Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 janv. 2026, n° 21/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
F N° RG 21/06555 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGPU
APPELANT :
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE – Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2021 M. [W] [L] a été condamné à restituer, notamment, à son employeur, la société [7], la voiture de fonction Land-Rover. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 6 octobre 2021, la cour ayant toutefois réformé la décision en ce qu’elle avait alloué à la société [6] à titre provisionnel sur l’indemnisation des préjudices subis pour non restitution du véhicule la somme de 1 500 €, portant la somme à 3 500 euros.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Narbonne statuant au fond a dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave, a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à restituer à la société [6] sous astreinte de 50 € par jour de retard, notamment le véhicule de fonction Land-Rover et à verser à la société la somme de 7 500 euros à titre de préjudice de jouissance subi du fait de la non restitution du véhicule de fonction Land-Rover, somme arrêtée à octobre 2021, celle de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par suite du transfert illicite d’une ligne téléphonique, outre 3 000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2021.
Le 9 mars 2022 la société [6] a saisi le conseiller de la mise en état en sollicitant que soit ordonnée une expertise du véhicule de fonction restitué par le salarié sur injonction du parquet le 12 novembre 2021.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise portant sur le véhicule Land-Rover Evoque immatriculé ES 283 CS.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.
Suivant conclusions en date du 19 décembre 2025, M. [R] déclare se désister de son appel en indiquant qu’un accord transactionnel a été conclu entre les parties la veille, 18 décembre.
Par conclusions du 30 décembre 2025, la société [6] demande à la cour de constater qu’elle accepte ce désistement et qu’elle renonce à toute demande incidente.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d’instruire l’affaire de constater l’extinction de l’instance.
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [L], parfait en ce qu’il est accepté par la société [6], et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [W] [L] de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [L] sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Rappelons qu’en application de l’article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire
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