Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 5 septembre 2025, n° 23/13105
CA Paris
Confirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions suspensives

    La cour a estimé que M. [D] [C] n'a pas démontré avoir sollicité un prêt conforme aux conditions de la promesse de vente dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Délai de dépôt de la demande de prêt

    La cour a jugé que les parties avaient convenu d'un délai pour le dépôt de la demande de prêt, et que M. [D] [C] n'a pas respecté cette obligation.

  • Rejeté
    Violation de la bonne foi contractuelle

    La cour a considéré que M. [D] [C] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui ne justifie pas une demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que M. [D] [C] étant la partie perdante, il ne peut prétendre au remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

La SCI L'OLIVIER DES NOUES a promis de vendre un bien immobilier à Monsieur [D] [C] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Monsieur [D] [C] a versé une indemnité d'immobilisation de 55 000 euros.

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [D] [C] à payer l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 110 000 euros à la SCI, estimant que la condition suspensive n'avait pas été remplie de son fait. La cour d'appel, saisie par Monsieur [D] [C], a examiné la diligence de ce dernier dans ses démarches d'obtention de prêt et le respect des clauses contractuelles.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant que Monsieur [D] [C] n'avait pas démontré avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente. Par conséquent, la condition suspensive est réputée accomplie, et l'indemnité d'immobilisation reste acquise à la SCI.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/13105
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13105
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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