Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 2022, N° 20/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 153/25
N° RG 22/03892
N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPQ
CR – SC
Décision déférée du 26 Septembre 2022
TJ de TOULOUSE- 20/01575
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
E.I.R.L. [T] [H]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 14 janvier 2017 accepté le 30 janvier 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] ont confié à l’Eirl [H] [T], assurée auprès de Sa Bpce lard au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, la rénovation de leur piscine, de sa plage ainsi que de terrasses extérieures, pour un montant de 49.985,77 euros toutes taxes comprises.
La piscine a été mise en service le 12 mai 2017, sans toutefois que le volet roulant immergé ne soit installé.
Par lettres des 26 mai et 21 juin 2017, M. et Mme [U] ont demandé à l’Eirl [H] [T] de procéder à l’installation du volant roulant immergé prévu au devis, laquelle s’est exécutée le 30 juin 2017.
Après constat d’huissier dressé le 4 juillet 2017, par actes d’huissier du 11 juillet 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] se plaignant de malfaçons et non finitions ont fait assigner l’Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés a désigné M. [W] [B], lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2019.
Par actes d’huissier des 2 et 4 juin 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner l’Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment qu’elles soient condamnées in solidum à leur verser une somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine, de sa plage et de terrasses extérieures, avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date d’établissement des devis jusqu’au jour du jugement.
— :-:-:-
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,
— débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire sans réserves,
constaté l’absence de réception,
débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] d’une part et l’Eirl [H] [T] d’autre part de leurs demandes à l’égard de la Sa Bpce lard,
condamné l’Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] :
la somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 268 euros au titre du trop perçu,
dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 septembre 2019 et le jugement,
condamné l’Eirl [H] [T] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire,
condamné l’Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [X] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [U] de Ieur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,
débouté M. et Mme [U] de Ieur demande de prononcé de la réception sans réserve,
constaté l’absence de réception,
débouté M. et Mme [U] de leurs demandes à l’égard de la Sa Bpce Iard,
condamné seule la société [H] [T] aux travaux de reprise et préjudices annexes,
limité le préjudice de jouissance de M. et Mme [U] a la somme de 600,00 euros,
Statuant a nouveau,
retenir la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017, sans réserve,
À défaut,
prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 12 mai 2017, sans réserve,
À défaut encore,
prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 12 mai 2017 avec réserves, lesquelles ne se sont révélées dans toute Ieur ampleur et conséquence qu’à l’usage,
En conséquence,
condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur, la Bpce Iard, à régler à M. et Mme [U] la somme de 70.079,80euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine et de sa plage, ladite somme devant être actualisée pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date d’établissement des devis en juin 2018 jusqu’au jour du paiement effectif de la somme,
condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur la Bpce Iard à régler à M. et Mme [U] la somme de 6.000,00 euros au titre de Ieur préjudice de jouissance à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur, la compagnie Bpce Iard à régler à M. et Mme [U] une indemnité de 1.000,00euros au titre du préjudice de jouissance pendant Ies travaux de reprise,
condamner l’Eirl [H] [T] a régler à M. et Mme [U] la somme de 268,00 euros au titre du trop-perçu,
En tout état de cause,
condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur la Bpce Iard a régler à M. et Mme [U] la juste somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Ies entiers dépens en ce compris de référés et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, la Sa Bpce Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L112-6, L113-1, et L241-1 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
À titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie Bpce Iard par M. et Mme [U] et l’Eurl [T],
Reconventionnellement,
condamner les époux [U] à payer à la compagnie Bpce, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la réception judiciaire des ouvrages serait prononcée,
l’assortir des réserves correspondant à la liste des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 6 à 10), excluant la mobilisation de la couverture assurantielle de la concluante, et ainsi mettre hors de cause la compagnie Bpce Iard,
À titre infiniment subsidiaire,
ramener l’indemnisation au titre des dommages matériels à la seule réparation des désordres de nature décennale,
En toute hypothèse,
débouter les époux [U] de leurs demandes, au titre des dommages immatériels, à l’encontre de l’Eirl [T] [H], et de son assureur, Bpce Iard,
« dire et juger » que la compagnie Bcpe Iard est fondée à opposer ses franchises contractuelles à l’assurée et aux tiers,
condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
L’Eirl [T] [H] après avoir constitué avocat n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la dévolution
Nonobstant leur déclaration d’appel portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance, dans le dispositif de leurs dernières écritures, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les appelants limitent leurs prétentions à l’infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge :
— les a déboutés de leur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,
— les a déboutés de leur demande de prononcé de la réception sans réserve,
— a constaté l’absence de réception
— les a déboutés de leurs demandes à l’égard de la Bpce Iard
— a condamné seule la société [H] [T] aux travaux de reprise et préjudices annexes,
— a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 600 '.
