Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 avr. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 Avril 2024
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMN ETRANGER':
Mme [W] [S] [R] [L]
né le 09 septembre 1986 à [Localité 1] au PEROU
de nationalité Péruvienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononcant le placement en rétention de Mme [W] [S] [R] [L] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 31 mars 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de Mme [W] [S] [R] [L] en date du 09 Avril 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 08 Avril 2024 à 09h36 ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [W] [S] [R] [L] interjeté par courriel du 08 avril 2024 à 18h02 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15h 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [W] [S] [R] [L], appelant, assisté de Me Carole PIERRE et de Mme [J] [C], interprète en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Carole PIERRE et M. [W] [S] [R] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [W] [S] [R] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Mme [S] [R] [L] soutient que l’annulation par le tribunal administratif du pays de renvoi et en l’absence d’un nouvel arrêté fixant le pays de destination, il convient de la remettre en liberté en l’absence de perspective d’éloignement.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; la contestation de ces mesures relève de la compétence du tribunal administratif en application de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et le maintien le plus court possible de la rétention.
Ainsi, l’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi n’interdit pas la rétention administrative mais le préfet doit poursuivre immédiatement les diligences en vue de l’éloignement vers le pays où l’intéressé peut être admissible.
Il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 28 mars 2024 et qu’une demande de reprise en charge a été faite auprès des autorités Espagnoles le 30 mars non pas sur le fondement du pays de destination fixé dans l’obligation de quitter le territoire mais sur le fondement de l’existence d’une demande d’asile auprès de l’Espagne, soit des diligences qui répondent aux exigences légales pour permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français .
En conséquence, compte tenu de ces diligences qui permettent d’organiser un départ de l’intéressée, il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de Mme [W] [S] [R] [L] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 08 avril 2024 à 09h36.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 Avril 2024 à 16h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMN
M. [W] [S] [R] [L] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [W] [S] [R] [L] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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