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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Chambre civile
12 Mars 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOP6
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00972
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Rectification d’erreur matérielle
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 12 février 2026 en matière de médiation.
Motifs de la décision :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du 'par ces motifs’ de la décision du 12 février 2026 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur qu’est désigné à cet effet le Centre de Médiation Judiciaire et Conventionnelle du Puy de Dôme (Maison de l’Avocat – [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – médiation@barreau-clermont.fr).
La dénomination et les coordonnées de cet organisme sont manifestement erronées et sont en fait les suivantes : Centre de médiation du barreau de Clermont Ferrand ([Adresse 4] – Tèl : [XXXXXXXX02] – médiation@barreau-clermont.fr)
L’ordonnance susvisée contient donc une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel assistée de Marlène Berthet, greffier,
Constatons que l’ordonnance en matière de médiation rendu par le conseiller de la mise en état le 12 février 2026 RG n°26/0041 est affectée d’une erreur matérielle et ordonne sa rectification ;
Disons que le deuxième paragraphe du 'par ces motifs’ de l’ordonnance du 5 février 2026 ainsi rédigé :
'DESIGNONS à cette fin le Centre de Médiaton Judiciaire et Conventionnelle du Puy de Dôme
Maison de l’Avocat
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tèl : [XXXXXXXX01]
médiation@barrau-clermont.fr'
est annulé et remplacé par :
' DESIGNONS à cette fin le Centre de médiation du barreau de Clermont Ferrand
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tèl : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]'
Disons que les délais visés dans l’ordonnance rectifiée courent à partir de la présente décision.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Disons que les dépens de l’instance en en rectification resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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