Les condamnations prononcées à l’encontre de l’Eirl [H] [T] au paiement de la somme de 70.079,80 ' au titre des travaux de reprise et de 268 ' au titre du trop perçu ne sont donc plus remises en cause par les appelants. L’Eirl [H] [T] intimée comparante, qui n’a pas conclu, n’a pas formé d’appel incident sur ces condamnations. En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné l’Eirl [H] [T] à payer aux époux [U] la somme de 70.079,80 ' au titre des travaux de reprise et celle de 268 ' au titre du trop perçu, l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Les points de litige soumis à la cour sont en conséquence la question de la réception des travaux, celle de la garantie décennale recherchée à l’égard de la société Bpce Iard et l’évaluation du préjudice de jouissance invoqué par les époux [U].
2°/ Sur la réception des travaux
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception peut intervenir même si tous les ouvrages ne sont pas achevés. Elle peut être tacite dès lors qu’est constatée une prise de possession manifestant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, le paiement de la quasi-totalité du prix joint à la prise de possession suffisant à caractériser une présomption de réception tacite.
En l’espèce, il est constant que les travaux confiés à l’Eirl [H] [T] exerçant sous l’enseigne « Comminges Piscines » par les époux [U] selon devis accepté du 14/01/2017 pour un montant total de 41.654,81 ' Ht soit 49.985,77 Ttc, Tva à 20 %, n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Selon ce devis, les travaux commandés consistaient en :
— sur la piscine existante : après dépose d’un liner existant, la réalisation d’un escalier de piscine (1740 ' Ttc, la dépose et l’évacuation des margelles de piscine existantes et la pose de nouvelles margelles (2.232,16 ' Ttc), la construction d’un coffre de volet roulant avec scellement de nouveaux skimmers (3.045,10 ' TTc), l’installation de projecteurs (1.037,88 ' TTc), la fourniture et la pose d’un nouveau liner (3.924,46 ' Ttc) , le déplacement de la filtration du garage au chalet avec récupération des tuyaux de filtration, déplacement de l’automatisme d’arrosage, déplacement de la pompe à chaleur, mise en place de l’alimentation électrique (2.835,80 ' TTc) , la fourniture et la pose d’un électrolyseur au sel avec produits sel et Ph (722,71 ' TTc) , la fourniture et la pose d’un volet immergé Immax, (6.718,46 ' TTc) la fourniture d’une douche solaire (offerte),
— sur les extérieurs de la maison et de la piscine:
*la dépose et l’évacuation d’une terrasse en bois de 40 m² , l’ouverture d’une fouille de fondation en périphérie, le coulage d’une semelle de fondation en béton et le coulage d’une dalle en béton après séchage, découpe des joints de fractionnement, mise en place d’une marche d’accès (7.800 ' Ttc),
*la dépose du dallage existant de la terrasse de la piscine de 90 m² avec déplacement d’arbustes, mise en place de remblais, coffrage en périphérie treillis soudé, coulage béton après séchage, découpe des joints de fractionnement et pose d’un revêtement en dalles 50x50x2,5 sablées (11.553,28 ' Ttc),
*le décaissement du « tour de maison », la mise en place de matériau de remplissage 0/20 compact avec coffrage et treillis, suivie du coulage en béton et de la réalisation d’une bordure d’arrêt côté garage (1.952,40 ' Ttc),
*la dépose d’une terrasse en bois à l’entrée avec réalisation d’une chape et pose de revêtement (2.119,20 ' Ttc),
*la mise en place d’un claustra en bois exotique sur mesure avec banc (1.786,24 ' Ttc),
*la réalisation d’une barrière anti-rhizome bambou (340 ' ttc)
*diverses prestations liées à l’éclairage extérieur (9 spots encastrables Led, boîte de dérivation projecteur, gaine, câble, télécommande radio, scellement de raccordement électrique) (2.178,01 ' Ttc).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que par rapport à ce devis n’ont pas été réalisés les travaux suivants :
— la découpe des tasseaux en bois destinés à la réalisation des joints de fractionnement de la dalle béton ayant remplacé l’ancienne terrasse en bois de 40 m² côté Ouest (chambres) de la maison et la condamnation du système d’arrosage automatique situé sous la dalle béton coulée pour la réalisation de cette nouvelle terrasse,
— la dépose de la terrasse en bois à l’entrée de la maison et consécutivement la terrasse carrelée qui devait la remplacer,
— la mise en sécurité de l’ancienne installation technique de la piscine qui se trouvait dans le garage,
— la dalle « tour de maison » prévue au devis initial, laquelle a été remplacée d’un commun accord par la dalle côté Ouest.
Il ressort des courriers adressés à l’Eirl [H] [T] par les époux [U] tels que produits au débat, que la piscine a été mise en fonctionnement le 12 mai 2017 et qu’à cette date, seul restait à poser le volet immergé.
