Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2023, N° 20/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03184 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKYE
Mutualité [6]
c/
Monsieur [R] [Y]
S.E.L.A.R.L. [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. n°20/01440) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023.
APPELANTE :
Mutualité [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
rerpésentée par Monsieur [K], dûment mandatée
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [L] es qualité de liquidateur de Monsieur [R] [Y] selon arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 12 octobre 2022 domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 décembre 2019, la [8] (en suivant, la [6]) a établi une contrainte signifiée le 21 janvier 2020 à l’encontre de M. [R] [Y], pour un montant total de 69 519,86 euros relative aux cotisations sociales, majorations de retards et pénalités portant sur les 4 trimestres de 2018 et les deux premiers trimestres de 2019.
2- Le 15 septembre 2020, la [6] a établi une contrainte pour un montant de 13 654, 86 euros, signifiée à M. [Y] le 23 septembre 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard portant sur l’année 2019.
3- Le 13 novembre 2020, la [6] a établi une contrainte signifiée à M. [Y] le 25 novembre 2020 pour un montant de 31 320, 82 euros, correspondant aux cotisations sociales, majorations de retard et pénalités portant sur les périodes du 2ème trimestre 2017, les 4 trimestres 2018 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
4- M. [Y] a fait opposition à ces trois contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 janvier 2020, 24 septembre 2020 et 2 décembre 2020.
5- Le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a prononcé le redressement judiciaire de M. [Y], la Selarl [L] prise en la personne de Maître [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
6- Le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a converti le redressement en liquidation judiciaire, désignant la Selarl [L] en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur.
7- Par jugement du 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes telles que formulées par la [6] à l’égard de M. [Y] pris en la personne de son représentant légal, la Selarl [L], mandataire liquidateur,
— constaté que le montant de la contrainte n°CT 20007 du 15 septembre 2020 est ramené par la [7] à un montant nul,
— dit qu’aucune somme ne peut plus être réclamée par la [7] au titre de la contrainte n°20007 établie le 15 septembre 2020,
— annulé la contrainte établie le 20 décembre 2019 n° CT 19017 par la [7] et signifiée 21 janvier le 2020 pour un montant de 69 519,86 euros au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires portant sur les années 2018 et 2019, les 4 trimestres 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019,
— annulé la contrainte établie le 13 novembre 2020, n°CT 20008 par la [7] et signifiée le 25 novembre 2020 pour un montant de 31 320,82 euros au titre de cotisations majorations de retard et pénalités forfaitaires portant sur le 2ème trimestre 2017, les 4 trimestres de l’année 2018 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
— débouté la Selarl [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] au paiement des dépens.
8- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2023 la [6] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 17 avril 2025, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable et validé la déclaration d’appel et déclaré recevables les demandes de la [7] ;
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures,
— enjoint à la [7] de communiquer ses pièces et conclusions à M. [Y] et à la Selarl [L], en sa qualité de liquidateur, puis à justifier de cette communication auprès de la cour,
— sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
9- La [7], s’en remettant à ses conclusions déposées à l’audience du 27 février 2025 et aux pièces afférentes, précisant de ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions des intimés, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 13 juin 2023, en ce sens qu’elle a contesté que le montant de la contrainte CT n°20007 du 15 septembre 2020 est ramené par la [7] à un montant nul,
— réformer intégralement la décision pour le surplus,
— valider la contrainte établie le 20 décembre 2019 n° CT 19017 signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 63 840,48 euros au titre des cotisations uniquement, les majorations de retard et pénalités forfaitaires portant sur les années 2018 et 2019, les 4 trimestres 2018, les 1er et 2ème trimestres 2019 ayant été annulés suite à la procédure collective,
— valider la contrainte établie le 13 novembre 2020 CT 20008 signifiée le 25 novembre 2020 pour un montant de 28 572,45 euros au titre des cotisations uniquement, les majorations de retard et pénalités forfaitaires portant sur le 2ème trimestre de 2017, les 4 trimestres de l’année 2018 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ayant été annulés suite à la procédure collective,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
10- Aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 15 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [Y] et Me [L], en sa qualité de liquidateur, demandent à la cour de :
'A titre premier,
— ordonner, en raison de la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, de l’appel et des demandes effectuées par la [6] à son encontre n’ayant pas qualité, vu l’absence d’appel à l’encontre du mandataire liquidateur, en contravention avec l’article L.641-9 du code de commerce, et les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile; – ordonner l’irrecevabilité des conclusions délivrées à la cour le jour de l’audience du 27 février 2025 sans communication à partie adverse ;
