Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/08822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 octobre 2024, N° 2024r01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08822 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAN4
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 14 octobre 2024
RG : 2024r01301
S.A.S.U. SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
C/
S.A.R.L. ABJ OIL &GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La société SUEZ RR IWS CHEMICALS France SAS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 548 440 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Sophie PASQUESOONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société ABJ OIL & GAS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 891 537, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 26 février 2024 à personne présente
Défaillante
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.R.L. MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ABJ OIL & GAS désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 23 janvier 2025 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Transmission assignation en intervention forçée le 25 février 2025 à personne conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Suez RR IWS Chemicals France est spécialisée dans le traitement des déchets industriels dangereux.
La S.A.R.L ABJ Oil & Gas, était spécialisée dans la réalisation d’études techniques, l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre.
Dans le cadre de son projet d’extension de la zone de stockage de son unité de traitement des déchets de [Localité 4], la SASU Suez RR IWS Chemicals France a signé avec la SARL ABJ Oil & Gas, un contrat d’achat portant sur la conception et la construction des deux bacs de réservoirs de 300 m chacun destinés au stockage de déchets dangereux du prix de 520 000 € HT.
Par acte du 26 septembre 2024, la société ABJ Oil & Gas a fait assigner la société Suez RR IWS Chemicals France en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la provision de la somme de 62 400 €, outre 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Suez RR IWS Chemicals France au profit de la société ABJ Oil And Gas à payer :
à titre provisionnel la somme de 62 400 €,
la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Suez RR IWS Chemicals France aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la demande en paiement provisionnel apparaissait régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2024, la société Suez RR IWS Chemicals France a interjeté appel annulation ou réformation de la décision sur l’intégralité des chefs du dispositif.
L’appelante a fait signifier à la société ABJ Oil & Gas sa déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2024.
La société ABJ Oil & Gas n’a pas constitué avocat.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 23 janvier 2025, la société ABJ Oil & Gas a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
L’appelante lui a fait signifier ses conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces par acte d’huissier de justice du 26 février 2025.
Par acte d’huissier du 25 février 2025, la société Suez RR IWS Chemicals France a fait assigner en intervention forcée, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [G] [M], Maître [C] [L] ou Maître [F] [K], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ABJ Oil & Gas Elle a signifié par le même acte, copie de l’ordonnance de référé, la déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces.
La SELARL MJ Synergie es qualité n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 janvier 2025, la société Suez RR IWS Chemicals France demande à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
Annuler l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 14 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 14 octobre 2024, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que l’obligation pour la société Suez RR IWS Chemicals France de payer la facture n°2024/07/758 d’un montant de 62 400 € TTC est sérieusement contestable,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel de la société ABJ Oil & Gas,
En tout état de cause,
Condamner la société ABJ Oil & Gas à payer à la société Suez RR IWS Chemicals France une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ABJ Oil & Gas aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelante conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit en suspendre le cours.
La société Suez RR IWS Chemicals France demande au visa de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 1102 du code civil, l’annulation de l’ordonnance en raison de l’incompétence du président du tribunal de commerce de Lyon dans la mesure où l’article 19 du contrat du 9 février 2021 prévoyait la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour tout litige entre les parties, y compris en cas de référé.
Sur ce,
La cour répond ne pas être saisie par le dispositif des prétentions de l’appelante d’une exception d’incompétence.
L’ordonnance attaquée n’encourt donc pas la nullité au motif que le contrat signé entre les parties comporte une clause d’attribution de compétence.
La demande de l’appelante en annulation de l’ordonnance dont appel est rejetée.
Sur la provision mise à la charge de la société Suez RR IWS Chemicals France au titre de la facture n°2024/07/758
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Suez RR IWS Chemicals France soutient au visa de l’article 873 du code de procédure civile, que la demande en paiement de la société ABJ Oil & Gas est sérieusement contestable à au moins un titre dont un seul suffirait à écarter la demande.
Premièrement, le solde de 10 % n’était pas dû avant l’achèvement des travaux sans réserve et avant remise du DOE. La société ABJ Oil & Gas n’avait pas terminé le contrat, les bacs étaient affectés de graves malfaçons et le DOE nécessaire pour mettre en service les bacs n’avait pas été transmis. Quand bien même cette somme aurait été exigible, la demande se heurtait à une contestation sérieuse caractérisée par l’exception d’inexécution compte tenu des nombreuses malfaçons constatées.
Deuxièmement, il existe une compensation entre créances réciproques car le montant de la facture était inférieur au montant de l’indemnisation (prévue par l’article 6 du contrat) et des pénalités de retard (prévues par l’article 4.1.2 du contrat) dues à la société Suez RR IWS Chemicals France,
Troisièmement, la société RR IWS Chemicals France s’exposait à devoir payer au sous-traitant, la société Parcitank, les sommes non payées par la société ABJ Oil & Gas,
Sur ce
La cour répond en premier lieu que l’intimée, à savoir la société ABJ Oil & Gas représentée désormais par son liquidateur est présumée s’approprier les motifs de l’ordonnance de référé et solliciter la confirmation de celle-ci.
Elle observe ensuite que si la motivation de l’ordonnance de référé est concise, l’appelante verse au débat la copie de l’assignation et des pièces produites par la société ABJ Oil & Gas devant le premier juge.
La cour constate que selon l’assignation, la société ABJ Oil & Gas évoque tant l’article 872 que l’article 873 du code de procédure civile. Pour autant, la partie discussion ne se prévalait que de l’absence de contestation sérieuse et aucunement d’une urgence.