Les factures de travaux adressées par M.[T] aux époux [U] ne sont pas produites au débat mais, selon les indications fournies par les époux [U] en cours d’expertise, non démenties par M.[T] qui y était partie et représenté, les époux [U] ont effectué les règlements suivants :
-15.000 ' d’acompte réglés par chèque n°265 remis lors de l’acceptation du devis, encaissé le 1er/03/2017,
-16.500 ' réglés par chèque n°277 le 14/04/2017 suite à facture du 3/04/2017 FD00101 émise au titre des travaux « piscine + terrasse piscine »,
-8.000 ' réglés par chèque n° 279 le 6/05/2017 suite à facture FD00102 du 2/05/2017 correspondant aux travaux « piscine + terrasse »,
-1.350 ' réglés en espèces le 31/03/2017,
— une facture FD00105 du 24/05/2017 avait été émise pour le volet roulant et autres prestations pour 7.800 ', laquelle n’a pas donné lieu à un règlement.
Il en ressort, qu’avant même la mise en service de la piscine intervenue le 12 mai 2017, les époux [U] avaient réglé depuis le 6 mai sur les factures émises pour un montant de 47.300 ' (soit une déduction de 2.685,77 ' par rapport au devis accepté correspondant pour l’essentiel à la non réalisation de la dépose de la terrasse en bois à l’entrée avec réalisation d’une chape et pose de revêtement chiffrée au devis initial à 2.119,20 ' Ttc) la somme totale de 40.850 ', seule restant impayée une somme de 6.450 ', correspondant pour l’essentiel à la prestation concernant le volet roulant destiné à sécuriser la piscine qui n’avait pas été posé, chiffrée au devis initial à 6.718,46 ', et dont ils ont réclamé l’installation par deux courriers recommandés des 26 mai et 21 juin 2017.
Il en résulte qu’en l’état d’un paiement intégral des seuls travaux effectivement exécutés s’agissant de la rénovation de la piscine, de ses plages et des terrasses extérieures, hormis la terrasse de l’entrée non réalisée et le volet roulant non posé, assortie d’une prise de possession effective lors de la mise en service de la piscine, ces travaux ont été tacitement acceptés par les époux [U] au 12 mai 2017 contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il n’est pas justifié de réserves à cette date sur les travaux réalisés. Si dans leurs courriers postérieurs des 21 juin et 4 juillet 2017 les époux [U], se plaignant de manière récurrente de l’absence de sécurisation de la piscine en raison de l’absence de fourniture et d’installation du volet roulant objet de la commande, ont pu faire allusion à des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, ils n’ont procédé à aucun inventaire desdites malfaçons.
Ils n’ont fait constater les différents griefs par huissier que par constat du 4 juillet 2017, sans qu’il soit justifié de la notification de ce constat avec injonction de reprise à l’Eirl [H] [T], assignant ce dernier en référé expertise par acte du 11 juillet 2017.
Au regard de ces éléments il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de dire que les époux [U] ont accepté tacitement au 12 mai 2017 les travaux relatifs à la piscine et aux terrasses extérieures sans réserves, hors volet roulant.
Ce volet roulant n’a été posé que le 30 juin 2017, son prix n’a été que très partiellement réglé. Le caillebotis destiné à le protéger n’a été posé qu’entre l’assignation et la réunion d’expertise du 2 novembre 2017, de manière insuffisante et non sécurisée. Ces travaux n’ont pas été réceptionnés expressément et, dans le contexte rappelé, il ne peut être considéré qu’ils aient fait l’objet de la part des maîtres de l’ouvrage d’une réception tacite. Aucune réception judiciaire ne peut être prononcée à ce titre, l’état décrit par l’expert ne permettant pas de considérer que l’installation du volet roulant et de son caillebotis est fonctionnelle. Aucune garantie décennale ne peut consécutivement être invoquée en l’absence de réception au titre du volet roulant et de son caillebotis.
3°/ Sur l’action en garantie décennale à l’encontre de la société Bpce Iard
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l’article 1792 susvisé, ou les vices, même existants en germe à la date de la réception, qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
Il y a en conséquence lieu d’examiner successivement tous les désordres, défectuosités ou non conformités aux règles de l’art examinés par l’expert judiciaire dans l’ordre des doléances des maîtres d’ouvrage afin de vérifier, point par point, ceux pouvant relever de la garantie décennale du constructeur, avant de procéder au chiffrage des travaux de reprise nécessaires pouvant être mis à la charge de l’assureur décennal de M.[T].
a) Sur les désordres de nature décennale
1- Piscine :
-1.1 Arêtes des marches irrégulières, de façon générale, marches saillantes et coupantes : l’expert précise que même si ces arêtes vives ne sont pas coupantes, ne serait-ce que parce qu’elles sont recouvertes par le liner, elles peuvent être suffisamment acérées pour constituer un risque de fragilisation du liner dont la fonction est d’assurer l’étanchéité du bassin, se trouvant dans les zones les plus exposées aux agressions mécaniques (coups-frottements). Si l’irrégularité des marches pouvait être apparente dès leur réalisation, en revanche, leur caractère saillant et coupant n’a pu être constaté qu’à l’usage de la piscine, soit après la mise en service du 12 mai 2017 et donc après la réception tacite retenue ci-dessus. Ce caractère saillant et coupant étant de nature à rendre le liner impropre à sa destination d’étanchéité, risque qui n’a été caractérisé qu’au cours de l’expertise judiciaire, ce défaut d’exécution des marches à l’intérieur de la piscine relève de la garantie décennale du constructeur.
