Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/13105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/12334
APPELANT
Monsieur [D] [C] né le 05 Novembre 1986 à [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de Me Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SCI L’OLIVIER DES NOUES immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 841 078 058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialment prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 3 février 2020, la SCI L’OLIVIER DES NOUES a unilatéralement promis de vendre au prix de 1.100.000 euros le lot de copropriété n°183987 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à Bagnolet (93170) à M. [D] [C], sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 1.200.000 euros remboursable en 15 ans au taux maximum de 1,30 % l’an, au plus tard le 3 avril 2020, la ou les demandes de prêts devant être sollicitées dans les 15 jours calendaires de la promesse.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 110.000 euros et l’expiration du délai d’option au 4 mai 2020.
M. [D] [C] a versé en séquestre une somme de 55.000 euros à Maître [M], notaire rédacteur.
Par acte du 24 avril 2020, le délai de réalisation de la condition suspensive a été prorogé au 29 mai 2020 et le délai d’option au 30 juin 2020.
Par courriel du 8 juin 2020, le notaire de M. [D] [C] a informé le notaire de la SCI L’OLIVIER DES NOUES du refus du prêt sollicité.
Par courrier du 12 juin 2020, la SCI L’OLIVIER DES NOUES a mis en demeure M. [D] [C] de verser l’indemnité d’immobilisation sous huitaine en l’absence de justificatif produit par M. [D] [C] du bon accomplissement des démarches nécessaires pour l’obtention du prêt.
Par courrier du 30 juin 2020, M. [D] [C] a transmis au conseil de la SCI L’OLIVIER DES NOUES deux courriers de refus provenant du Crédit Agricole et de HSBC.
Par acte d’huissier du 02 décembre 2020, la SCI L’OLIVIER DES NOUES a assigné M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [D] [C] à payer à la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 110.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 3 février 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;
— autorisé Maître [U] [M], en sa qualité de notaire séquestre, à se libérer de la somme de 55.000 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 3 février 2020, au profit de la SCI L’OLIVIER DES NOUES ;
— condamné M. [D] [C] aux dépens ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. [C] a interjeté appel par déclaration d’appel du 21 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/12334) en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI L’OLIVIER DES NOUES à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 110.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure délivrée à la SCI L’OLIVIER DES NOUES.
DEBOUTER la SCI L’OLIVIER DES NOUES de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI L’OLIVIER DES NOUES à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 5 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI L’OLIVIER DES NOUES demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1304-3 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal,
JUGER que Monsieur [D] [C] ne s’est pas montré diligent dans l’accomplissement des démarches requises pour l’obtention du prêt auquel était subordonnée la promesse ;
— JUGER que Monsieur [D] [C] succombe dans l’administration de la preuve de la réalisation des obligations mises à sa charge par la promesse de vente du 3 février 2020 avant l’expiration du délai prorogé au 29 mai 2020 ;
JUGER qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] de s’être prévalu de sa non-réalisation avant l’expiration du délai prorogé au 29 mai 2020, ce dernier est réputé avoir renoncé à la protection de la condition suspensive ;
JUGER que l’indemnité d’immobilisation demeure acquise au promettant, la SCI L’OLIVIER DES NOUES;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— JUGER que le refus de Monsieur [D] [C] de communiquer toute information à la société SCI L’OLIVIER DES NOUES tel que cela était prévu aux termes de la promesse constitue une violation manifeste du principe de bonne foi contractuelle qui cause à la concluante un préjudice considérable et persistant ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [C] à verser à la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 110.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à verser la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
Pour condamner M. [D] [C] à payer l’indemnité d’immobilisation à la SCI intimée, le tribunal a considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait défailli du fait de ce dernier qui ne justifiait d’aucune demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente, dès lors qu’il avait déposé des demandes de prêt plus de quinze jours après la promesse et que les demandes de prêt avaient été sollicitées au profit de la SCI.FRESNO 2 et non à son profit.
Au soutien de l’infirmation du jugement, M. [C] fait valoir en premier lieu qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L.313-41 du code de la consommation, il ne peut être imposé à l’acquéreur des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, telles l’obligation de déposer son dossier de prêt dans un certain délai, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir que le dépôt de la demande de prêt dans un délai supérieur à ce qui était stipulé dans la promesse de vente était de nature à entraîner la défaillance de la condition suspensive au détriment du bénéficiaire, et ce d’autant qu’il a déposé la première demande de prêt dès le lendemain de la promesse et qu’en toute hypothèse, un éventuel dépassement du délai de dépôt n’est assorti d’aucune sanction.
Il soutient en second lieu qu’il est indifférent que des demandes de prêt aient été déposées au nom de la SCI FRESNO 2 qu’il entendait se substituer, la promesse contenant une clause stipulant une faculté de substitution au profit du bénéficiaire, ainsi libre de se faire substituer dans ses droits dans la promesse, et aucune clause ne stipulant que la demande de prêt ne devait être déposée que par le bénéficiaire et par lui seul sans qu’il ne puisse faire usage de la faculté de substitution expressément stipulée dans la promesse.
