Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 23/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 juin 2023, N° 2021012413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. SA MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. FAMO 48, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04817 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021012413
APPELANTE :
S.A. SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Caroline CAUZIT substituant Me Albant POUSSET-BOUEERE
INTIMEE :
S.A.R.L. FAMO 48 représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 janvier 2020, la SARL Famo 48 a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Maaf Assurances, aux termes de laquelle étaient garanties les conséquences financières de l’arrêt de l’activité professionnelle déclarée par l’assuré au titre, notamment, des pertes d’exploitation (article 14.2).
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d’accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, pour lutter contre la propagation dudit virus.
La société Famo 48 a sollicité auprès de son assureur sa garantie perte d’exploitation.
Le 29 octobre 2020, la société Maaf Assurances a proposé une indemnisation à la société Famo 48 d’un montant de 34 487 euros.
Le 4 mars 2021, la société Famo 48 a contesté le montant de l’indemnité alloué.
Par exploit du 9 septembre 2021, la société Famo 48 a assigné la société Maaf Assurances en paiement.
Par jugement contradictoire du, le tribunal de commerce de Montpellier a
dit que la garantie de la société Maaf Assurances est mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Famo 48, sur le fondement de l’intercalaire « professions de la restauration et de l’hôtellerie » uniquement pour les pertes subies au titre de l’activité de « vente sur place » ;
condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Famo 48 la somme de 51 133 euros ;
et condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Famo 48 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 112-3 et suivants du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, de:
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la garantie de la société Maaf Assurances est mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Famo 48, sur le fondement de l’intercalaire « professions de la restauration et de l’hôtellerie » uniquement pour les pertes subies au titre de l’activité de « vente sur place » ;
statuant à nouveau,
juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 15 977,20 euros en indemnisation des pertes d’exploitations subies au titre du sinistre déclaré ;
débouter la société Famo 48 de toutes ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
et en tout état de cause, et hauteur d’appel, condamner la société Famo 48 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions du 26 mars 2024, formant appel incident, la société Famo 48 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 858 du code de procédure civile, de :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Maaf Assurances formulées en cause d’appel ;
à titre principal, infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Famo 48 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises ;
statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité due par la société Maaf Assurances au titre de la perte d’exploitation pour la période du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020 à la somme de 99 740,16 euros, si la cour retient une évolution de 15% ;
fixer le montant de l’indemnité due par la société Maaf Assurances au titre de la perte d’exploitation pour la période du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020 à la somme de 84 779,05 euros, si la cour retient une évolution de 0% ;
condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 80 000 euros, montant maximum garanti par sinistre ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, en tout état de cause, condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’indemnisation au regard des clauses contractuelles
1. L’intercalaire « Professions de la restauration et de l’hôtellerie » en sa page 3 et les conditions générales de la police, notamment, en ses pages 34 et suivantes, relatives la garantie pertes d’exploitation (§14) dont les parties se prévalent sont ainsi rédigés :
« Interdiction d’accès à votre établissement
Par extension à l’article 14.2, paragraphe 1, nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutives à ;
Une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
Un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement. »
2. Par application de l’article 1353 du code civil, s’agissant d’une condition de la garantie et non d’une exclusion, la charge de la preuve incombe à l’assuré, et non à l’assureur.
3. S’agissant de la clause supra, celle-ci est claire et ne nécessite aucune interprétation dès lors que, rapportée strictement à la situation des parties, elle vise une impossibilité matérielle d’accès à l’établissement par décision des pouvoirs publics durant la période du 14 mars 2020 au 31 juillet inclus, elle-même consécutive à une épidémie.
4. Or l’établissement de restauration rapide de l’intimée en raison de l’épidémie de la COVID 19 n’a jamais fait l’objet d’une impossibilité d’accès.
5. Il est, en réalité, il est demeuré matériellement accessible tant au personnel qu’aux clients en dépit des restrictions de circulation, seul l’accueil des clients à l’intérieur de ce type d’établissement étant interdit à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée, tant pour l’activité de restauration que de bar (Cf. Arrêté du 15 mars 2020, Art. 1.-I., « au titre de la catégorie N »).
6. Toutefois, l’assureur ne déniant pas dans ses écritures l’acquisition au profit de SARL Famo 48 de sa garantie perte d’exploitation en application des dispositions de l’intercalaire, la SA Maaf Assurances est fondée à limiter l’indemnisation qu’elle accepte de verser à son assurée aux pertes d’exploitation de celle-ci qui sont liées à la restauration sur place, laquelle est exclusivement concernée par les restrictions d’accueil du public.
7. La décision sera confirmée en ce qu’il a été jugé que les pertes consécutives à la vente à emporter n’étaient pas garanties.
Sur le montant de l’indemnisation
8. Les parties s’accordent sur la nature de l’indemnisation, à savoir, la perte de marge brute dans le cadre de la formule « au réel » mais restent en désaccord sur les montants devant revenir à l’assurée, cette dernière, prétendant les majorer, l’appelante invitant au contraire la cour à les diminuer, ceci, au regard du taux de marge et des économies réalisées par l’octroi de subventions.
9. Toutefois sur points, les parties se bornent à reprendre très exactement devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
10. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
11. Il convient en conséquence de confirmer également la décision déférée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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