Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° /01169;21/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00283
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CO
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 21]
04 Avril 2023
21/01295
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non présente, non représentée
INTIMÉE :
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2025-135 du 03/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 15 avril 2021, la [12] (ci-après [8] ou caisse) de Moselle a informé Mme [G] [X], bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH), d’un trop-perçu de 6 157,76 euros et lui a demandé le remboursement de cette somme.
Par courrier du 9 juin 2021, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable ([20]) près la caisse afin de contester le trop-perçu, laquelle, par décision du 6 septembre 2021, notifiée le 22 septembre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la [20].
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare Mme [G] [X] recevable en son recours ;
Infirme la décision de la Commission de recours amiable du 6 septembre 2021 notifiée le 16 septembre 2021 ;
Décharge Mme [G] [X] de l’obligation de remboursement de la somme de 6 157,76 euros ;
Condamne la [13] à payer à Madame [G] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [13] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ».
Par courrier recommandé expédié le 15 mai 2023, la [10] a interjeté appel de la décision, dont la preuve de la date de réception de la notification ne figure pas dans les pièces du dossier.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 31 décembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience du 20 janvier 2025 par son représentant, la [10] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de la caisse pour avoir été formé dans le délai légal,
Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Dire et juger que Madame [G] [X] ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés d’avril 2019 à décembre 2020,
La condamner à rembourser à la [9] la somme de 6 157,76 euros,
La débouter de sa demande réduction de dette,
Débouter l’allocataire de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La [8] expose :
— que, par décision en date du 18 septembre 2017, la [17] ([16]) a attribué l’AAH à Mme [X] pour la période allant du 1'' août 2017 au 31 mai 2022 ;
— que l’allocataire a informé la caisse percevoir, depuis le 17 août 2010, une pension d’invalidité versée par la [15] ([18]) pour un montant de 577,10 euros ;
— que, par déclaration du 11 janvier 2021, Mme [X] a également indiqué percevoir de sa prévoyance [5], au titre de son ancien contrat de travail, une pension d’invalidité de 365,33 euros ;
— que, par courrier du 22 janvier 2021, la caisse lui a demandé de fournir une copie de la notification d’attribution de cette pension ainsi que l’avis de paiement du mois de décembre 2020 ;
— que, constatant que l’allocataire percevait cette pension depuis le 17 août 2010, la caisse a procédé à la régularisation de son dossier, générant un indu, conformément à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
— que Mme [X] était tenue de souscrire à la prévoyance de son entreprise dans le cadre de son contrat de travail, cette prévoyance comprenant un volet invalidité régi par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, notamment l’accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
— que le montant de l’AAH était de 860,90 euros par mois d’avril à octobre 2019, de 902,70 euros par mois de novembre 2019 à mars 2020, et de 902,70 euros par mois d’avril 2020 à mars 2021;
— que le montant de la pension d’invalidité perçue par l’allocataire auprès de la [18] était de 545,72 euros en décembre 2018, de 575,95 euros en décembre 2019, et de 577,10 euros en décembre 2020 ;
— que le montant de la pension versée par le régime de prévoyance s’élevait à 365,33 euros par mois ;
— que l’avantage invalidité total perçu par l’allocataire était supérieur au montant de l’AAH et que, par conséquent, elle ne pouvait bénéficier de cette prestation pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 ;
— que l’allocataire n’a informé la [8] de la perception de sa pension d’invalidité versée par sa prévoyance que le 11 janvier 2021 et qu’elle n’a jamais sollicité de réduction de dette, le recours préalable étant obligatoire;
— qu’elle n’est toutefois pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement à l’allocataire.
Par une note datée du 18 mars 2025, la [8] soutient que le fait que le montant et la nature des revenus annuels de Mme [X] aient été communiqués par les services fiscaux ne dispensait en rien l’allocataire de communiquer à la [8] les éléments nécessaires au calcul de ses droits à l’AAH. Elle ajoute que l’assurée a bien été informée de l’existence du trop-perçu, puisqu’elle en a contesté le bien-fondé dans le délai imparti devant la [20] et que, par lettre du 9 juin 2021, elle a contesté la prise en compte de sa rente dans le calcul de ses droits et a, à titre subsidiaire, demandé une remise de dette valant reconnaissance de dette.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 13 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [X] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de la [14],
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Réduire la dette de Mme [X] à l’encontre de la [13] à une somme symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement pour régler sa dette à l’encontre de la [14],
En tout état de cause,
Condamner la [13] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [13] aux dépens ».