-1.2 Irrégularité en de nombreux endroits de la piscine se dessinant au niveau du liner : l’expert a constaté des irrégularités de surface du support du liner constituant une non-conformité aux règles de l’art, la norme en la matière imposant que les parois du bassin soient exécutées et posées d’aplomb, sans présenter aucun défaut d’aspect, tels que défauts de planéités ou épaufrures. Il a précisé que ces irrégularités de surface n’étaient pas de nature à mettre en cause la conformité de l’ouvrage à sa destination. Aucun caractère décennal ne peut donc être retenu à ce titre.
-1.3 Baguettes de fixation du liner coupantes : certains éléments du raccordement du profil d’accrochage du liner, sous la margelle du bassin, ne sont pas ajustés ce qui provoque un désaffleurement et génère des saillies d’angles acérés sous le nez de la margelle. L’expert a précisé qu’il y avait un risque de blessures pour les baigneurs. Compte tenu de leur situation sous la margelle, ce défaut des baguettes de fixation ne pouvait être apparent lors de la réception tacite de l’ouvrage le 12 mai 2017. Il a au surplus été révélé lors de l’expertise judiciaire, l’huissier n’ayant pas constaté ce désordre lors de son constat du 4 juillet 2017. Ce défaut est par ailleurs de nature à rendre la piscine impropre à la baignade, c’est-à-dire à sa destination, en raison du risque de blessures qu’il fait encourir aux baigneurs. Il relève en conséquence de la garantie décennale du constructeur.
-1.4 Mauvaise réalisation des joints entre la margelle et le liner: l’expert judiciaire a relevé qu’entre le profil d’accrochage du liner et le dessous de la margelle la finition était irrégulière ; qu’à certains endroits une épaisseur de colle était apparente et qu’à d’autres il y avait un espace vide. Il a précisé que pendant la baignade, le passage d’eau entre la margelle et le profil d’accrochage du liner pouvait favoriser l’infiltration d’eau sous le liner. Ce défaut ne pouvait être apparent lors de la réception tacite du 12 mai 2017 en raison de sa situation sous la margelle. Il n’a d’ailleurs pas été relevé à l’occasion du constat d’huissier du 4 juillet 2017. Par le risque d’infiltration d’eau qu’il présente il est de nature à rendre impropre le liner à sa destination d’étanchéité du bassin et relève de la garantie décennale du constructeur.
-1.5 Absence de boîtier de commande sans fil : cet élément d’équipement fourni entre l’assignation et la réunion d’expertise ne relève pas d’un désordre constructif. Aucune garantie décennale ne peut être revendiquée à ce titre.
-1.6 Boitier de dérivation posé au sol car ne pouvant être mis en place dans l’emplacement réalisé ne correspondant pas à la dimension du boîtier : aucune impropriété à destination n’a été relevée par l’expert judiciaire qui indique qu’il manque uniquement un joint d’étanchéité autour de la pièce amovible. Il ne peut s’agir d’un désordre de nature décennale.
-1.7Non alignement des margelles avec pose irrégulière et joints défaillants:l’expert a constaté que le niveau fini de la margelle bordant la piscine était plus haut que le niveau de la plage périphérique sans caractériser de désordre à ce titre. Le jointage défaillant entre la margelle et le profil d’accrochage relève du désordre décennal retenu ci-dessus en point 1.4.
-1.8 Scotch présent au niveau de la bouche des skimmers : il s’agit d’une absence de finition du travail, sans désordre. Ce point ne peut relever de la garantie décennale.
-1.9 Pompe à chaleur non surélevée sur pied : l’expert a relevé que la pompe à chaleur était posée sur une dalle béton, une cale étant interposée entre ses pieds et le béton, précisant qu’il n’était pas nécessaire de surélever la pompe à chaleur pour qu’elle fonctionne correctement. Il n’y a donc pas de désordre. Aucune garantie décennale n’est ouverte à ce titre.
-1.10 Télécommande des spots lumineux : la portée de la télécommande est insuffisante de sorte qu’il est nécessaire de sortir de la maison et de se rapprocher du local technique pour commander l’allumage ou l’extinction des projecteurs. Il n’y a pas de désordre affectant un ouvrage de construction. Aucune garantie décennale n’est due à ce titre.
