Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2021, N° F20/04873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04873
APPELANTE
S.A.R.L. CONQUETES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEE
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 par la société Groupe Médiatique International en qualité de Chargée de clientèle.
En avril 2012, son contrat a été transféré vers la société Conquêtes, avec reprise de l’ancienneté.
La société Conquêtes a pour rôle de servir de centre d’appel pour la société Entreparticuliers.com, qui exploite le site web du même nom, spécialisé dans le secteur des annonces immobilières.
Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle de la publicité et assimilée.
Le 15 juillet 2015, Mme [I] a été élue Déléguée du personnel.
A compter du 6 avril 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [I] à son poste de travail.
Par lettre du 20 décembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2020.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société Conquêtes a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 juin 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle sollicitait la nullité de son licenciement et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, notifié le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit le licenciement nul
— condamné la société Conquêtes à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 875,62 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
* 8 756,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 875,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 30 646,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois)
* 4 378,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois)
* 3 283,59 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale
* 1 800 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale
* 180 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres indemnités
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes
— débouté la société Conquêtes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Conquêtes aux dépens.
Les deux parties ont accusé réception de la notification du jugement le 14 mars 2022.
Le 31 mars 2022, la société Conquêtes a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la société Conquêtes, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 en ce qu’il :
* a dit le licenciement nul
* l’a condamnée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 875,62 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— 8 756,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 875,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 30 646,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois)
— 4 378,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois)
— 3 283,59 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale
— 1 800 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale
— 180 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres indemnités
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a condamnée aux dépens
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mars 2025, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris section encadrement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement nul
* alloué un rappel de salaire pour discrimination salariale (travail égal salaire égal)
* alloué des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— le réformer sur les montants alloués au titre de ces condamnations
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser :
* une indemnité pour la violation du statut protecteur
* une indemnité compensatrice de préavis
* les congés payés sur préavis
* les congés payés acquis pendant la période de maladie
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de repos compensateur
— débouter la société Conquêtes de ses demandes
Statuant à nouveau,
— condamner la société Conquêtes à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité pour violation du statut compensateur : 875 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 8 756,26 euros
* congés payés y afférents : 875,62 euros
* indemnité pour licenciement nul : 105 075,12 euros
Subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 050,08 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat : 20 000 euros
* indemnité repos compensateur (8,5 jours de récupération) : 1 345,24 euros
* rappel de salaire congés payés acquis pendant la période de maladie : 8 828,93 euros
* discrimination salariale (travail égal salaire égal) rappel de salaire : 16 200 euros
* congés payés y afférents : 1 620 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Intérêts au taux légal, capitalisation, dépens à la charge de l’employeur.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail
Se prévalant des articles 21 et 25 de la convention collective, Mme [I] fait valoir que la société Conquêtes ne lui a pas payé les 22,5 jours de congés payés qu’elle a acquis pendant les neuf mois durant lesquels elle a été en arrêt de travail et a bénéficié d’un complément de salaire, soit du 6 avril 2017 au 6 janvier 2018.
Se fondant ensuite sur l’article L.3141-5 du code du travail, elle sollicite le paiement des 38 jours de congés payés acquis au cours de son arrêt de travail du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
La société Conquêtes soutient que tous les congés payés ont été réglés et souligne que le solde de tout compte n’a jamais été contesté par Mme [I].
L’article 21 de la convention collective dispose que «les congés maladie de l’année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s’ils ont fait l’objet d’un complément de salaire au titre des articles 25,44 et 63 ».
L’article 25 de cette même convention collective prévoit que « en cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent aux salariés, à condition qu’ils perçoivent les prestations maladie, le droit à la perception d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteignent un total égal à 80 % du salaire réel. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. A la date d’expiration du droit à la perception de l’indemnité complémentaire, le salarié bénéficiera du droit à la perception d’une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l’employeur, calculée de telle sorte que l’ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel. Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.».
Du fait de son ancienneté, Mme [I] pouvait prétendre au versement d’une indemnité complémentaire pendant neuf mois, mais la cour relève qu’elle ne démontre pas en avoir bénéficié pendant son congé maladie d’avril 2017 et janvier 2018. A cet égard, le seul bulletin de salaire de juin 2017 versé aux débats n’en fait pas mention (pièce 29). Il en résulte que son temps de congé annuel a été absorbé par le congé maladie qui a duré neuf mois et qu’elle ne peut prétendre au versement d’une indemnité de congés payés, sur ce fondement conventionnel.
Ensuite, aux termes de l’article L.3141-5 du code du travail modifié par la loi du 22 avril 2024, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour cause d’arrêt de travail non lié à un accident ou une maladie à caractère professionnel, doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
En l’espèce, Mme [I] a acquis 24 jours de congés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, puis 14 jours entre le 1er juin 2019 et le 9 janvier 2020. Le salaire brut mensuel moyen perçu au cours des trois derniers mois travaillés s’élevant à 4 378,13 euros, le montant journalier de l’indemnité de congés payés est de 202,06 euros (4 378,13/151,67 x 7). Elle est en droit de percevoir la somme de 7 678,28 euros (38 x 202,06).