Elle considère ainsi que la société ABJ Oil & Gas fondait donc sa demande sur l’article 873 alinéa 2.
La société ABJ Oil & Gas se présentait comme maître d’ouvrage ayant proposé à la société Suez RR IWS Chemicals France de passer commande de 2 bacs de 300 m d’un montant de 520'000 € HT à son fournisseur la société Parcitank. Elle n’avait pas été payée de sa facture correspondant à 10 % du montant de l’achat des deux bacs.
Elle produisait des extraits du RNE, un courriel du 5 février 2021 émanant de la société Suez et adressé au dirigeant de ABJ Oil & Gas confirmant l’achat, un extrait de compte client, sa facture du 26 février 2024 pour un montant de 62'400 €, TTC, une mise en demeure mais sans justifier d’un envoi en la forme recommandée, outre quatre factures relatives à la commande des bacs.
La cour constate ensuite que la société Suez RR IWS Chemicals France produit :
— Le contrat d’achat qu’elle a passé avec la société ABJ Oil & Gas portant sur un bac de stockage 300 m³ sur la filière solvants chlorés et un bac de stockage 300 m³ sur la filière, pour un prix de 520 000 € HT devant être payé comme suit :
Acompte à la commande de 32 % payable à réception de la facture, soit 166 400 € HT,
58 % sur avancement mensuel montage bacs, soit 301 600 € HT à 45 jours fin de mois après réception de facture,
5 % réception mécanique, soit 26 000 € HT à 45 jours fin de mois après réception de facture,
5 % tests étanchéité 30 septembre / 15 octobre 2021, soit 26 000 € HT à 45 jours fin de mois après réception de facture.
— Un avenant N°1 signé le 9 février 2021 pour 121 536,80 € HT au titre de prestations dues au décalage du montage des bacs entre 2023 et 2025 ainsi que travaux supplémentaires.
— Un constat d’avancement des travaux à la suite d’une visite sur chantier du 28 septembre 2023 mentionnant une non-levée de différentes réserves et des malfaçons.
— Un courrier que lui a adressé la société ABJ Oil & Gas lui demandant notamment sa 'confirmation […] concernant les 10 % restant à percevoir qui conditionne la terminaison du contrat'.
— Un courrier que lui a adressé le 25 octobre 2023 la SA Parcitank, sous-traitant de la société ABJ Oil & Gas, l’informant avoir mis celle-ci en demeure de lui régler la somme de 292 247 € HT.
— Un courrier du 26 octobre 2023 dans lequel la société Suez RR IWS Chemicals France a mis en demeure la société ABJ Oil & Gas de payer la société Parcitank pour que celle-ci reprenne le chantier, de solder les travaux sur le chantier avant le 17 novembre 2023 et de transmettre une première version du document des ouvrages exécutés avant le 13 novembre 2023, ceci conditionnant le versement des 10 %.
— Un courrier du 7 décembre 2023, par lequel la société ABJ Oil & Gas a de nouveau sollicité confirmation sur le solde à payer.
— Un courrier adressé le 22 décembre 2023 à la société ABJ Oil & Gas, dans lequel la société Suez RR IWS Chemicals France lui a reproché plusieurs manquements, dont des désordres, malfaçons et non-conformités observés sur les cuves et l’a mise en demeure de remédier à l’ensemble des manquements en visant la clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat et en sollicitant le paiement de pénalités de retard.
— Un procès-verbal dressé à sa requête par un commissaire de justice le 10 janvier 2024 constatant des désordres affectant les cuves.
— Une lettre adressée le 12 janvier 2024 à la société ABJ Oil & Gas, par laquelle la société Suez RR IWS Chemicals France a résilié le contrat du 9 février 2021.
— une lettre du 26 février 2024, par laquelle la société ABJ Oil & Gas a adressé à la société Suez RR IWS Chemicals France une facture n°2024/07/758 d’un montant de 62 400 € TTC.
— Une lettre du 22 avril 2024 au conseil de la société ABJ Oil & Gas par laquelle le conseil de la société Suez RR IWS Chemicals France a indiqué que celle-ci contestait les réclamations formulées par la société ABJ et qu’elle entendait formuler une demande de réparation pour se voir indemnisée de son préjudice évalué au minimum à 220 000 € de coûts supplémentaires auxquels s’ajoutent les pénalités de retard (de 1% du montant de la commande par jour de retard) et le préjudice lié au retard de mise en fonctionnement des bacs ainsi que le préjudice lié à leur durée de vie réduite compte tenu des malfaçons identifiées.
Il ressort de ces pièces la reconnaissance par la société ABJ Oil & Gas du non achèvement de ses obligations, corroborant ainsi les pièces de l’appelante.
La cour considère que la Suez RR IWS Chemicals France a démontré du sérieux de son affirmation des manquements contractuels reprochés à la société ABJ Oil & Gas entraînant son refus de paiement de la facture.
Elle infirme la décision attaquée, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société ABJ Oil & Gas au titre de sa facture N° 2024/07/758 du 26 février 2024, et de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La société ABJ Oil & Gas succombant, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société ABJ Oil & Gas représentée par son liquidateur aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ABJ Oil & Gas au titre de la somme de 62'400 € et de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société ABJ Oil & Gas représentée par la Selarl MJ Synergie mandataire liquidateur aux dépens,
Condamne la société ABJ Oil & Gas représentée par la Selarl MJ Synergie, mandataire liquidateur, à payer à la société Suez RR IWS Chemicals France la somme de 2 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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