2. Ancienne installation du local technique (dans le garage) : l’expert a constaté au niveau du garage ayant constitué l’ancienne place du local technique la présence de nombreuses gaines s’échappant du sol au niveau de l’ancienne installation technique. Il n’a pas été contesté que le devis de M.[T] ne comprenait pas la remise en état de cette partie du garage. L’expert a uniquement retenu qu’il conviendrait de procéder à la mise en conformité de la fixation et de la protection des câbles électriques dont certains sont posés au sol. Cette absence de finition, manifestement apparente dès la réception de l’ouvrage, n’est pas de nature à relever de la garantie décennale.
3. Plage piscine et terrasse de la maison côté piscine (côté Est) :
3.1 Joints du carrelage grossiers et fissurés en de nombreux endroits, certains se décollant par bande : l’expert retient que le mortier des joints semble ne pas avoir été lissé mais qu’il a pu être partiellement mis à nu par le passage de l’éponge au moment du nettoyage des dalles après son application. Il souligne que l’utilisation d’un nettoyeur à haute-pression est fortement déconseillé pour l’entretien des dalles, le jet à haute-pression pouvant également causer la mise à nu des grains de sable. Il retient que la fissuration des joints est difficilement évitable, que la plage ne semble pas déformée ou déstabilisée, les joints fissurés pouvant être repris. Aucun désordre de nature à rendre les plages de la piscine et de la terrasse côté Est impropres à leur destination ou à compromettre leur solidité à ce titre n’est caractérisé de nature à justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale.
3.2 Absence de planéité de la terrasse avec présence de flaques : L’expert a relevé une insuffisance de pente tant de la plage que de la terrasse laquelle devrait être de 1,5 cm par mètre partout à partir de la piscine ou la maison. Il a en outre relevé une contre-pente sur la terrasse de la maison drainant l’eau vers l’huisserie de la baie vitrée, l’absence de pente suffisante et la contre-pente relevant d’une malfaçon d’exécution. L’insuffisance de pente a pour effet d’entraîner la stagnation d’eau , par endroits importante, et consécutivement en période chaude le développement d’algues rendant le sol glissant. Ce défaut de pente et la contre-pente, révélés dans leur ampleur lors de l’expertise, sont de nature à rendre impropres la plage de la piscine et la terrasse à leur destination par le danger qu’elles occasionnent aux usagers au niveau des stagnations d’eau et le risque d’infiltrations au niveau de la baie vitrée de la maison. Ces désordres de nature décennale ouvrent droit à la garantie décennale.
3.3 Défauts affectant les dalles elles-mêmes : l’expert a relevé que le revêtement présentait une teinte irrégulière, certaines dalles étant souillées par des dépôts de végétaux et sels divers à l’endroit des flaques, d’autres présentant des efflorescences, d’autres des auréoles. Il a relevé quelques fissures sans que la plage paraisse déstabilisée. Il n’a pas relevé de désordre affectant les dalles elles-mêmes, précisant qu’elles étaient d’une qualité couramment utilisée comme revêtement de plages de piscine, qu’elles n’étaient pas particulièrement glissantes en sortie de fabrication, et que s’agissant d’un produit à base de pierre naturelle et de pigments une uniformité parfaite de la teinte ne pouvait être garantie, les variations de teinte ressortant d’efflorescences ou de migration des pigments. Il a indiqué que la température excessive des dalles invoquée par les époux [U] sous forte chaleur n’avait pas pu être constatée et qu’en toute hypothèse il était normal au soleil que la température des dalles foncées soit supérieure à celle des dalles claires. Aucun désordre décennal n’est caractérisé à ce titre.
3.4 Dalles mal positionnées par rapport au jet d’eau de la douche, l’eau se déversant à l’extérieur du pédiluve : l’expert a relevé que la pomme de la douche ne pouvant être réglée pour diriger son jet au-delà du receveur, une partie du jet était projetée au-delà de ce receveur. Il a indiqué qu’il était probablement possible de limiter en amont de la douche le débit d’alimentation en eau pour diminuer la portée du jet et qu’à défaut il serait nécessaire de remplacer la douche par un modèle dont le jet en sortie de la pomme est presque vertical. Cet élément d’équipement ne relevant pas d’un ouvrage de construction, il n’y a pas lieu à garantie décennale à ce titre.
3.5 Joints autour des luminaires extérieurs encastrés grossiers et abîmés : l’expert a constaté que les spots d’éclairage encastrés dans la plage sont encastrés trop profondément, leurs brides n’étant pas accessibles car recouvertes de mortier. Il a précisé que la rétention d’eau qui résulte d’un niveau de scellement trop bas est interdite par le fournisseur et que les spots devaient être repositionnés. Ces insuffisances techniques, révélées au cours de l’expertise judiciaire dans leurs causes et leurs conséquences, notamment sur le plan de la sécurité, caractérisent une impropriété à destination de ces éléments d’équipements incorporés à l’ouvrage lui-même, et justifient que soit retenue la garantie décennale.