A défaut,
— infirmer la décision du pôle social près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023 en ce qu’elle a considéré les demandes de validation des contraintes à l’encontre du seul M. [Y], et ordonner leur irrecevabilité sur le fondement notamment de l’article 641-9 du code de commerce ;
A titre subsidiaire et à défaut,
— confirmer la décision du 13 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de la [6] en raison de leur mal fondé et de de ce fait ;
— ordonner la recevabilité des contraintes effectuées à l’époque par M. [Y] ;
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’absence de caractère liquide exigible et certain de ses créances prétendues ;
— prononcer l’annulation des trois contraintes émises ;
— confirmer la décision du 13 juin 2023 en ce sens qu’elle a constaté que le montant de la contrainte numéro 20007 du 15 septembre 2020 était à ce jour d’un montant nul et donc non dues ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de la [6] à défaut pour elle d’établir le mode de calcul ;
A titre tout autant subsidiaire,
— rejeter toute demande de la [6] au titre des majorations et pénalités de retards
A titre également subsidiaire, si par impossible la cour retenait le caractère certain liquide exigible de la créance de la [6],
— déduire la somme dont elle doit remboursement pour l’année 2019 à M. [Y] à hauteur de 2 344,40 ;
Dans tous les cas,
— condamner la [3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains du mandataire liquidateur Maître [L],
— condamner la [6] aux frais et dépens de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de la [6]
Moyens des parties
11- En substance, la [6] fait valoir que si la mise en cause des organes de la procédure collective est nécessaire, le débiteur peut exercer des recours. Elle en conclut qu’a contrario, l’appel exercé par le créancier à l’encontre du débiteur n’est pas irrecevable sauf à mettre en cause le liquidateur pour régularisation de la procédure. Elle indique in fine que "dès que la présente affaire sera fixée, la mutualité sociale agricole sollicitera la mise en cause des organes de la procédure pour régularisation.
12- M. [Y] et la SELARL [L], ès qualités, font valoir pour l’essentiel que :
— dans son arrêt du 17 avril 2025, la cour ne s’est pas prononcée sur la première cause d’irrecevabilité soutenue, à savoir la fin de non recevoir en application de l’article L.641-9 du code de commerce, non respecté par la [6] qui a effectué une déclaration d’appel uniquement à l’encontre de M. [Y] alors que ce dernier n’avait plus qualité pour agir en application de cet article du code de commerce et ne pouvait ainsi être considéré comme partie ayant capacité,
— les demandes de validation des contraintes formulées par la [6] sont irrecevables.
Réponse de la cour
13- Il résulte du dispositif de l’arrêt rendu le 17 avril 2025 que la cour d’appel a déclaré 'recevable et valide la déclaration d’appel’ et déclaré 'recevables les demandes de la [7]' puis a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [6] de communiquer ses pièces et conclusions aux intimés. Cet arrêt qui n’a pas été frappé de pourvoi en cassation a donc autorité de la chose jugée, au sens de l’article 480 du code de procédure civile, relativement aux questions portant sur la recevabilité et la régularité de l’appel et sur la recevabilité des demandes de la [6]. Les demandes de nouveau formulées par les intimés à la suite de la réouverture des débats sont donc irrecevables, la cour d’appel ayant définitivement et irrévocablement statué sur ces points, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner d’autres moyens.
Sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées à l’audience du 27 février 2025 et des pièces de la [6]
Moyens des parties
14- M. [Y] et la SELARL [L], ès qualités, indiquent qu’ils ont découvert l’existence des conclusions de la [6] le jour de l’audience du 27 février 2025, ne leur ayant jamais été adressées. Ils ajoutent que la [6], dans le cadre de la réouverture des débats, n’a toujours pas communiqué ses pièces.
Réponse de la cour
15- Selon l’article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
16- L’article 16 du même code prévoit que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
17- Il résulte enfin des articles 132 et 135 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, que la communication des pièces doit être spontanée et que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
18- En l’espèce, la [6] justifie avoir fait signifier à M. [Y] le 14 août 2025 et à la SELARL [L], ès qualités, le 18 août 2025, ses conclusions. Les actes de commissaire de justice que la [6] a adressé à la cour, suivant courrier reçu le 22 août 2025, ne font toutefois pas mention d’une quelconque communication de pièces mais seulement de 'signification de conclusions'.
19- Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 27 février 2025 par la [6] à l’audience et régulièrement communiquées aux intimés avant l’audience du 18 septembre 2025. En revanche, il convient d’écarter des débats l’ensemble des pièces (au nombre de 8) évoquées dans les conclusions de la [6] puisqu’il n’est pas justifié, malgré une réouverture des débats ordonnée à cet effet, une communication aux parties adverses.
Sur les demandes au titre de la contrainte CT 20007 du 15 septembre 2020
Moyens des parties
20- La [6] indique que compte tenu des règlements effectués, la contrainte du 15 septembre 2020 pour un montant de 13 654,86 euros a été annulée et qu’elle ne maintient plus son appel sur ce point.
