Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/09503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/01407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/01407
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERSTELLAR LAB
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Baptiste DUMOND collaborateur de Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. CAPSTONE CARRE IVRY
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1623
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2025 :
Par actes en date des 20 et 21 mai 2021, et des 1er et 13 juin 2022, la Société Capstone Carré Ivry a consenti à la société Interstellar Lab deux baux commerciaux portant sur les cellules L8 et O1 O2.
Le 19 juin 2024, elle a fait délivrer à la société Interstellar Lab deux commandements de payer pour un montant de 45 251,60 euros TTC concernant le bail L8, et 240 2273,16 euros concernant le bail O1 O2.
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024, la société Capstone Carre Ivry a fait assigner la société Interstellar Lab devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Parallèlement à cette procédure, les parties ont signé le 17 décembre 2024 un protocole d’accord transactionnel prévoyant, notamment, une résiliation anticipée du bail des lots O1 O2, une reconnaissance de l’arriéré locatif au titre de celui-ci, et un abandon par la société Capstone Carré Ivry de la créance locative, à titre définitif à hauteur de la somme de 284 511,12 euros, et sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune du preneur, à hauteur de 250 000 euros, outre la poursuite du bail du Lot 8 et le paiement échelonné de l’arriéré locatif au titre de ce bail. Le protocole prévoyait également que, sous réserve de l’exécution par Interstellar Lab de ses engagements, la société Capstone Carré Ivry renonçait à se prévaloir de l’ordonnance qui serait rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référés.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment :
.Concernant le bail L8
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Interstellar Lab, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Interstellar lab à la payer,
— condamné par provision la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 93 344,93€ au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur 45 251,60 euros et à compter du 19 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
.Concernant le bail O1O2,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8],
— dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Interstellar Lab, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Interstellar lab à la payer,
— condamné par provision la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 534 511, 12 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur 240 273,16 euros et à compter du 19 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
— condamné la société Interstellar Lab aux entiers dépens, outre la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Interstellar Lab a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 28 mai 2025, la société Interstellar Lab a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, développant oralement son acte introductif, la société Interstellar Lab demande au délégué du premier président de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, et y faisant droit d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, et ordonner que les parties conservent, chacune pour leur part, les frais irrépétibles engagés.
Elle expose qu’à la suite de l’engagement de la société Capstone Carré Ivry à renoncer de manière définitive et irrévocable à se prévaloir de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Créteil, elle a, en considération des termes de ce protocole, régularisé devant le tribunal des conclusions d’acquiescement aux demandes formulées par la société Capstone Carré Ivry. Elle fait valoir que malgré la parfaite exécution par ses soins du protocole d’accord, la société Capstone Carré Ivry lui a néanmoins fait délivrer un commandement de quitter les lieux concernant le Lot 8, en exécution de l’ordonnance rendue par la juridiction des référés. Elle soutient qu’elle dispose en appel de moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance, en ce qu’elle a respecté l’ensemble des obligations financières prévues par le protocole, et libéré les lieux loués au titre du bail O1 O2, lesquels ont au surplus fait l’objet de rénovation par ses soins. Elle indique enfin que la poursuite de l’exécution provisoire de la décision provoquerait des conséquences manifestement excessives, en ce que sa situation financière serait mise en péril par l’effet d’une décision devenue caduque en raison du protocole transactionnel, et que l’expulsion la priverait de toute possibilité de poursuivre son activité.
En réponse, la société Capstone Carré Ivry, développant oralement les demandes formulées dans ses conclusions, demande au délégué du premier président de la juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, de débouter la société Interstellar Lab de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait d’abord valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, la société Interstellar Lab étant irrecevable à en interjeter appel, faute d’intérêt à agir, pour avoir totalement acquiescé à ses demandes devant le tribunal judicaire. Elle ajoute qu’au fond l’examen des pièces démontre en tout état de cause que la décision du président du tribunal judiciaire était justifiée compte tenu des impayés, au demeurant non contestés, de la société Interstellar Lab. Elle indique également que la société Interstellar Lab ne saurait se prévaloir du Protocole transactionnel, alors même qu’elle n’a pas honoré les conditions de ce dernier.
Elle expose ensuite que la société Interstellar Lab ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, alors d’une part que les condamnations se bornent à entériner les arriérés locatifs, sans majoration ni pénalités, et que la société Interstellar Lab ne produit aucun document comptable et financier permettant d’apprécier sa solvabilité. D’autre part, elle fait valoir que le preneur peut poursuivre son activité dans un autre local et conserver tout ou partie de son personnel salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la société Interstellar Lab n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable, sans qu’il ne soit nécessaire, contrairement à ce que société Capstone Carré Ivry soutient, que la société Interstellar Lab démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Interstellar Lab de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société Interstellar Lab fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont l’exécution est poursuivie, il est constant qu’elle a pris devant le juge des référés des conclusions aux termes desquelles elle a acquiescé à l’intégralité des demandes de la société Sci Capstone Carré Ivry, et qu’elle n’a émis depuis lors aucun doute quant à la validité ou la portée de cet acquiescement. Il s’ensuit qu’elle a admis le bien-fondé des prétentions adverses, et renoncé ainsi, conformément à l’article 408 du code de procédure civile, à son droit de les contester à l’avenir.
Dès lors, la société Interstellar Lab ne démontre pas l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par la société Interstellar Lab, partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Interstellar Lab à payer à la société Sci Capstone Carré Ivry, la somme de 3000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Interstellar Lab aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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