3.6 Spots éblouissants : l’expert ayant réalisé ses opérations de jour et au soleil, le caractère éblouissant de l’éclairage invoqué par les époux [U] n’a pu être constaté. En toute hypothèse, s’agissant uniquement d’un choix de puissance des lampes à Led, aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé à ce titre.
3.7 Coffrage d’arbustes différents, non symétrique et disproportionné : l’expert a constaté que les deux réservations pratiquées dans la plage pour l’accueil d’arbustes n’étaient pas de dimensions égales et qu’elles n’étaient pas alignées parallèlement à la piscine. S’agissant d’un défaut purement esthétique nécessairement apparent à la date de la réception, la garantie décennale ne peut être revendiquée à ce titre.
3.8 Marches faisant la jonction entre les deux terrasses d’une hauteur différente : l’expert a constaté que la hauteur de la marche supérieure était de 20 cm tandis que celle de la marche inférieure était de 24 cm. Il a retenu une malfaçon de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs. Ce défaut, par sa nature, était nécessairement apparent dans toute son ampleur lors de la réception tacite des terrasses. Couvert par cette réception il ne peut relever de la garantie décennale.
3.8 Absence de protection de la bouche d’aération du vide sanitaire : l’expert a relevé que le trou de l’aération du vide sanitaire placé à côté de la baie vitrée du séjour était protégé par une partie de bloc d’aggloméré de béton en saillie d’environ 2 cm et que l’ouverture n’était pourvue d’une protection, retenant un travail inachevé justifiant la fixation d’une grille au-dessus. Cet inachèvement, parfaitement visible lors de la réception tacite de la terrasse Est et non de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage ne relève pas de la garantie décennale.
4. Terrasse de la maison côté Ouest (côté chambres ):
4.1 Présence sous la chape de béton coulée du système d’arrosage automatique toujours actif : le réseau est accessible avant la dalle, côté porte d’entrée de la maison et à l’autre angle de la maison. Il n’est plus utilisable au-delà de la dalle (côté nord) et la sortie d’eau doit être condamnée, un nouveau tuyau devant être tiré L’absence de condamnation de la sortie d’eau après coulage de la dalle ne caractérise pas un désordre de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité mais une absence de finition ne relevant pas de la garantie décennale.
4.2 Présence d’un robinet d’eau distant du mur alors qu’il devrait être positionné à l’arase du mur : le robinet est posé sur une allonge à 50 cm du mur. L’expert relève que la pose du robinet n’est pas mentionnée dans le devis. A supposer que ce robinet ait été installé par M.[T], son positionnement était apparent à la réception tacite et couvert par cette réception. Il ne porte en tout état de cause atteinte ni à la destination ni à la solidité de l’ouvrage constitué par la dalle réalisée. Ce défaut ne peut relever de la garantie décennale.
4.3 Présence de petits tasseaux en bois comblant un espace de plusieurs centimètres : Ces tasseaux destinés à la réalisation des joints de fractionnement de la dalle coulée n’ont pas été enlevés. Il s’agit d’une absence de finition nécessairement visible à la réception tacite des ouvrages, couverte par cette réception et qui ne peut relever de la garantie décennale.
4.4 Absence de réalisation du carrelage : il n’y a pas eu de carrelage posé sur la chape de béton coulée côté Ouest. L’expert a indiqué sans être démenti que la prestation « dalle tour de maison » avait été remplacée d’un commun accord entre les parties par la dalle côté Ouest. Il ne peut qu’être relevé que le devis initial s’agissant de la dalle « tour de maison » ne prévoyait qu’un coffrage et le coulage béton avec mise en place d’une bordure d’arrêt, sans prestation de carrelage. En l’absence de production par les époux [U] des factures qui leur ont été adressées et qu’ils ont réglées, il n’est pas justifié qu’ait été commandée et réglée à M.[T] une prestation de carrelage sur la terrasse de la maison côté Ouest réalisée en remplacement de la dalle « tour de maison » initialement prévue. Aucune garantie décennale ne peut être revendiquée à ce titre.
5. Terrasse de l’entrée : les travaux prévus au devis initial concernant l’enlèvement de la terrasse en bois existante et son remplacement par une chape avec pose de revêtement n’ont pas été réalisés. Il n’est pas justifié qu’ils aient été facturés et réglés alors qu’au contraire il a été retenu ci-dessus que sur le devis initial de 49.985,77 Ttc il n’avait été facturé que 47.300 ', soit une déduction de 2.685,77 ' par rapport au devis accepté correspondant pour l’essentiel à la non réalisation de la dépose de la terrasse en bois à l’entrée avec réalisation d’une chape et pose de revêtement chiffrée au devis initial à 2.119,20 ' Ttc.
Aucune garantie décennale ne peut s’appliquer à cette absence d’ouvrage, apparente à la date de la date de réception tacite et n’ayant donné lieu à aucun paiement.
