Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAA
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [B] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentés par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Représenté par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’AURILLAC, décision attaquée en date du 18 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00034
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 18 septembre 2023 le tribunal judiciaire d’AURILLAC a':
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [E] et de Madame [S] [T],
Désigné Me [J], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
Rejeté la demande d’expertise judiciaire à ce stade de la procédure,
Ordonné le rapport à la succession de Monsieur [E] et de Madame [T] du don manuel de 250 000 francs par Madame [R] et ordonné l’application des articles 860 et 860-1 du code civil, ledit don ayant été employé à l’acquisition d’un pavillon situé à [Localité 7] avec emploi intégral des fonds reçus,
Ordonné la rapport à la succession du don manuel de 250 000 francs reçu par Madame [K] et ordonné l’application des articles 860 et 860-1 du code civil, ledit don ayant été employé à l’acquisition d’un appartement à [Localité 2] avec emploi intégral des fonds reçus , puis un appartement sis [Localité 2] avec remploi intégral des fonds provenant de la vente du précédent appartement,
Jugé que Monsieur [F] [E] devra rapporter à la succession un don manuel de 250 000 francs ayant servi à l’acquisition de la nue propriété de l’immeuble sis à [Localité 5] et ordonné que l’indemnité de rapport sera de la valeur de l’immeuble en pleine propriété,
Rejeté les demandes reconventionnelles de rapport de Monsieur [F] [E],
Rejeté les autres demandes reconventionnelles,
Rejeté les demandes aux fins d’ordonner les règles du recel successoral à l’égard de Mesdames [R] et [K],
Jugé que le notaire liquidateur devra tenir compte de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [F] [E] depuis le 1er novembre 2017 au titre de l’immeuble de [Localité 5],
Dit n’y avoir lieu à ordonner la vente sur licitation de cet immeuble,
Madame [K] et Monsieur [M] [K] ont interjeté appel le 27 septembre 2023.
Ils exposent , suivant des conclusions en date du 20 janvier 2025, que de l’union de Monsieur [I] [E] et de Madame [T], sont nés [N] [R] le [Date naissance 4] 1948, [B] [K] le [Date naissance 1] 1951 et [F] [E] le [Date naissance 3] 1956.
Les défunts ont rédigé des testaments convergents en 2006 léguant à leur petit-fils [M] [K] la nue propriété de leur maison de [Localité 6] sous l’usufruit de Madame [K].
Ils indiquent que Madame [R] auraient reçu de ses parents une donation d’une somme de 250 000 euros suivant un chèque en date du 17 juin 1982.
Le 14 novembre 1987 Monsieur [F] [E] aurait bénéficié d’une donation en avancement d’hoirie d’un montant de 250 000 francs. Le même jour les époux [E] vendaient à LEUR fils la nue propriété de la maison de [Localité 5] et l’acte de vente comportait une déclaration de remploi de la somme de 250 000 francs.
Madame [K] soutient ne pas avoir bénéficié d’une donation de 250 000 francs.
Il ne serait aucunement démontré que ces fonds auraient été utilisés à l’achat d’un bien immobilier et, au surplus, elle établirait qu’elle disposait des sommes nécessaires à l’acquisition immobilière de l’époque. Elle aurait employé des fonds propres et non utilisé le produit d’une donation.
Madame [K] et son fils concluent à l’infirmation du jugement déféré sur ce point et au rejet de la demande de rapport à succession.
Ils demandent que [F] [E] soit condamné à rapporter à la succession de son père la somme de 6824,59 euros payée à titre d’impôts fonciers et qu’il soit condamné à rapporter la somme de 12 860,59 euros à la succession de sa mère sur le même fondement.
Ils réclament que la somme de 6036 euros réglée par Madame [T] au titre d’impôts fonciers de 2009 à 2013 soit déduite de toute éventuelle créance au bénéfice de la succession.
Monsieur [F] [E] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros par mois pour l’occupation privative d’un terrain indivis jouxtant sa propriété à compter du mois de juin 2014.
Il devra verser une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposée en première instance et en appel.
Monsieur [F] [E] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 16 septembre 2024, que Madame [K] aurait perçu comme son frère et sa s’ur un don manuel de 250 000 euros de la part de ses parents et aurait utilisé cette somme lors de sa première accession à la propriété.
L’acte d’acquisition de l’appartement de [Localité 2] contenait une clause de remploi intégral de fonds propres.
Madame [K] serait défaillante quant à rapporter la preuve d’une absence de donation de la part de ses parents.
Monsieur [E] conclut à la confirmation du premier jugement sur ce point.
S’agissant des demandes de rapport le concernant, ses parents n’auraient jamais contesté le fait de devoir supporter la taxe foncière et ils auraient ainsi appliqué les stipulations de l’acte de cession de la nue propriété.
Il sollicite le rejet de ces demandes.
Il demande que les règles du recel successoral soient appliquées au regard des actes de dissimulation commis par ses s’urs.
Aucune indemnité d’occupation ne sera mise à sa charge.