21- M. [Y] et la SELARL [L], ès qualités, affirment qu’il existe en réalité un trop perçu de la [6] sur la base de cette contrainte.
Réponse de la cour
22- Aucune des parties ne contestant les chefs du jugement ayant d’une part constaté que le montant de la contrainte CT n°20007 du 15 septembre 2020 était ramené par la [7] à un montant nul et d’autre part dit qu’en conséquence aucune somme ne pouvait plus être réclamée par la [7] au titre de la contrainte CT 20007 du 15 septembre 20202, il convient de confirmer ces chefs du jugement entrepris.
Sur les demandes au titre de la contrainte CT 19017 du 20 décembre 2019
Moyens des parties
23- La [6] indique que le solde actuel de cette contrainte s’élève à la somme de
63 840,48 euros et précise qu’elle est relative aux cotisations sur salaires afférentes au 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2019. Elle affirme que la contrainte était parfaitement motivée notamment au regard des mises en demeure qui ont précédé la délivrance de la contrainte. Elle explique avoir tenu compte de l’ouverture de la procédure collective en effaçant les majorations de retard du solde de la contrainte. Elle insiste sur le fait qu’elle a appliqué les réductions et exonérations demandées, soulignant que les bordereaux d’appel de cotisations afférentes aux différents trimestres de l’année 2019 mentionnaient correctement ces 'réductions Fillon'. Elle estime que M. [Y] n’apporte aucun élément démontrant une erreur dans les calculs. Elle fait valoir que c’est à M. [Y], via son logiciel de paie, d’intervenir directement pour rectifier son appel de cotisations, rappelant que la déclaration sociale nominative ([4]) est un dispositif déclaratif dans lequel l’employeur est responsable de l’exactitude des données transmises. Elle fait enfin observer qu’elle ne demande pas à la cour d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Y] mais uniquement de valider la contrainte pour les besoins de la procédure collective.
24- M. [Y] et la SELARL [L], ès qualités, considèrent que les motifs du jugement sont tout à fait exacts et pertinents, la contrainte ne détaillant pas le montant des cotisations réclamées et ne correspondant à aucune période précise, la nature des cotisations réclamées étant difficilement compréhensible. Ils estiment que la créance réclamée n’est pas certaine, ajoutant que la [6] n’a pas communiqué les mises en demeure préalables. Ils font valoir que les conclusions de la [6] devant la cour sont identiques à celles produites devant le tribunal de sorte que le montant des demandes n’est pas plus justifié, à défaut de communication de toute pièce par la [6]. Ils indiquent que le caractère déraisonnable et infondé des demandes de la [6], outre l’impossibilité de déterminer les périodes de cotisations dues, le type de cotisations exact et le mode de calcul, permet de confirmer l’absence de justification des sommes réclamées. Ils soutiennent que la [6] ne démontrent pas avoir appliqué les réductions Fillon, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Réponse de la cour
25- L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, permet aux caisses de mutualité sociale agricole, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, de délivrer une contrainte pour le recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
27- Selon l’article R. 725-6 du même code, « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
[…]»
28- L’article R. 725-8, dans sa rédaction applicable au litige, fixe le formalisme de la contrainte : celle-ci doit être signifiée par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte, son montant, ainsi que les délais et voies de recours.
29- Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il n’est pas nécessaire que ces documents comportent la base et le mode de calcul des cotisations pour que l’assuré soit pleinement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
30- En l’espèce, la contrainte CT 19017 du 20 décembre 2019 comporte les mentions suivantes :
— au titre des périodes : 01/01/2018 au 31/12/2018 – 01/01/2019 au 31/12/2019 – 1er trimestre 2018 – 2ème trimestre 2018 – 3ème trimestre 2018 – 4ème trimestre 2018 – 1er trimestre 2019 – 2ème trimestre 2019
— la somme totale dont M. [Y] est débiteur : 69 159,86 euros dont le détail est composé de 64 202,87 euros au titre des 'cotisations salarié non salarié contributions', de 4 868,99 euros au titre des majorations de retard, de 448 euros au titre des pénalités forfaitaires.
31- La cour précise d’une part que seule la contrainte litigieuse est versée aux débats par les intimés, à l’exclusion des mises en demeure, et d’autre part que les appels de cotisations versés par les intimés (documents intitulés « relevé de situation ») ne sont pas assimilables à la mise en demeure exigée par les textes.
32- S’il résulte de la contrainte litigieuse que la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent est bien précisée, de même que le montant des cotisations d’une part, des majorations d’autre part, il n’est, en revanche, donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention « Cotisations salarié non salarié contributions » est à cet égard insuffisante.