Enfin, il ajoute que le tribunal a fait totalement abstraction des stipulations de la promesse encadrant l’attribution de l’indemnité d’Immobilisation qui ne peut être réalisée au profit du promettant que dans l’hypothèse où le formalisme prévu est strictement respecté, ce qui n’a pas été le cas et ce qui n’a été contesté ni par le tribunal ni par le promettant, alors que dans une espèce où l’acte de vente comportait une clause identique à celle figurant dans la promesse litigieuse, la Cour de cassation a jugé que « si l’envoi d’une lettre recommandée par le vendeur ne constituait qu’une faculté, ce courrier était néanmoins indispensable et nécessaire pour faire partir le délai dans lequel l’acquéreur devait justifier des diligences effectuées, et que ce n’était qu’au cas où il n’en justifiait pas que le vendeur pouvait conserver le dépôt de garantie.» et a approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement déduit qu’à défaut d’envoi de cette mise en demeure [le vendeur] ne pouvait légitimement se prévaloir du manque de diligence des [acquéreurs] dans la réalisation de la condition suspensive relative au prêt pour conserver le dépôt de garantie ». Il en déduit que pour pouvoir se prévaloir d’une éventuelle défaillance des emprunteurs, le vendeur devait effectuer une formalité qui était un préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
A l’appui de la confirmation du jugement, la SCI L’OLIVIER DES NOUES, qui fait sienne la motivation du tribunal, fait valoir que M. [C] comme en première instance n’a toujours pas justifié de la réalisation, dans le délai contractuel, des démarches en vue de l’obtention d’un prêt conforme aux modalités arrêtées par la promesse de vente, s’abstenant de produire aux débats les dossiers de demandes de prêt qu’il aurait formulées, et que faute de l’avoir informée au plus tard le 29 mai 2020, du refus du ou des prêts, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de la condition suspensive et l’indemnité d’immobilisation lui est acquise au promettant.
Elle ajoute que M. [C] procède à une lecture biaisée de l’avant-contrat, dès lors que l’envoi d’une lettre recommandée par le promettant n’est qu’une simple faculté, et qu’en toute hypothèse, la clause dont il se prévaut ne pourrait éventuellement jouer que si les lettres de refus des banques correspondaient à des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1304 du code civil dispose quant à lui que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il incombe au bénéficiaire d’une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
La condition est réputée accomplie si le bénéficiaire ne rapporte pas cette preuve.
Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l’absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l’obtention d’un prêt doit démontrer, outre la défaillance de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l’article 1304-3 du code civil.(Civ.1ère, 13/02/2001, n° 98-17.881 ; Civ.1ère, 07/05/2002, n°99-17.520)
Ainsi, les documents produits par le bénéficiaire doivent mettre en exergue une demande de financement exactement conforme aux prévisions de la promesse, la première diligence attendue du bénéficiaire étant de solliciter un ou des prêts conformes aux conditions prévues dans le contrat, qu’il s’agisse du montant, de la durée ou du taux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’aux termes de la promesse unilatérale de vente en date du 3 février 2020, diverses conditions suspensives ont été prévues, au bénéfice exclusif du bénéficiaire, M. [C], dont celle tenant à l’obtention par celui-ci d’un ou plusieurs prêts, dont les caractéristiques étaient précisées comme suit :
« Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
Que leur montant total soit d’un maximum de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1 200 000,00 EUR)
Que les taux fixes d’intérêts, hors assurance, soient d’un maximum de 1,30%
Que la durée d’amortissement soit au maximum de quinze années
Il [le bénéficiaire] s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 3 avril 2020 [reporté d’un commun accord au 29 mai 2020]. Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le [8] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté, mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETANT.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
— Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
— ll n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
— Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Par suite, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation de la condition suspensive.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé’ »
Il convient en premier lieu de souligner que les dispositions de l’article L.313-41 du code de la consommation dont se prévaut M. [C] pour soutenir qu’il ne pouvait lui être imposé de déposer sa demande de crédit dans un certain délai sauf à accroitre les exigences de ce texte d’ordre public, sont inapplicables en l’espèce en vertu des articles L.313-40 et L.313-1 dudit code réservant ces dispositions aux opérations portant sur des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, alors que la promesse de vente du 3 février 2020 portait sur un local à usage d’entrepôts, d’activités diverses industrielles, commerciales ou artisanales avec un ensemble de locaux à usage de bureaux et l’acte prévoyant expressément que le bien était affecté tant par le promettant que par le bénéficiaire à cet usage d’entrepôts et d’activités diverses.
Il s’ensuit que les parties avaient la possibilité de prévoir, au titre des diligences à accomplir par le bénéficiaire, qu’il doive déposer la ou les demandes de prêts dans les quinze jours calendaires de la promesse de vente, soit avant le 21 février 2020.
