comme destinataires de message et des conclusions d’appelant.
Il déclare que c’est une raison indépendante de sa volonté et de celle de son conseil, de sorte qu’il ne s’en ait pas rendu compte. Il rappelle que le conseiller de la mise en état peut écarter cette sanction de caducité en cas de force majeure, ce qui est, selon lui, le cas en l’espèce, s’agissant d’un fait insurmontable lié à ce dysfonctionnement et ajoute qu’il a signifié les conclusions aux intimés par RPVA le 4 novembre 2025 et que ceux-ci ont conclu en réponse le 30 janvier 2026.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, et issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, M. [V] a interjeté appel le 9 juillet 2025 puis le 27 août 2025. Au regard du délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile, M. [V] avait donc jusqu’au 9 octobre 2025 pour remettre et notifier ses conclusions d’appelant.
M [V] a remis ses conclusions au greffe le 7 octobre 2025. Il reconnaît que bien que transmises au greffe dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, elles n’ont pas été notifiées à cette date à l’avocat des intimés.
M. [V] a notifié ses conclusions aux avocats des intimés (Me [R] pour la CPAM et Me [P] pour M. [H] et la société l’Equité) le 4 novembre 2025, soit hors délai.
La sanction de la caducité est automatique, sans possibilité d’appréciation de la part du magistrat chargé de la mise en état d’une absence de grief. Le fait que les intimées aient conclu en réponse à ces dernières conclusions est donc indifférent.
Il est observé que M. [V] avait connaissance de la constitution de Me [R] depuis le 25 août 2025 (message électronique du 25 août 2025 16h59) et de la constitution de Me [P] depuis le 27 août 2025 (message électronique du 27 août 2025 13h19).
Force est de constater que M. [V] ne rapporte nullement la preuve d’une circonstance insurmontable qui ne lui est pas imputable, tenant au fait qu’il aurait remis ses premières conclusions dans le dossier et qu’il ne s’est pas rendu compte de l’absence de notification automatique de celles-ci aux avocats des intimés, non enregistrés, alors qu’ayant connaissance de leur constitution, il lui appartenait en tout état de cause, afin de satisfaire aux dispositions précitées, de s’assurer de la notification effective à ces derniers de ses conclusions, ce qu’il était en mesure de vérifier.
La caducité de l’appel est retenue, elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est donc pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de l’appel formé par M. [U] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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