Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06590 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGR3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/05021
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 26 Février 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [Z] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 19 décembre 2019, Monsieur [Z] a déposé un permis de construire pour une villa qui lui a été accordé le 16 février 2018.
Monsieur [Z] a sollicité l’intervention de la SARL [U] [P] pour la réalisation du terrassement de sa parcelle. Un devis a été édité le 15 novembre 2018 pour un montant de 30 345 euros TTC, devis accepté par Monsieur [Z] le 28 décembre 2018.
Monsieur [Z] expose que la SARL [U] [P] aurait réclamé le 15 février 2019 un supplément de 55 %, soit 9 640 euros HT. Monsieur [Z] ayant refusé le paiement de cette facture, la SARL [U] [P] aurait abandonné le chantier et retiré son matériel.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2020, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la SARL [U] [P] à payer à Monsieur [Z], avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 3 857,60 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 15 novembre 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 novembre 2025, Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a :
— jugé qu’il fallait déduire du préjudice de Monsieur [Z] le solde évalué par l’expert amiable de 8 413,80 euros impayés sur les travaux effectués par la société [U] [P] et liquidé le préjudice de Monsieur [Z] à la somme de 3 857,60 euros,
— jugé que Monsieur [Z] ne justifie nullement que l’acompte de 10 000 euros versé à l’entreprise de maçonnerie [X] sur un devis de 16 524,40 euros soit perdu par la faute de Monsieur [U] [P] alors qu’il pouvait faire exécuter les travaux de terrassement par la société Duri et faire ensuite commencer la maçonnerie,
— débouté Monsieur [Z] de ses plus amples demandes,
Il demande en conséquence à la cour de :
— condamner l’entreprise [U] [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 40 377 euros,
— condamner l’entreprise [U] [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2022, la SARL [U] [P] sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au paiement du remboursement de l’acompte versé au maçon,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable,
— fixé le solde restant dû à la SARL [U] [P] au titre de son marché à la somme de 8 413,80 euros.
Elle demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de la SARL [U] [P],
— dire et juger non justifiées les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z] fondées sur l’inexécution du contrat le liant à la SARL [U] [P] et les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes envers la SARL [U] [P], les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z] fondées sur l’inexécution du contrat le liant à la SARL [U] [P] et les dispositions de l’article 1231-1 du code civil n’étant pas justifiées,
— condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 8 413,80 euros TTC à la SARL [U] [P] en exécution du solde du marché restant dû,
— prononcer la résiliation du contrat liant la SARL [U] [P] à Monsieur [Z] à la date du 1er mars 2019,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, Monsieur [Z] a confié le terrassement de sa villa à l’entreprise [U] et accepté le devis établi par cette dernière le 15 novembre 2018 pour un montant total de 30 345 euros HT dont 17 175 euros HT pour le seul terrassement de la villa.
Ce devis est le seul document contractuel signé par les deux parties.
Il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z], qui exploite un bar boutique de vins et bières à [Localité 6], ait la moindre compétence en matière de construction susceptible de lui permettre d’endosser le rôle de maître d’oeuvre, étant observé d’une part que le recours à un maître d’oeuvre n’était pas obligatoire, d’autre part que l’absence d’un maître d’oeuvre n’exonère pas l’entrepreneur de son obligation d’information et de conseil qui se trouve au contraire renforcée, enfin qu’en l’espèce, il ressort de l’expertise amiable diligentée par les deux parties que l’entreprise [U] avait toutes les données nécessaires et suffisantes pour établir un devis global et forfaitaire.
En effet, Monsieur [Z] avait fait réaliser une étude de sol par l’entreprise Solea en novembre 2017 faisant notamment état de la nécessité d’employer un brise roche (BRH) au-delà d’un mètre de profondeur.
L’expert conclut qu’en fonction des plans et des coupes du dossier de permis de construire et de l’étude de sol, l’entreprise avait les éléments nécessaires pour présenter au maître de l’ouvrage un devis homogène, global et forfaitaire, précisant que les seuls aléas que l’entreprise aurait pu découvrir sont des arrivées d’eau souterraines, des cavités ou des ouvrages enterrés non identifiés dans l’étude de sol, ce qui n’a pas été le cas.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les différents devis de l’entreprise [U] ne sont pas homogènes, complets et présentent des anomalies.
L’expert note notamment que deux devis relatifs aux mêmes prestations de la même opération, produits à des dates différentes, le 9 avril et le 15 novembre 2018, ont la même référence n°10000218. Entre ces deux versions, il note une forte augmentation des prix unitaires, allant de + 10 % (terrassement de masse) à + 100 % (terrassement fondation).
Suite au second devis n° 218, l’entreprise [U] produisait une facture n° 235 datée du 15 février 2019 portant le montant du poste terrassement à 23 795 euros HT, soit 21 133,80 euros TTC après déduction de l’acompte alors même que le volume réel retenu était de 255 m3 alors qu’il était de 300 m3 dans le devis du 15 novembre 2018.
Le même jour, l’entreprise [U] produisait une autre facture portant le même numéro 235 pour un solde à payer non plus de 21 133,80 euros TTC mais de 9 781,80 euros TTC.
L’expert relève que les devis et factures produits par l’entreprise [U] sont difficilement compréhensibles pour une personne non sachant en la matière.
Si la SARL [U] soutient avoir été contrainte, à la suite du premier devis, de produire un devis de travaux supplémentaire compte tenu des modifications imposées par Monsieur [Z] concernant un décaissement plus important et de la nécessité d’évacuer plus de terres que prévu dans le premier devis, elle n’apporte cependant aucune explication sur la production, le 15 février 2019, de deux factures mentionnant des montants différents.