La cour constate que le bulletin de salaire de décembre 2019 porte mention à la fois du versement d’une somme de 4 183,37 euros à titre d’indemnité de congés payés pour 20 jours et d’une déduction injustifiée de 1 804,41 euros au titre de 20 jours de congés payés pris entre le 3 décembre et le 31 décembre 2019. L’attestation Pôle emploi mentionne quant à elle le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 926,80 euros.
Mme [I] a au total perçu 3 305,76 euros (4 183,37 + 926,80 – 1 804,41). Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4 372,52 euros ((7 678,28 – 3 305,76).
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur les jours de repos compensateur de remplacement non pris
Mme [I] dit qu’elle avait, fin mars 2017, accumulé 8,38 jours de récupération que la société Conquêtes a refusé de lui régler dans son solde de tout compte. Elle sollicite le versement d’une indemnité de 1 222,95 euros, outre 122,29 euros au titre des congés payés afférents.
La société Conquêtes ne développe pas d’argument sur ce point.
Il ressort d’un document produit par la salariée qu’au 28 mars 2017, ses « récups dispos », en contrepartie d’heures supplémentaires effectuées, étaient de 8,38 jours (pièce 8).
En l’absence de disposition légale prévoyant l’indemnisation du repos compensateur de remplacement prévu par l’article L.3121-28 du code du travail et alors que ce repos n’a pas été mis en place par un accord collectif mentionnant un tel mécanisme, la cour retient que Mme [I] n’établit pas que l’absence de prise des jours de repos compensateur de remplacement est imputable à l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
3 – Sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal »
Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l’employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
Mme [I] produit les bulletins de paie d’une autre salariée, Mme [E], qui percevait un salaire de base supérieur au sien, alors même qu’elles avaient, selon elle, la même qualification, la même affectation et les mêmes fonctions. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs justifiant cette inégalité et sollicite un rappel de salaire de 450 euros sur une période de trois années.
La société Conquêtes répond que Mme [I] ne démontre pas être dans une situation identique à celle de la salariée à laquelle elle se compare, d’autant plus que la plus grande partie de leur rémunération était un commissionnement sur les ventes réalisées et que la salariée en question était plus performante que Mme [I] d’un point de vue commercial, ce qui a eu pour effet d’augmenter sa rémunération.
Il ressort de la comparaison des bulletins de paie de Mme [V] [E] et de Mme [I] qu’elles étaient toutes les deux chargées de clientèle statut non-cadre niveau 1 indice 3. Alors que la première avait une ancienneté au 1er janvier 2015 et percevait en décembre 2015 un salaire de base de 2 150 euros, la seconde, qui avait une ancienneté au 1er janvier 1999, ne percevait un salaire de base que de 1 700 euros, soit une différence de 450 euros.
Faute pour l’employeur de justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes, et par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [I] la somme de 16 200 euros (36 x 450) à titre de rappel de salaire, outre 1 620 euros au titre des congés payés afférents.
4 ' Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] fait valoir les éléments suivants :
— pendant des années, elle a été victime de son employeur qui n’a eu de cesse d’alterner les fausses promotions et les rétrogradations et de faire peser sur elle l’éventualité d’une rupture des relations contractuelles
— l’employeur a créé pour elle un statut spécifique de « vitrine volante » avec un fichier spécifique correspondant aux clients absents que les autres vitrines n’avaient pas eu le temps de rappeler, de sorte que lorsqu’elle réussissait une vente, l’employeur la redonnait à la « vitrine » officielle plutôt qu’à elle
— en 2014, elle s’est vue proposer une rupture conventionnelle quelques mois après avoir eu le droit d’accéder au même fichier que les autres, au motif que ses résultats étaient insuffisants ; suite à son refus, elle a été rétrogradée avant de reprendre son poste en « vitrine »
— à son retour de congés en 2015, et pendant les deux années qui ont suivi, elle a été désavantagée par rapport aux autres « vitrines » du fait d’une coupure d’accès au fichier et d’un nombre de dossiers à traiter réduit de près de moitié par rapport à ses collègues. Elle soutient que l’employeur plafonnait ainsi son salaire en l’empêchant de réaliser des ventes.
Elle affirme que cette situation a nécessité la mise en place d’un suivi par un psychiatre à compter de décembre 2017, en raison d’un état de stress post-traumatique (pièce 14).
Outre plusieurs tableaux dont il ne peut être tiré aucun enseignement faute d’explications apportées par Mme [I] (pièces 17, 18, 19), la salariée produit trois mails ou échanges de mails entre 2014 et 2017, dont deux dans lesquels elle demande pourquoi elle n’est pas « dans le pipe » ou s’interroge sur le calcul de son salaire (pièces 22, 24, 25) ainsi qu’une attestation de Mme [J], salariée dans le même société pendant 15 ans (pièce 16), qui souligne le statut particulier de « vitrine volante » réservé à Mme [I] et affirme que cette dernière se voyait appliquer des règles moins favorables que ses collègues, n’assistait pas aux réunions, et a été rétrogradée sur un poste réservé aux débutants. Mme [J] pointe également l’acharnement régulier dont Mme [I] était victime. Il ressort enfin de deux mails de juin 2014 (pièce 20) que la salariée a intégré, le 26 juin 2014, l’équipe Conquêtes qui prospectait les clients.
