Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 mars 2025, n° 24/11151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2024, N° 2023020744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 15 /2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal commerce de Paris (3ème chambre) rendu le 6 juin 2024 sous le numéro de RG 2023020744.
APPELANTES
Société MANIFESTO FACTORY
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 343 404 331
ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par son Président, la société SUPERGA BEAUTY, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°801 943 044, elle-même représentée par son Président, la Société SUPERGA INVEST, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°477 581 318, elle-même représentée par son Président, Monsieur [D] [B]
Société MANIFESTO HK LTD
société de droit hongkongais
immatriculée auprès du 'Companies Registry’ à [Localité 5] sous le numéro 2133780
ayant son siège social : [Adresse 4]
représentée par Monsieur [D] [B], l’un de ses administrateurs, dûment autorisé
Ayant pour avocat postulant : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2110
INTIMEE
Société BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD
société de droit hongkongais
immatriculée auprès du 'Companies Registry’ de [Localité 5] sous le n°2126248
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Djazia TIOURTITE et Me Margaux COMPAGNON, de l’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu sur la compétence, le 6 juin 2024, par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris, dans un litige opposant les sociétés Manifesto Factory et Manifesto HK Ltd (ci-après désignées « les sociétés Manifesto ») à la société Bank of Communications HK Ltd (ci-après désignée « la société Bocom »).
2. La SAS Manifesto Factory a pour activité la fabrication et la commercialisation d’objets promotionnels et son activité en France dépend majoritairement de fournisseurs situés en Asie. La société Manifesto HK Ltd est sa filiale à [Localité 5] et ces deux sociétés ont recours à des fournisseurs communs, l’un d’eux étant la société de droit chinois [Localité 7] Tikira Co. Ltd (ci-après désignée « la société Tikira »). La société Bocom est une banque domiciliée à [Localité 5].
3. Le différend à l’origine de cette décision porte sur une demande de paiement par virement sur un compte ouvert au nom d’une société tierce, dénommée Xianghaitong Co. Ltd, faite par une personne disant intervenir pour le compte de la société Tikira, du montant de factures émises par cette dernière à l’attention de la société Manifesto Factory ou de la société Manifesto HK Ltd entre les mois de novembre 2021 et février 2022. Les virements sollicités ont été effectués par les sociétés Manifesto sur le compte bancaire désigné, ouvert dans les livres de la société Bocom à [Localité 5].
4. Par messages échangés sur une plateforme de communication le 30 janvier 2022, la société Tikira a informé la société Manifesto Factory que sa messagerie électronique avait été piratée et qu’il convenait de réclamer la restitution des fonds virés sur le compte indiqué précédemment.
5. Considérant que la société Bocom a manqué à ses obligations de vigilance, de diligence et de contrôle, les sociétés Manifesto l’ont faite assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des virements effectués et de préjudices subis, par acte du 11 avril 2023, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
6. Par jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société de droit hongkongais BANK OF COMMUNICATIONS HK LTD.
Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Condamne in solidum la SAS MANIFESTO FACTORY et la Société de droit étranger MANIFESTO HK LTD à payer à la Société de droit hongkongais BANK OF COMMUNICATIONS HK LTD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamne in solidum la SAS MANIFESTO FACTORY et la Société de droit étranger MANIFESTO HK LTD aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