Mme [X] réplique :
— qu’elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale en 2010 ;
— que l’allocataire a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société [7] jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2018 ;
— que l’assurée a alors sollicité l’AAH afin de compléter la rente d’invalidité versée par la prévoyance de l’entreprise ;
— que la rente d’invalidité versée en exécution d’un contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur n’est pas un avantage de vieillesse ou d’invalidité au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— que le contrat souscrit par l’ancien employeur auprès de la société [6] prévoit que si tous les salariés non-cadres bénéficient des garanties décès, incapacité et invalidité, celles-ci ne leur sont pas dues au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière limitativement énumérée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
— que la prestation constitue une garantie et non un avantage ;
— qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’a interdit le cumul entre l’AAH et la rente d’invalidité versée en vertu d’un contrat à adhésion obligatoire ;
— qu’elle a toujours agi de bonne foi et qu’elle a constamment porté à la connaissance des organismes fiscaux et sociaux l’existence de la perception de la rente d’invalidité versée par la prévoyance de son ancien employeur ;
— qu’elle n’a jamais reçu la lettre du 25 mai 2021 de la [8].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le cumul entre l’AAH et la rente invalidité de la couverture collective prévoyance de l’entreprise
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que l’ouverture du droit à l’AAH est limitée aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant au moins égal à ladite allocation. Suivant l’alinéa 6 de ce texte, lorsque l’avantage de vieillesse ou d’invalidité est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapé, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale dispose l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Si selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint dans la limite d’un plafond qui varie en fonction de sa situation et des charges de famille, ce n’est qu’autant que les adultes handicapés ne perçoivent pas au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant au moins égal à ladite allocation. (Cass. Soc. 25 mars 1985: Bull. civ. V, no 213 ; 17 févr. 1988: Bull. civ. V, no 10).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] a été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale et qu’elle a perçu, en sus de l’AAH, une pension à ce titre versée par la [19], ainsi qu’une pension d’invalidité de la société [6] d’un montant de 365,33 euros par mois, dont le total excède le montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période allant du 1er avril 2019 à 31 décembre 2020.
Il résulte de l’article 8 du contrat de travail (pièce n°5 de l’appelante) de Mme [X], que celle-ci a été obligatoirement affiliée aux régimes de prévoyance. Le contrat de prévoyance n°114-64489, dont relève l’allocataire et qu’elle produit aux débats (pièce n°6), prévoit que la société [6] est une institution de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et que le régime comprend une garantie obligatoire sous la forme d’une rente annuelle au titre de l’invalidité permanente, versée mensuellement, s’arrêtant lorsque prend fin le service de la rente de la sécurité sociale et au plus tard au 60ème anniversaire du participant (article 34 dudit contrat de prévoyance).
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, cadre légal du contrat collectif à adhésion obligatoire fondant le versement de la rente, est intégré au livre IX du code de la sécurité sociale portant sur la protection sociale complémentaire des salariés et non-salariés ; il s’en déduit que Mme [X] a donc adhéré obligatoirement à ce régime en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés, notamment celles concernant les opérations de prévoyance à adhésion obligatoire qui comprend la rente invalidité.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, la rente prévoyance versée par la société [6] constitue ainsi un avantage d’invalidité au sens de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, excluant en tout ou partie, selon son montant, le bénéfice de l’AAH.
Dès lors, la rente d’invalidité versée par l’organisme de prévoyance n’est donc pas cumulable avec l’AAH au-delà du plafond fixé par décret, et la [10] a agi à juste titre en la prenant en compte pour déterminer le droit de Mme [X] à l’AAH. C’est donc à bon droit que la caisse a constaté qu’elle ne pouvait prétendre à l’AAH pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 et que l’allocataire a indûment perçu l’AAH pour un montant total de 6 157,76 euros, montant non contesté en cause d’appel par l’intimée et démontré de façon détaillé par l’appelante en l’espèce (pièces n°10 à 12 et n°19 de la [8]).