L’employeur répond que l’attestation émane d’une ancienne salariée qui est en conflit avec lui et est de ce fait dénuée de toute objectivité. Il explique que le changement d’attributions de Mme [I] constituait un simple changement des conditions de travail, ne nécessitant pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail, puisque ce changement relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Il ajoute qu’aucune pièce ne permet de démontrer un lien de causalité entre le contexte professionnel et la dégradation de l’état de santé de Mme [I], le médecin se bornant à rapporter ses propos.
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que l’attestation de Mme [J], ancienne salariée en litige avec l’employeur, qui constitue l’unique pièce probante, est insuffisante pour constater la réalité de faits constitutifs de harcèlement moral subi par l’appelante, faute d’être corroborée par d’autres éléments, la société intimée démontrant suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Par contre, l’inégalité de traitement salarial caractérise une exécution déloyale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [I] des dommages-intérêts à ce titre.
5 – Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à un licenciement prévu le lundi 6 janvier 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 21 novembre 2019 par le médecin du travail, Docteur [K] [Y], et de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail selon laquelle votre état de santé fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
Nous sommes donc contraints d’envisager votre licenciement pour inaptitude médicale.
Etant donné la nature de votre inaptitude, vous êtes dispensée de réaliser votre préavis et votre contrat de travail sera rompu à compter de la date d’envoi de la présente, soit le 05 janvier 2020.
Nous vous rappelons que vous avez droit à la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance dans les conditions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2003, modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – étant précisé à ce titre que le défaut de paiement de votre part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, nous libérera de toute obligation et entraînera la perte des garanties pour la période restant à courir – et ce, dans la limite de 12 mois de couverture.
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez justifier de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous devez par ailleurs nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance et / ou dans le cas d’un nouvel emploi.
Vous avez néanmoins la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.
Le cas échéant, cette renonciation qui concerne l’ensemble des garanties et qui est définitive, doit nous être notifiée expressément par écrit, et ce dans un délai de 10 jours suivant la date de 1ère présentation de la présente.
A la réception de l’avis de remise de ce courrier par la poste, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, l’attestation pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que votre bulletin de salaire.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de nos salutations distinguées. »
5.1 – Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
Mme [I] soutient que le licenciement est nul puisque prononcé sans saisine préalable de l’inspection du travail malgré son statut de salarié protégé. S’agissant de sa demande de rupture conventionnelle, elle indique que la société n’y a pas répondu et que cette procédure est tout de même encadrée par des dispositions protectrices à l’égard des salariés protégés. Elle souligne que la société a organisé une visite auprès de la médecine du travail, ce qui démontre que le licenciement est à son initiative.
La société prétend que la règle imposant une saisine préalable de l’inspection du travail ne s’applique que lorsque la mesure de licenciement est initiée par l’employeur, ce qui n’était pas le cas puisque la rupture du contrat de travail résultait de l’initiative de Mme [I]. En effet, cette dernière avait sollicité la rupture de son contrat de travail, puis demandé un rendez-vous avec le médecin du travail en vue de faire constater son inaptitude avant de solliciter à nouveau son employeur pour connaître le montant de ses congés payés.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] a été élue déléguée du personnel le 15 juillet 2015 pour une durée de quatre ans. Sa période de protection expirait le 15 janvier 2020.
La cour rappelle d’une part que, même lorsque la rupture conventionnelle est demandée par un salarié protégé, une procédure spécifique doit être mis en 'uvre comportant notamment une demande d’autorisation à l’Inspection du travail, et d’autre part que la procédure d’autorisation s’impose quel que soit le motif de licenciement.
Si Mme [I] a contacté l’employeur le 20 septembre 2019 pour « solliciter une rupture » (pièce 1 intimée), force est de constater qu’elle a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans qu’aucune demande d’autorisation ait été adressée à l’Inspection du travail. Le licenciement est donc nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de 21 années dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 4 378,13 euros, il convient de lui allouer la somme de 70 050,08 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 875,62 euros (4 378,13 x 6/30) à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération brute que Mme [I] aurait dû percevoir entre le 9 janvier 2020, date de la rupture du contrat de travail, et l’expiration de la période de protection, le 15 janvier 2020
— 8 756,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 875,62 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
6 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Conquêtes sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Conquêtes sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [I] les sommes suivantes :
— 3 283,59 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 800 euros à titre de rappel de salaire, outre 180 euros au titre des congés payés afférents
— 30 646,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Conquêtes à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
— 70 050,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 4 372,52 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 16 200 euros à titre de rappel de salaire
— 1 620 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Conquêtes de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Conquêtes à payer à Mme [C] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Conquêtes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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