33- La contrainte du 20 décembre 2019 doit donc être annulée en ce qu’elle ne permet pas à M. [Y] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la contrainte CT 20008 du 13 novembre 2020
Moyens des parties
34- La [6] considère que c’est de manière 'affligeante’ que le tribunal l’a déboutée de sa demande. Elle précise que cette contrainte a été émise pour le recouvrement des cotisations sur salaires afférentes au 2ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2019, le solde actuel était de 28 572,45 euros. Elle affirme que la contrainte était parfaitement motivée notamment au regard des mises en demeure qui ont précédé la délivrance de la contrainte. Elle explique avoir tenu compte de l’ouverture de la procédure collective en effaçant les majorations de retard du solde de la contrainte. Elle insiste sur le fait qu’elle a appliqué les réductions et exonérations demandées, soulignant que les bordereaux d’appel de cotisations afférentes aux différents trimestres de l’année 2019 mentionnaient correctement ces 'réductions Fillon'. Elle estime que M. [Y] n’apporte aucun élément démontrant une erreur dans les calculs. Elle fait valoir que c’est à M. [Y], via son logiciel de paie, d’intervenir directement pour rectifier son appel de cotisations, rappelant que la déclaration sociale nominative ([4]) est un dispositif déclaratif dans lequel l’employeur est responsable de l’exactitude des données transmises. Elle fait enfin observer qu’elle ne demande pas à la cour d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Y] mais uniquement de valider la contrainte pour les besoins de la procédure collective.
35- M. [Y] et la SELARL [L], ès qualités, considèrent que les motifs du jugement sont tout à fait exacts et pertinents, la contrainte ne détaillant pas le montant des cotisations réclamées et ne correspondant à aucune période précise, la nature des cotisations réclamées étant difficilement compréhensible. Ils estiment que la créance réclamée n’est pas certaine, ajoutant que la [6] n’a pas communiqué les mises en demeure préalables. Ils font valoir que les conclusions de la [6] devant la cour sont identiques à celles produites devant le tribunal de sorte que le montant des demandes n’est pas plus justifié, à défaut de communication de toute pièce par la [6]. Ils indiquent que le caractère déraisonnable et infondé des demandes de la [6], outre l’impossibilité de déterminer les périodes de cotisations dues, le type de cotisations exact et le mode de calcul, permet de confirmer l’absence de justification des sommes réclamées. Ils soutiennent que la [6] ne démontrent pas avoir appliqué les réductions Fillon, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Réponse de la cour
36- L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, permet aux caisses de mutualité sociale agricole, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, de délivrer une contrainte pour le recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
37- Selon l’article R. 725-6 du même code, « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
[…]»
38- L’article R. 725-8, dans sa rédaction applicable au litige, fixe le formalisme de la contrainte : celle-ci doit être signifiée par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte, son montant, ainsi que les délais et voies de recours.
39- Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il n’est pas nécessaire que ces documents comportent la base et le mode de calcul des cotisations pour que l’assuré soit pleinement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
40- En l’espèce, la contrainte CT 20008 du 13 novembre 2020 comporte les mentions suivantes :
— au titre des périodes : 2ème trimestre 2017 – 1er trimestre 2018 – 2ème trimestre 2018 – 3ème trimestre 2018- 4ème trimestre 2018- 1er trimestre 2019 – 2ème trimestre 2019 – 3ème trimestre 2019,
— la somme totale dont M. [Y] est débiteur : 31 320,82 euros dont le détail est composé de 28 576,46 euros au titre des 'cotisations salarié contributions', de 2 208,36 euros au titre des majorations de retard, de 536 euros au titre des pénalités forfaitaires.
31- La cour précise d’une part que seule la contrainte litigieuse est versée aux débats par les intimés, à l’exclusion des mises en demeure, et d’autre part que les appels de cotisations versés par les intimés (documents intitulés « relevé de situation ») ne sont pas assimilables à la mise en demeure exigée par les textes.
32- S’il résulte de la contrainte litigieuse que la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent est bien précisée, de même que le montant des cotisations d’une part, des majorations d’autre part, il n’est, en revanche, donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention « Cotisations salarié contributions » est à cet égard insuffisante.
33- La contrainte du 13 novembre 2020 doit donc être annulée en ce qu’elle ne permet pas à M. [Y] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
34- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la [6] aux dépens et en ce qu’il a débouté la SELARL [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
35- La [6] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens. L’équité commande enfin de débouter la SELARL [L], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [Y] et de la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [Y], de voir déclarer irrecevables l’appel et les demandes de la [7],
Déboute M. [R] [Y] et la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [Y], de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de la [7] déposées à l’audience du 27 février 2025,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 1 à 8 déposées à la cour par la [7],
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [Y] et la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [Y], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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