6. Travaux divers
6.1 Claustra avec banc en bois à usage de coffre , non traité et non poncé : le devis prévoyait la mise en place d’un claustra en bois exotique sur mesure avec banc. L’expert précise qu’en vieillissant le bois développe des échardes susceptibles de causer des blessures légères et qu’en l’espèce il n’y a pas de document précisant l’état du bois à la livraison ni un quelconque traitement. Il n’est donc pas caractérisé de non-conformité à la commande, ni de désordre proprement dit résultant d’une malfaçon ou non façon de nature à rendre impropres à leur destination le claustra destiné à servir de brise-vue, et le coffre, pouvant être à usage de banc, ou à porter atteinte à leur solidité. Aucune garantie décennale ne peut être retenue à ce titre.
6.2 Prise électrique côté garage hors service et pose disgracieuse : l’expert judiciaire a précisé sans être démenti que la pose de la prise litigieuse ne faisait pas partie du marché. Aucune garantie quelle qu’elle soit ne peut être retenue à ce titre.
6.3 Traces grises sur l’enduit de la façade (ciment ou béton) : l’expert a retenu qu’il s’agissait de dommages aux existants survenus à l’occasion des travaux Ces dommages ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale.
6.4 Crépi du mur côté garage et rebord de fenêtre côté chambre abîmés par la pelle mécanique : l’expert a retenu qu’il s’agissait de dommages aux existants survenus à l’occasion des travaux Ces dommages ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale.
6.5 Ensemble de la pelouse situé aux abords de la piscine et des terrasses dégradée ayant nécessité une réfection complète : il s’agit là encore de dommages aux existants survenus pendant le cours de l’exécution des travaux qui ne peuvent relever de la garantie décennale.
Au regard de ces conclusions, seuls les désordres 1.1 (Arêtes des marches irrégulières, de façon générale, marches saillantes et coupantes), 1.3 (Baguettes de fixation du liner coupantes) , 1.4 (Mauvaise réalisation des joints entre la margelle et le liner), 3.2 (Absence de planéité de la terrasse avec présence de flaques) et :3.5 (Joints autour des luminaires extérieurs encastrés grossiers et abîmés) sont de nature décennale et relèvent de la garantie de la société Bpce Iard.
b) Sur les travaux de réfection
Au regard des désordres de nature décennale ci-dessus retenus, il convient de retenir que la reprise des marches à l’intérieur de la piscine (désordre 1.1) impose un enlèvement du liner existant pour réaliser leur réfection, puis une refixation du liner conforme aux règles de l’art pour remédier aux désordres 1.3 et 1.4. L’expert a précisé que la repose du liner serait extrèmement délicate sans affirmer que c’était impossible. Cependant, à la date du présent arrêt le liner d’origine va avoir près de 8 ans, ce qui impose, au regard de son vieillissement rendant encore plus aléatoire une repose sans dommage, son remplacement. Au vu du devis de la société Piscinea du 18/06/2018, l’expert a retenu les sommes de 1.518,33 ' Ht au titre de la reprise des arêtes de l’escalier et de la banquette et celle de 4.050,83 ' Ht au titre du remplacement du liner, y compris le profilé d’accrochage, prestations qui remédieront aux désordres décennaux retenus 1.1, 1.3 et 1.4. La somme nécessaire à ces reprises doit en conséquence être fixée à 5.569,16 Ht soit 6.683 ' Ttc arrondis au centime supérieur.
Concernant la plage et la terrasse de la maison côté piscine, elles doivent être intégralement refaites afin d’obtenir les pentes minimales exigées par les règles de l’art. (désordre décennal 3.2), ce qui implique nécessairement la démolition de tous les dallages existants, y compris les marches, leur remplacement, et la réfection des marches, même si celles-ci en elles-mêmes ne présentent pas un désordre de caractère décennal. Cette réfection complète permettra par ailleurs de mettre au bon niveau d’encastrement les spots d’éclairage (désordre décennal 3.5). L’expert a retenu le devis de l’Eurl Condotta du 12 juin 2018 d’un montant de 59.060,23 ' Ht soit 64.966,25 Ttc, Tva à 10 % selon le devis avec attestation simplifiée, comprenant la réfection complète, y compris revêtement à l’identique de l’existant, du dallage de la terrasse de la piscine et de la plage de la piscine avec micropieux et l’abaissement du niveau de la terrasse trop haute par rapport au niveau du plancher de la maison. Néanmoins sur ce devis l’expert a uniquement retenu un montant de 52.027,33 ' Ht soit 57.230,06 ' Ttc, Tva à 10 %, en déduisant à juste titre la réfection complète de la dalle béton côté Ouest, y compris son revêtement en carrelage, travaux non retenus en l’espèce comme présentant des désordres de nature décennale, ramenant ainsi de manière justifiée la surface de dallage à remplacer à 150 m² au lieu des 198 m² prévus au devis de référence. En conséquence la somme de 57.230.06 ' Ttc doit être retenue au titre des travaux de réfection des pentes de la plage de la piscine et de la terrasse côté piscine, toutes prestations induites.
