Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/386
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJI3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MORIN loco Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00212
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' 'Le 25 mai 2018, M. [W] [F], salarié de la SARL [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un «'canal carpien droit + 3è et 4è doigts ressaut droit'», accompagnée d’un certificat médical initial du même jour indiquant «'canal carpien droit opéré le 25/05/2018 3è et 4è doigts droit à ressaut'».
'
''''''''''' Par courrier du 18 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées a notifié à la SARL [4] la prise en charge de la pathologie «'tendinite du poignet de la main ou des doigts » inscrite dans le tableau n°57 «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''''' L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 8 septembre 2019.
'
''''''''''' Par courrier du 20 novembre 2019, la caisse a notifié à la SARL [4] l’attribution à M. [W] [F] d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10%.
'
''''''''''' Par courrier du 23 janvier 2020, la SARL [4] a contesté le taux d’IPP attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, par décision du 18 mai 2020, a rejeté sa demande.
'
''''''''''' Par requête du 31 juillet 2020, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de la CMRA.
'''''''
'''''''''Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable le recours de la société [4],
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Déclaré opposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 20 novembre 2019 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [F],
— Dit que la société [4] supportera les dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SARL [4] le 9 juillet 2022.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 reçue le 2 août par le greffe de la cour d’appel de Pau, la SARL [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
''
En parallèle, la SARL [4] a saisi ce même tribunal aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie.
'''''''''''' Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
'Déclaré inopposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de M. [F], à savoir un syndrome 4ème doigt ressaut droit, au titre de la législation professionnelle,
Dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées supportera les dépens.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 juin 2022,
— Lui déclarer inopposable la décision en date du 20 novembre 2019 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [F],
— Condamner la CPAM de [Localité 5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’exécution.
'
''''''''''' La CPAM de [Localité 5] Pyrénées, intimée, indique que le recours est sans objet et que le taux d’IPP est inopposable à la société. '
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP
La société [4] conclut à l’inopposabilité du taux d’IPP, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse lui ayant été déclarée inopposable par jugement du 27 juin 2022, devenu définitif après désistement de son appel par la CPAM de [Localité 5] Pyrénées.
La CPAM de [Localité 5] Pyrénées indique que le recours est sans objet, le taux d’IPP étant inopposable à la société. '
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il résulte des notifications que :
Par courrier du 18 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées a notifié à la SARL [4] la prise en charge de la pathologie «'tendinite du poignet de la main ou des doigts » inscrite dans le tableau n°57 «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 novembre 2019, la caisse a notifié à la SARL [4] l’attribution à M. [W] [F] d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10%.
'
''''''''''' Par ailleurs et suite à la contestation par la SARL [4] de ce taux d’IPP, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, par jugement du 27 juin 2022, a 'notamment déclaré opposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de Pau Pyrénées du 20 novembre 2019 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [F].
Or, par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’déclaré inopposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de M. [F].
Par courrier du 17 décembre 2024, la CPAM de [Localité 5] Pyrénées s’est désistée de son appel formé contre ce jugement. En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte immédiatement acquiescement au jugement. Dans ces conditions, le jugement entrepris est devenu définitif.
Dès lors, la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse étant inopposable à l’employeur, la décision notifiée le 20 novembre 2019 fixant le taux d’IPP du fait des séquelles de cette pathologie, doit être déclarée inopposable à l’employeur. Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 5] Pyrénées aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 juin 2022,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 20 novembre 2019 fixant à 10% le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 25 mai 2018 déclarée par M. [W] [F],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] Pyrénées aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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