7. Les sociétés Manifesto ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2024.
8. Elles ont été autorisées à assigner la Bank of Communications HK Ltd à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 20 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
9. Dans leurs conclusions jointes à leur déclaration d’appel notifiée par voie électronique le 25 juin 2024 et dénoncées avec leur assignation à jour fixe signifiée par acte établi le 14 août 2024 , les sociétés Manifesto demandent à la cour, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l’article 14 du code civil, de bien vouloir :
« Dire et juger les sociétés MANIFESTO FACTORY et MANIFESTO HK LTD. recevables en leurs demandes et les y recevant,
Infirmer le jugement RG 2023020744 rendu le 06 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit hongkongais BANK OF COMMUNICATIONS HK LTD,
— se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— condamne in solidum la SAS MANIFESTO FACTORY et la société de droit étranger MANIFESTO HK LTD à payer à la société de droit hongkongais BANK OF COMMUNICATIONS HK LTD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SAS MANIFESTO FACTORY et la société de droit étranger MANIFESTO HK LTD aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14,87 euros de TVA,
— rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître le présent litige et plus précisément le tribunal de commerce de Paris,
Débouter la société BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En conséquence,
Renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris pour qu’il connaisse du fond de la procédure,
Condamner la BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD. (prise en l’agence référencée n° 382), sis à [Adresse 2], à [Localité 5] à payer à MANIFESTO FACTORY et à MANIFESTO HK LTD. 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance, outre le remboursement des 5.000 euros de la condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles. »
10.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Bank of Communications [Localité 5] Ltd demande à la cour, au visa des articles 42, 46, 74, 75, 84 et 643 du code de procédure et de l’article 14 du code civil, de bien vouloir :
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté les demandes autres, plus amples ou contraire des sociétés MANIFESTO FACTORY et MANIFESTO HK LTD. à l’encontre de la société BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD. ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2024 en ce qu’il a condamné in solidum la société MANIFESTO FACTORY et la société MANIFESTO HK LTD. à payer à la société BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande que la société MANIFESTO FACTORY et la société MANIFESTO HK LTD. relative au privilège de juridiction institué par l’article 14 du code civil comme étant nouvelle en cause d’appel et, donc, irrecevable ;
Condamner in solidum la société MANIFESTO FACTORY et la société MANIFESTO HK LTD. à payer à la société BANK OF COMMUNICATIONS [Localité 5] LTD. la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société MANIFESTO FACTORY et la société MANIFESTO HK LTD. aux entiers dépens de l’instance. »
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l’exception d’incompétence territoriale
i. Exposé des moyens des parties
11. A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, les sociétés Manifesto ont expressément renoncé à leur moyen tiré de l’application en l’espèce de l’article 14 du code civil.
12. Elles font valoir qu’elles disposent d’une option de compétence en application de l’article 46 du code de procédure civile et, qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
13. Elles soutiennent que le virement de la somme la plus importante, soit 860 568,28 dollars américains, a été émis à [Localité 6] par la société Manifesto Factory par l’entrée des coordonnées bancaires (numéro IBAN) du compte litigieux ouvert auprès de la société Bocom, de sorte que le lieu où cet IBAN, non bloqué en amont par la société Bocom dans l’exercice de son devoir de contrôle et de vigilance, a pu être saisi, soit à [Localité 6], constitue le lieu où le dommage a été subi.
14. Elles soutiennent également que le tribunal de commerce a commis une confusion en assimilant le fait causal du tiers et l’appropriation indue des fonds.
15. Les sociétés Manifesto font valoir en outre qu’en ne bloquant pas le transfert de fonds, à défaut d’avoir bloqué le compte préalablement, la société Bocom a violé l’attente légitime, à [Localité 6], de l’auteur du virement qui utilise l’IBAN du compte litigieux sans rencontrer de difficulté.
16. En réponse, la société Bocom fait valoir qu’en l’espèce, à défaut de convention internationale applicable, la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français se détermine par l’extension des règles de compétence interne, de sorte que la compétence de principe est celle donnée à la juridiction du domicile du défendeur, en application de l’article 42 du code de procédure civile, soit les juridictions de [Localité 5], mais que l’application de la règle spéciale prévue à l’article 46 du code procédure civile conduit à la même désignation.
17. Elle soutient que le fait dommageable allégué consiste en un prétendu manquement à ses obligations professionnelles de contrôle lors de l’ouverture et de la tenue du compte bancaire litigieux, de sorte que le lieu de sa commission est [Localité 5] puisque les opérations prétendument frauduleuses ont été effectuées au bénéfice d’un titulaire d’un compte ouvert à [Localité 5], que ce compte était ouvert dans les livres d’un établissement bancaire situé à [Localité 5] et que les manquements allégués de ce dernier portent sur des obligations exécutées à [Localité 5].
18. La société Bocom soutient également que, s’agissant d’un préjudice financier, le dommage s’est matérialisé à [Localité 5] lors de l’appropriation indue des fonds par le tiers qui en était destinataire et non lorsque ces fonds ont quitté le compte bancaire de la société Manifesto Factory situé à [Localité 6] qui n’est que le lieu où les conséquences dommageables de cette appropriation indue a été ressentie.
19. Elle soutient également qu’aucune circonstance particulière ne permet en l’espèce d’attribuer compétence aux juridictions françaises, dès lors qu’il n’existe aucun lien de rattachement avec la France si ce n’est le fait que l’une des victimes de la fraude, la société Manifesto Factory, y a son siège social.
ii. Appréciation de la cour
20. A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article 14 du code civil, les sociétés Manifesto ayant expressément renoncé aux moyens fondés sur les dispositions de cet article lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, ce qui a été acté sur la note d’audience au contradictoire des parties.