En tout état de cause, elle ne justifie pas que le surcoût réclamé serait imputable à des demandes nouvelles ou à des modifications sollicitées et acceptées par le maître de l’ouvrage ou à une immixtion de ce dernier, l’expert rappelant en outre que l’entreprise disposait dès le départ de toutes les données nécessaires pour évaluer correctement le montant des travaux, l’entreprise devant également intégrer dans son devis le coût d’évacuation des déblais.
Sur ce point, si l’entreprise [U] fait état de la nécessité d’évacuer plus de terres que prévu dans le premier devis, force est de rappeler que le premier devis du 15 novembre 2018 mentionnait une quantité de 300 m3 alors que les factures du 15 février 2019 mentionnaient une quantité de 255 m3, soit une quantité moins importante de terres à évacuer.
Par ailleurs, si dans un courriel du 18 février 2019, l’entreprise [U] fait état de plus-values engendrées par la dureté du terrain trouvé en profondeur, il lui appartenait de prendre en compte cet élément dans son évaluation initiale du montant des travaux alors qu’elle disposait de l’étude de sol mentionnant expréssement la nécessité d’employer un brise roche au-delà d’un mètre de profondeur.
Enfin, il résulte des échanges entre les parties en février 2019 que l’entreprise [U] a subordonné la reprise du chantier au paiement par Monsieur [Z] d’une plus-value d’environ 10 000 euros (mail du 1er mars 2019) puis, devant le refus de ce dernier, a abandonné le chantier, Messieurs [X] et [J] attestant que Monsieur [U] avait l’intention d’enlever les engins de chantier et d’arrêter ce dernier en cas de non paiement de la plus-value.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la faute contractuelle de l’entreprise [U] qui, après avoir mal évalué le montant des travaux alors qu’elle disposait des informations nécessaires, a exigé du maître de l’ouvrage un supplément de prix et devant le refus de ce dernier, a abandonné le chantier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise [U] et condamné cette dernière à réparer les préjudices subis par Monsieur [Z].
— sur la plus-value du terrassement :
Monsieur [Z] produit une facture de l’entreprise Duri d’un montant de 30 396 euros TTC au titre de la reprise (enrochement) et de l’achèvement des travaux de terrassement de la villa.
La différence entre le coût initialement prévu et le coût final, après compensation avec l’acompte de 10 924,20 euros TTC, représente une somme de 20 710 euros TTC que la SARL [U] sera condamnée à payer à Monsieur [Z].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la location du compteur de chantier :
Le coût de la location trimestrielle est de 84 euros TTC, soit sur 6 mois la somme de 504 euros que la SARL [U] sera condamnée à payer à Monsieur [Z].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’acompte de 10 000 euros versé à Monsieur [X]:
L’article 2 des conditions générales de l’entreprise [X] 'Validité de l’offre’ stipule :
« Si le client ayant signé le devis revient sur sa décision ou si le contrat est résilié aux torts de ce dernier, l’acompte de 6,5 % du prix total du devis sera intégralement dû ».
Or, force est de constater qu’aucune des deux conditions prévues par l’article 2 des conditions générales ne correspond au cas d’espèce, le client, Monsieur [Z], n’étant pas revenu sur sa décision de contracter avec l’entreprise [X], les travaux de maçonnerie étant finalement facturés à hauteur de 167 776,80 euros après la reprise des travaux de terrassement en janvier 2020 par l’entreprise Duri.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le contrat liant l’entreprise [X] à Monsieur [Z] ait été résilié aux torts de ce dernier.
C’est donc par une interprétation erronée de l’article 2 des conditions générales que Monsieur [X], au prétexte d’un retard dans l’exécution du contrat et d’une prétendue dénonciation par Monsieur [Z] de son engagement, a conservé l’acompte.
Dans ces conditions, la cause de la perte de l’acompte de 10 000 euros payé par Monsieur [Z] à l’entreprise [X] ne peut être imputée à l’entreprise [U].
La demande présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice locatif :
Monsieur [Z] justifie d’un loyer mensuel de 745 euros jusqu’en juillet 2021, puis d’un loyer mensuel de 768 euros à partir de cette date, d’où un préjudice locatif de 7 891 euros représentant la part du loyer payé par Monsieur [Z].
La SARL [U] [P] sera donc condamnée à lui payer la somme de 7 891 euros au titre du préjudice locatif.
— Sur les honoraires de l’expert :
L’entreprise [U] succombant dans le cadre de la présente instance sera condamnée à supporter l’intégralité des frais d’expertise et à rembourser à Monsieur [Z] la somme de 1 272 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur le solde des travaux dus à la SARL [U] :
En l’espèce, compte tenu de l’abandon du chantier par l’entreprise [U] et de la nécessité pour Monsieur [Z] de faire reprendre et terminer une grande partie des travaux, l’enrochement étant notamment à reprendre, la demande de la société [U] au titre du solde des travaux sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL [U] [P] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise [U] [P] ;
Condamne la SARL [U] [P] à payer à Monsieur [D] [Z] :
— 20 710 euros au titre de la plus-value du terrassement ;
— 504 euros au titre de la location prolongée du compteur de chantier ;
— 7 891 euros au titre du préjudice locatif ;
— 1 272 euros au titre des honoraires de l’expert ;
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande au titre de l’acompte de 10 000 euros ;
Déboute la SARL [U] [P] de sa demande au titre du solde des travaux ;
Condamne la SARL [U] [P] à payer à Monsieur [D] [Z] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL [U] [P] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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