Il réclame la condamnation in solidum de Madame [K], de Monsieur [M] [K] et de Madame [R] à lui verser la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Madame [R] indique, suivant des conclusions en date du 31 janvier 2025, qu’elle s’associe aux demandes formées par sa s’ur et sollicite, au surplus, le rapport des sommes de 25 400 francs et de 127 848 francs.
Elle soutient que sa s’ur n’aurait pas bénéficié de la donation de 250 000 francs au regard des fonds propres dont elle bénéficiait pour acheté son appartement et de l’existence d’un prêt dont ses parents s’étaient portés cautions.
Aucun acte de donation n’aurait été rédigé.
S’agissant des demandes de rapport concernant son frère, leurs parents auraient réglé, aux lieu et place de leur fils, les frais d’acte et de mutation.
La convention d’occupation à titre gratuit de leur maison consentie à Monsieur [E] aurait prévu que ce dernier acquitte les primes d’assurance et les impôts fonciers afférents.
Monsieur [F] [E] ne justifierait d’aucun paiement à ces titres.
Madame [R] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
S’agissant de la demande concernant un recel successoral, aucune intention frauduleuse ne serait démontrée et il pourrait pas être fait droit à cette prétention.
Elle sollicite une indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à compter du 12 juin 2014 au titre de l’appropriation exclusive d’un terrain indivis ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, tant en première instance qu’en cause d’appel.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE
Attendu que Monsieur [E] soutient que sa s’ur, Madame [K], a perçu un don manuel de 250 000 euros de la part de ses parents et que cette somme a été employée lors de l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] le 29 février 1980';
Attendu qu’il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve qu’il existait ainsi une donation rapportable à la succession de ses parents';
Attendu que la déclaration d’emploi de l’acte en question précise que Madame [K] déclare faire l’acquisition à titre d’emploi de fonds propres représentant à la fois le prix de la vente et les frais'; que ces fonds lui sont propres comme lui appartenant avant son mariage';
Attendu que cette mention n’implique aucunement que les fonds en question provenaient d’une donation'; que Madame [K] justifie, par ailleurs, qu’à l’époque de la signature de l’acte, elle disposait sur sur son compte épargne logement d’un montant de 107 831,25 francs, d’une somme de 101281francs sur son compte épargne logement outre des sommes sur son compte sur livret';
Attendu qu’il est constant qu’un prêt épargne-logement de 147 500 francs avait été accordé’ par la suite au couple [K] par le [1] le 15 juillet 1980 en vue de l’acquisition de l’appartement [Adresse 5]';
Attendu qu’il convient, en outre, de constater que les donations au profit de Madame [R] et de Monsieur [F] [E] avaient fait l’objet d’actes clairs et précis’et que des dispositions similaires n’avait aucunement été utilisées au bénéfice de Madame [K]';
Attendu qu’il s’ensuit que Monsieur [E] est défaillant quant à rapporter la preuve effective de la réalité d’une donation dont aurait bénéficié Madame [K]'; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande de l’appelante concernant le rejet de la demande de rapport à succession présentée par Monsieur [F] [E] la concernant';
Attendu qu’il n’est aucunement établi que les époux [E] avaient acquitté les frais de mutation s’agissant de la vente passée en novembre 1987 au profit de leur fils'; que le courrier du notaire en date du 19 février 1988 n’est aucunement probant sur ce point'; que rien ne permet d’établir un paiement avec intention libérale ayant vocation a être rapporté à la succession'; que le jugement déféré sera confirmé à ce titre et Mesdames [K] et [R] déboutées de leurs prétentions’afférentes ;
Attendu que de la même façon les demandes relatives à des impôts fonciers non payés ne s’inscrivent pas dans le cadre de donations rapportables'; qu’il s’agit d’éventuelles dettes pouvant être opposées à Monsieur [E]'; que la demande de rapport formulée à ce titre sera écartée';
Attendu que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une volonté de ses s’urs de receler les donations rapportables qu’il invoque'; que Madame [R] a reconnu la réalité du don manuel de 250 000 francs perçu de la part de ses parents et l’usage fait à ce titre'; que Madame [K] a contesté la réalité de la donation la concernant sans que la preuve de son existence en soit établie'; qu’en toute hypothèse aucun acte de dissimulation ou de fraude ayant pour objectif de fausser les opérations de partage n’est prouvé,'; que les demandes relatives à un recel successoral seront écartées';
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats et des explications des parties que Monsieur [E] jouit privativement d’un terrain appartenant à l’indivision jouxtant sa propriété’depuis le décès de sa mère en [Date décès 1] 2014'; qu’il a fait une demande de permis de construire en son nom personnel sans informer les autres co-indivisaires'; que ces derniers ne pouvaient aucunement pénétrer dans les lieux'; qu’une indemnité d’occupation sera effectivement due à compter du 1er novembre 2017 après application du délai de prescription de cinq années à compter de la demande par conclusions en date du mois de novembre 2022';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu’en cause d’appel';
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 18 septembre 2023 sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à succession par Madame [K] de la somme de 250 000 francs,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [E] de sa demande de rapport à succession formé à l’encontre de Madame [K] au titre d’un don manuel de 250 000 euros reçu de la part de ses parents,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens en cause d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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