Or, M. [C] qui soutient avoir déposé une demande de prêt dès le 4 février 2020, ne produit pour en justifier qu’un courriel certes daté de ce jour, mais ayant pour objet une demande de rendez-vous, adressé aux adresses électroniques « [Courriel 10] » et « [Courriel 9] » ainsi libellé :
« Bonjour Madame et Monsieur, comme prévu suite à nos différents échanges, je viens depuis hier de signer une promesse sur un bien à [Localité 7] d’une valeur de 1 100 000 € + frais d’agence et frais de notaire et aussi un budget travaux à prévoir. J’aimerais que nous convenions d’un rdv dans des délais assez courts pour s’entendre sur les conditions possibles du prêt :
— Montant total de l’emprunt
— Mon apport
— Durée et taux d’intérêts
Afin que je puisse constituer au plus tôt mon dossier. »
Par ailleurs, M. [C] produit deux courriers, bien postérieurs au délai de réalisation de la condition suspensive et à la mise en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation qui lui a été adressée le 12 juin 2020 par le conseil de la SCI promettante, soit un daté du 25 juin 2020 du Crédit Agricole qui indique que suite à la sollicitation de ce dernier de ré-étude de votre demande de prêt par courriel du 17 juin 2020, il n’est pas possible de donner une suite favorable à la demande de prêt de la SCI FRESNO 2 pour un montant de 1 200 000 €, et un second du 26 juin 2020, également de refus du prêt sollicité pour la SCI FRESNO 2 auprès de la société HSBC le 27 février 2020 pour un montant de 1.100.000 euros sur une durée de 12 ans, confirmant un refus téléphonique opposé le 28 février 2020.
Ainsi comme l’a retenu le tribunal, outre que M. [C] ne démontre pas avoir, conformément aux stipulations de la promesse, déposé des demandes de prêt dans le délai de quinze jours calendaires après la signature de l’avant-contrat du 3 février 2020, il ne justifie nullement avoir déposé des demandes de prêts conformes aux caractéristiques de la promesse, les seules demandes dont il est fait état dans les lettres de refus ayant été faites pour le compte de la SCI FRESNO 2, et ne précisant à aucun moment les taux d’intérêts pour les deux demandes, ni la durée de remboursement pour celle faite auprès du Crédit Agricole.
Dès lors, à supposer même que comme le prétend M. [C], il ait été indifférent que les demandes de prêt aient émané d’une personne morale qu’il entendait se substituer, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas des seules pièces susvisées dont il se prévaut que cette SCI FRESNO 2 ait déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse.
Ainsi faute pour M. [C] de démontrer qu’il a bien déposé, dans le délai contractuellement prévu, une ou des demandes de prêts strictement conformes en termes de montant, de durée d’amortissement et de taux d’intérêts, aux caractéristiques du financement érigé en condition suspensive, cette dernière est réputée accomplie par application de l’article 1304-3 susvisé.
Outre les mentions relatives à l’indemnité d’immobilisation figurant à la clause relatée ci-avant, la promesse de vente comporte une clause concernant le sort de cette indemnité ainsi libellée :
INDEMNITE D’IMMOBILISATION -SEQUESTRE
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICAIRE versera au PROMETTANT, et ce dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la régularisation des présentes, celle de CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55 000,00 EUR) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus-fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.[']
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèse ci-après envisagées :
— Elle s’imputera purement et simplement, et à due concurrence, sur le prix en cas de réalisation de la vente promise ;
— Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une ou quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
— Elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
[']
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 55 000,00 euros, le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ».
Contrairement à ce que soutient M. [C], la stipulation d’une procédure de constatation de la défaillance du débiteur à la discrétion du créancier ne peut avoir pour effet de lui interdire de faire constater la défaillance du bénéficiaire dans les conditions du droit commun, et ce d’autant que l’envoi au bénéficiaire d’une lettre recommandée par le promettant de mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition n’est qu’une faculté et non une obligation, et ne peut aucunement être considéré comme le préalable nécessaire et obligatoire à la possibilité pour le promettant de conserver l’indemnité d’immobilisation, laquelle lui demeure acquise si, comme en l’espèce, le bénéficiaire n’ayant pas démontré avoir respecté les obligations mises à sa charge par la promesse quant aux conditions d’obtention du financement, la condition suspensive est réputé accomplie sans que le bénéficiaire lève l’option.
Par ces motifs substitués à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à payer à la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 110.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 3 février 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2020, et autorisé Maître [U] [M], en sa qualité de notaire séquestre, à se libérer de la somme de 55.000 euros au profit de la SCI L’OLIVIER DES NOUES.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance, et y ajoutant, la cour le condamnera aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboutera de sa demande à ce tire.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SCI L’OLIVIER DES NOUES la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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