Au titre des désordres décennaux les travaux de reprise toutes causes confondues représentent en conséquence la somme de 63.913,06 ' Ttc (6.683+57.230,06),somme à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction, l’indice de référence étant celui de juin 2018 date des devis estimatifs.
Infirmant le jugement entrepris, la société Bpce Iard, assureur décennal de M.[T], doit être déclarée tenue in solidum de la condamnation mise à la charge de ce dernier au titre des travaux de reprise par le jugement de première instance, à hauteur de 63.913,06 ' Ttc, outre actualisation dans les conditions déterminées ci-dessus et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4°/ Sur le préjudice de jouissance
Les époux [U] ont été gênés depuis le 12 mai 2017 dans la pleine jouissance de la plage de la piscine et de la terrasse donnant sur la piscine en raison des flaques d’eau résultant du défaut de pente avec risque de glissade et de chute et des risques de blessures au niveau des fixations du liner, mais non privés de toute jouissance. De surcroît, ils seront privés de l’usage de l’espace extérieur côté piscine et de la piscine elle-même pendant la durée des travaux de réfection estimée à un mois par l’expert, travaux qui peuvent néanmoins être entrepris entre octobre et mars, soit pendant une période où la jouissance de la piscine et des terrasses extérieures est en tout état de cause réduite. Au regard de cette situation et du temps écoulé depuis la réception tacite sans que les travaux de réfection aient pu être entrepris à défaut de paiement par M.[T] des condamnations mises à sa charge et de l’absence de garantie par l’assureur décennal, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner l’Eirl [H] [T] à leur payer en réparation de leur préjudice de jouissance, toutes causes confondues, la somme de 3.000'.
Au vu de la définition du dommage immatériel énoncée aux conditions générales datées de janvier 2011 afférentes au contrat multirisque professionnel multipro dont la Bpce Iard indique qu’elles s’appliquaient au contrat d’assurance souscrit par M. [T], la société Bpce soutient que le préjudice de jouissance invoqué ne serait pas garanti.
En l’absence de la production des conditions particulières du contrat souscrit par M.[T], la société Bpce Iard, laquelle a la charge de la preuve du contenu du contrat à l’égard du tiers victime agissant en garantie, n’établit pas que ces conditions générales sont celles applicables au contrat de garantie décennale souscrit par M.[H] [T]. Au demeurant, la définition du dommage immatériel aux conditions générales invoquées est la suivante : « Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». En l’espèce, en l’absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d’un droit, les époux [U] ont bien été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l’immeuble, situation générant un préjudice pécuniaire puisque compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice.
Consécutivement, l’indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Bpce Iard avec l’Eirl [H] [T] à payer aux époux [U] la somme de 3.000 ' au titre de leur préjudice de jouissance.
5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société Bpce Iard supportera in solidum avec l’Eirl [H] [T] les dépens de première instance en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi que l’indemnité mise à la charge de l’Eirl [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Elle supportera seule les dépens d’appel et se trouve redevable au titre de la procédure d’appel d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a condamné l’Eirl [H] [T] à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] la somme de 70.079,80 ' toutes taxes comprises outre actualisation à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT 01 depuis le 9 septembre 2019 au titre des travaux de reprise, celle de 268 ' au titre du trop perçu, aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les travaux réalisés par l’Eirl [H] [T] relativement aux terrasses, plage de la piscine, et piscine elle-même, hors volet roulant de protection avec coffre, ont été réceptionnés tacitement par M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] le 12 mai 2017 sans réserves,
Dit que la fourniture et la pose du volet roulant ainsi que de son coffre n’ont pas été réceptionnés,
Dit que la société Bpce Iard doit garantir les désordres décennaux affectant les marches d’accès au bassin de la piscine, les baguettes de fixation du liner, les joints entre la margelle et le liner, l’absence de planéité de la plage de la piscine et de la terrasse Est de la maison et la contrepente de la terrasse Est,
Dit que sur la somme de 70.079,80 ' Ttc déjà mise à la charge de l’Eirl [H] [T] au titre des travaux de reprise par le jugement de première instance, la société Bpce Iard est tenue in solidum à l’égard de M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble à hauteur de 63.913,06 ' Ttc, somme à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction, l’indice de référence étant celui de juin 2018 et la condamne au paiement de cette somme actualisée outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum l’Eirl [H] [T] et la société Bpce Iard à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble la somme de 3.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U],
Dit que la condamnation de l’Eirl [H] [T] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance sera supportée in solidum par la société Bpce Iard,
Condamne la société Bpce Iard aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Dalmayrac, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bpce Iard à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble une indemnité de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la société Bpce Iard de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Disproportionné ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Protocole ·
- Annulation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Maladie ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Sciences ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Enseignement ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Courrier
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- In bonis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Hôtellerie ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Communication ·
- Virement ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vigilance ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Villa ·
- Solde ·
- Titre ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Canal ·
- Recours ·
- Charges ·
- Législation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.