En conséquence, la [8] est fondée à demander le remboursement du trop-perçu au titre de l’AAH indûment versée à Mme [X] pour la période d’avril 2019 à décembre 2020.
Mme [X] est condamnée à verser à la [10] la somme de 6 157,76 euros au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé perçu pour la période allant d’avril 2019 à décembre 2020, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la remise de dette
Mme [X] demande, à titre subsidiaire, une remise de dettet, en invoquant sa bonne foi lors de ses déclarations de revenus auprès de la [10] et de l’administration fiscale.
La [8] s’y oppose, soulignant que Mme [X] n’a pas formé de recours préalable obligatoire sur ce point et ajoutant qu’il incombait à l’allocataire de déclarer l’ensemble de ses revenus auprès de ses services et non uniquement auprès de l’administration fiscale, et que cette déclaration n’a été effectuée que le 11 janvier 2021.
La cour entend constater au préalable que Mme [X] sollicitait déjà la remise grâcieuse de sa dette dans son recours préalable du 9 juin 2021 formé devant la [20] de la caisse, de sorte que sa demande de remise de dette est recevable.
L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. Civ. 2ème., 28 mai 2020 n° 18-26.512).
En l’espèce, il est relevé que Mme [X] ne justifie pas de sa situation actuelle relativement à son état de précarité. En effet, si elle produit sa lettre du 9 juin 2021 (pièce n°2) adressée à la [10], par laquelle elle contestait la décision du 15 avril 2021 et sollicitait à titre subsidiaire une remise gracieuse du trop-perçu de 6 157,76 euros en raison de ses difficultés financières, cette pièce se rapporte exclusivement à sa situation au moment du recours devant la [20] en 2021.
Il ressort par ailleurs des déclarations de revenus de Mme [X] pour les années 2018 à 2020, qu’elle percevait la pension d’invalidité de la [18] ainsi qu’une rente Audiens prévoyance, pour un revenu fiscal de référence en 2020 de 10 164 euros (pièces n°1 à 11 de l’intimée).
Toutefois, elle ne précise pas l’état actuel de sa situation depuis 2021, et aucun élément actualisé n’est versé aux débats concernant ses ressources postérieures, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans une situation de précarité justifiant une remise de dette.
En conséquence, la cour rejette la demande subsidiaire de remise de dette de Mme [X].
Sur la demande de délai de paiement
Très subsidiairement, Mme [X] sollicite des délais de paiement, demande à laquelle la [10] ne s’oppose pas.
Compte tenu du montant de la créance de la [8], il convient d’accorder à Mme [X] des délais de paiement sur deux ans, en application de l’article 1343-5 du code civil, et de dire que l’allocataire s’acquittera de sa dette en 24 mensualités de 100 euros chacune, la première échéance étant exigible le dernier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision, et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
À défaut pour Mme [X] de respecter ces échéances, le solde de la dette sera exigible passé le délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse et pourra faire l’objet de mesures de recouvrement forcé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La partie succombante, Mme [X], est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La cour rejette les demandes de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et au titre de la première instance, le jugement entrepris étant également infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21] du 3 avril 2025 accordant à Mme [G] [X] l’aide juridictionnelle totale,
Infirme le jugement du 4 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] à rembourser à la [12] ([8]) de Moselle le trop-perçu d’allocation adulte handicapé (AAH) couvrant la période d’avril 2019 à décembre 2020, d’un montant de 6 157,76 euros ;
Dit que Mme [G] [X] pourra s’acquitter de sa dette, en principal et en intérêts, par la voie de 24 échéances mensuelles de 100 euros, et ce à compter du dernier jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut pour Mme [G] [X] de respecter ces échéances, le solde sera exigible passé le délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse et pourra faire l’objet de mesures de recouvrement forcé ;
Rejette la demande de Mme [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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