21. Lorsqu’aucune convention internationale ou règlementation européenne relative à la compétence judiciaire n’est applicable, comme cela est le cas en l’espèce, la compétence juridictionnelle internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte qu’en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
22. Les sociétés Manifesto agissent en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Bocom pour avoir manqué aux obligations professionnelles auxquelles elle est tenue en tant qu’établissement de crédit teneur de comptes et plus spécifiquement à ses obligations de contrôle, de vigilance et de diligence.
23. La faute alléguée à l’encontre de la société Bocom, pour manquement à ces obligations professionnelles, constitue le fait dommageable en l’espèce.
24. La société Bocom étant établie à [Localité 5] et gérant depuis cet établissement le compte ouvert dans ses livres par la société Xianghaitong Co. Ltd, ayant elle-même son siège social à [Localité 5] (pièces n°12 et 13 de l’appelante), le lieu d’exécution de ses obligations de contrôle et de vigilance, tant au moment de l’ouverture du compte de la société Xianghaitong Co. Ltd que pendant toute la période de fonctionnement du compte, se situe à [Localité 5].
25. Les sociétés Manifesto ne fondent pas au demeurant la compétence des juridictions françaises sur le critère du lieu du fait dommageable mais prétendent que la saisie, à [Localité 6], du numéro IBAN du compte de la société Xianghaitong Co. Ltd afin d’opérer le virement d’un montant de 860 568,28 dollars américains le 19 janvier 2022 (pièce n°14 de l’appelante) identifie le lieu où le dommage a été subi.
26. L’International Bank Account Number (IBAN) n’est autre que l’identifiant international d’un compte bancaire auprès d’une banque d’un pays donné. Il est donc indissociable de l’ouverture et de l’existence du compte bancaire qu’il identifie.
27. Il en résulte que l’attribution et le maintien de ce numéro d’identification de compte se confondent avec l’ouverture du compte qu’il identifie et son existence de sorte que le grief formulé par les sociétés Manifesto à l’égard de la société Bocom d’avoir rendu possible la saisie de l’IBAN de la société Xianghaitong Co. Ltd pour opérer les virements des 19 et 21 janvier 2022 se réfère nécessairement à un manquement de la banque à ses obligations de contrôle et de vigilance qui, en l’espèce, comme identifié précédemment, sont exécutées à [Localité 5].
28. En outre, la saisie de ce numéro d’identification de compte par les sociétés Manifesto ne réalise pas en elle-même le préjudice financier ultérieurement subi qui résulte de l’appropriation des fonds par un bénéficiaire qui s’est finalement révélé ne pas être le destinataire légitime de ces fonds.
29. L’appropriation indue des sommes versées par les sociétés Manifesto constitue la réalisation du dommage. Elle survient au lieu de sa commission, c’est-à-dire en l’espèce à [Localité 5] au lieu d’ouverture du compte bancaire de la société Xianghaitong Co. Ltd sur lequel ces sommes ont été créditées.
30. Ainsi, les sociétés Manifesto ne justifient d’aucun autre point de rattachement du litige avec la France que le lieu du siège social de l’une d’entre elles, à savoir la société Manifesto Factory, étant précisé qu’en l’espèce le paiement devait être effectué par ces deux sociétés à leur co-contractante située à [Localité 7], la société [Localité 7] Tikira Co., Ltd (pièces n° 9 et 10 des appelantes) et qu’il ressort des ordres de virement donnés tant par la société Manifesto Factory le 19 janvier 2022 que par la société Manifesto HK Ltd le 21 janvier 2022 qu’elles ont expressément identifié la société Xianghaitong Co. Ltd située à [Localité 5] comme destinataire des paiements qu’elle devaient effectuer en règlement de factures de la société Tikira.
31. Par suite, il n’existe aucun critère permettant de donner compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle engagée par les sociétés Manifesto à l’encontre de la société Bocom.
32. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
B. Sur les frais du procès
33. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
34. Partie perdante en appel, les sociétés Manifesto seront en outre condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour ce motif, elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer, sur ce fondement, la somme de 10 000 euros à la société Bocom.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
2) Condamne in solidum la société par actions simplifiée Manifesto Factory et la société Manifesto HK Ltd aux dépens ;
3) Déboute la société par actions simplifiée Manifesto Factory et la société Manifesto HK Ltd de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne in solidum la société par actions simplifiée Manifesto Factory et la société Manifesto HK Ltd à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 €) à la société Bank of Communications [Localité 5] Ltd en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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