Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 2 juin 2026, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022, N° 19/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
2 juin 2026
Arrêt n°
KV/SL/NS
Dossier N° RG 22/02115 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F47G
[E] [B]
/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00720
Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme LASNIER, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparant à l’audience
APPELANT
ET :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 11 Mai 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2015, M. [B] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Puy-de-Dôme, qui par décision du 23 janvier 2018 lui a reconnu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 79%.
Le 16 février 2018, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
Le 31 mai 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme a transféré la contestation de M. [B] au tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand en indiquant que cette juridiction était compétente pour procéder à son examen.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 24 février 2022, une mesure de consultation médicale a été confiée au docteur [R], lequel a déposé son rapport le 20 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, entérinant les conclusions du docteur [R], a débouté M. [B] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 octobre 2022 à M. [B], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 04 novembre 2022.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 18 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
Par arrêt contradictoire du 26 août 2025, la cour d’appel a statué comme suit :
— sursoit à statuer sur la recevabilité de l’appel relevé par M. [E] [B] à l’encontre du jugement n°19-720 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— ordonne la réouverture des débats,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 26 janvier 2026 à 14h00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée,
— réserve les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 mai 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 11 mai 2026, M. [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté par un avocat. La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son conseil.
SUR CE
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque l’intimé à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tandis que l’appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Aux termes de l’article 946 alinéa 1er du code de procédure civile, la procédure d’appel sans représentation obligatoire est orale.
Aux termes de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel des jugements prononcés par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est sans représentation obligatoire.
Sur ce :
Il résulte de l’article 937 du code de procédure civile que la cour n’est pas tenue de rechercher si l’appelant, qui doit s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté, a effectivement reçu l’avis relatif aux lieu, jour et heure d’audience (Cass, Civ.2.,19 mai 2022, n° 21-23.249).
En l’espèce, par arrêt du 26 août 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026. Pour justifier ce renvoi, la cour a relevé que l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire avait été initialement fixée n’avait pas pu se tenir en raison de l’indisponibilité d’un magistrat composant la chambre, et que l’affaire avait été de ce fait renvoyée au 16 juin 2025, ce dont les conseils des parties avaient été avisés par simple message RPVA. M. [B] n’ayant pas comparu à l’audience du 16 juin 2025, ni personne pour lui, la cour a considéré qu’il n’était pas suffisamment établi qu’il avait été informé de la date de renvoi et qu’il y avait donc lieu à réouverture des débats. Au dispositif de cet arrêt, la cour a « dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée ».
L’arrêt susvisé du 26 août 2025 informant les deux parties des lieu, jour et heure de l’audience de renvoi a été notifié à M. [B] à une date indéterminée, l’avis de réception signé par lui de la lettre recommandée portant notification du jugement ayant été reçu à la cour le 03 septembre 2025.
Bien qu’il ait donc été avisé des lieu, jour et heure de l’audience de renvoi du 26 janvier 2026, M. [B] n’y a pas comparu. Un avocat suppléant Me Hazzan, conseil désigné par M. [B], l’a représenté pour demander le renvoi de l’affaire à une prochaine audience.
Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné contradictoirement un renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mai 2026.
Ni M. [B] ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 11 mai 2026. Aucune demande de dispense de comparution n’a été soumise à la cour et aucun motif légitime d’empêchement à comparaître n’a été justifié.
La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combination des articles 446-1 et 946 alinéa 1er du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée (Civ.2°, 26 mars 2026, n°24-11.102).
En l’espèce, la cour constate que l’avocat suppléant Me Hazzan à l’audience du 26 janvier 2026 pour représenter M. [B] s’est borné à demander le renvoi de l’affaire et ne s’est pas référé aux prétentions et aux moyens formulés par les conclusions établies et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 février 2023 par Me Kninafon, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand et précédent conseil de l’appelant, ni à d’autres écritures. Il n’a pas davantage présenté oralement à l’audience les demandes et moyens de l’appelant. Par ailleurs, les parties n’ont pas été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [B], non comparant ni représenté à l’audience de renvoi du 11 mai 2026, n’a soumis à la cour ni prétentions ni moyens dans les conditions prévues par l’article 446-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour ne peut que constater le défaut de comparution de M. [B] à la procédure d’appel qu’il a engagée.
A l’audience du 11 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, a requis oralement la confirmation du jugement.
Par ses conclusions au fond notifiées à l’avocat de M. [B] par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024, oralement soutenues, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
M. [B], non comparant, ne présentant aucune demande ni aucun moyen d’infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement dont il a relevé appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [E] [B] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 02 juin 2026.
Le greffier, La présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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