Infirmation partielle 24 octobre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 22/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 08 Juillet 2022, RG 1121000089
Appelantes
Mme [Z] [D] épouse [X]
née le 17 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [W]
née le 29 Octobre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Melle [N] [T] [A] [D] [X]
née le 08 Novembre 2010 à [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [H] [A] [L] [X] et Madame [Z] [D] épouse [X], ses parents
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [U] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000875 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er janvier 2017, M. [J] [D] a donné à bail à Mme [U] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 573 euros, outre des charges récupérables mensuelles de 200 euros.
M. [D] est décédé le 18 février 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [W], sa fille Mme [Z] [D] épouse [X], et sa petite-fille (légataire à titre particulier) Mme [N] [D] [X] (les consorts [D]).
Se prévalant de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire le 18 novembre 2020, pour avoir paiement de la somme de 1 642,21 euros en principal.
Puis, en l’absence de régularisation dans les deux mois du commandement, par acte du 18 février 2021, ils ont fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [E] et la condamner aux loyers et charges impayés.
Mme [E] a comparu, en opposant diverses contestations notamment quant à l’existence d’un arriéré de loyers.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [D] et Mme [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ne sont pas réunies,
en conséquence, débouté Mme [X], Mme [W] et Mme [D] [X] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation,
condamné Mme [X], Mme [W] et Mme [D] [X] à payer à Mme [E] la somme totale de 5 244,71 euros par l’effet de la compensation de leurs créances connexes,
condamné Mme [X], Mme [W] et Mme [D] [X] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X], Mme [W] et Mme [D] [X] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 20 septembre 2022, les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [D], épouse [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] demandent à la cour de :
Statuant sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1737 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
juger recevable et fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [D] et Mme [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ne sont pas réunies,
— débouté Mme [Z] [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné Mme [Z] [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] à payer à Mme [E] la somme totale de 5 244,71 euros par l’effet de la compensation de leurs créances connexes,
— condamné Mme [Z] [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire compte-tenu de l’arriéré de loyer parfaitement justifié aux termes du commandement de payer,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
En tout état de cause,
débouter Mme [E] de sa demande au titre de l’exception d’inexécution,
juger n’y avoir lieu à procéder à de nouveaux calculs du montant des loyers et des charges,
débouter Mme [E] de ses demandes,
débouter Mme [E] de sa demande de remboursement de charges à hauteur de 13 817,49 euros, comme n’étant pas fondée ni justifiée,
rejeter la demande de Mme [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
rejeter la demande de Mme [E] des frais de serrurier de 330 euros comme relevant de l’entretien courant du bien incombant à la locataire,
rejeter toutes autres demandes financières de Mme [E] comme n’étant pas fondées,
ordonner l’expulsion de Mme [E], ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 16 053,55 euros, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 1er juin 2023, sauf à parfaire au jour où la cour statuera,
condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales,
juger que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux,
juger que Mme [E] ne justifie pas de sa situation financière,
débouter Mme [E] de toutes demandes au titre de délai de paiement,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [E] demande à la cour de :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les articles 1219 à 1220 à code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [D] et Mme [E] ne sont pas réunies et débouter les consorts [D], [W] et [D] [X] de leur demande d’expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation,
fixer la dette locative de Mme [E] à juin 2023 à 5 743,04 euros + 3 469,02 euros = 9 212,06 euros,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] le montant des charges payées à ce jour soit 13 817,49 euros et, à défaut à payer, la somme de 3 702,10 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication de diagnostics lors de la signature du contrat de bail,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] le montant des frais de serrurier de 330 euros,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] les frais d’huissier de 579,10 euros,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences aux fins d’obtention de l’APL,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros pour défaut de travaux et d’entretien,
condamner solidairement les consorts [D] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel,
ordonner la compensation des créances connexes (loyers d’une part, sommes allouées à Mme [E] d’autre part),
A titre subsidiaire,
arriéré : 5 743,04 euros,
loyers 2023 : 3 469,02 euros (exclusion des charges comme raisonné ci-dessus),
accorder à Mme [E] un délai de paiement de deux ans,
ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Dans tous les cas,
condamner solidairement les consorts [D] à payer Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 29 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail :
Les consorts [D] font grief au jugement déféré d’avoir écarté le jeu de la clause résolutoire alors que la locataire n’a pas régularisé l’arriéré dû dans le délai du commandement de payer, lequel contient le détail des sommes réclamées. Elles font également grief au jugement de n’avoir pas répondu à leur demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail compte des manquements répétés de la locataire qui admet ne plus payer aucun loyer depuis janvier 2022.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le décompte des sommes dues était illisible et que la clause résolutoire ne pouvait avoir joué. Elle soutient que la demande en résiliation judiciaire du bail n’a pas été formée en première instance et qu’en tout état de cause elle invoque l’exception d’inexécution de ses obligations par le bailleur qui l’autorise à suspendre le paiement des loyers.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité, notamment le décompte de la dette.
En l’espèce, le commandement de payer délivré à Mme [E] le 18 novembre 2020 contient l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité, et notamment un décompte des sommes réclamées, le document figurant en deuxième page de l’acte, détaillant les sommes réclamées, étant parfaitement lisible, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Au demeurant, la locataire n’a pas invoqué la nullité du commandement, sur laquelle les parties n’ont pas été invitées à s’expliquer, la défenderesse ayant seulement contesté le montant de sa dette, ce qui relève du débat au fond.
C’est donc à tort que le premier juge a écarté le jeu de la clause résolutoire à la seule lecture du décompte figurant au commandement de payer, retenant une « contestation sérieuse » sur le montant des loyers, et sans répondre à la demande subsidiaire formée dès leur assignation par les bailleurs tendant au prononcé de la résiliation du bail, ainsi que cela figure expressément dans le rappel des prétentions des parties.
Il convient donc de vérifier si, au jour du commandement de payer et dans les deux mois suivant sa délivrance Mme [E] pouvait être à jour des loyers et charges dus.
1. Sur le montant dû au titre des loyers et des charges au jour du commandement :
En application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 23 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différentes éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Encore selon cet article, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le bail liant les parties, en date du 1er janvier 2017, prévoit un loyer mensuel de 573 euros, outre une provision de 200,00 euros au titre des charges récupérables, le tout payable le 30 de chaque mois. Le loyer est stipulé révisable chaque année sur l’indice de référence des loyers.
Il est également prévu une révision des charges mensuelles en fonction de leur régularisation annuelle «selon l’état provisionnel des dépenses dont le locataire recevra un exemplaire».
L’état des lieux d’entrée précise que l’immeuble, qui n’est pas une copropriété mais constitué de plusieurs logements mis en location, dispose notamment d’un chauffage collectif au gaz et d’un ascenseur.
Il résulte de l’examen des très nombreux courriers échangés entre Mme [E] et l’agence chargée de la gestion locative de l’immeuble, que la locataire a sollicité, en décembre 2019, les justificatifs des charges récupérables, se plaignant de l’absence de précision de leur répartition entre les différents logements.
S’il apparaît que l’agence lui a alors proposé, à plusieurs reprises sans succès, des rendez-vous pour pouvoir examiner ces justificatifs, et que le tableau de répartition en fonction de l’étage et de la superficie des logements lui a bien été communiqué, pour autant, et alors que Mme [E] conteste toujours ces charges, force est de constater que les bailleurs ne produisent aujourd’hui aux débats que les tableaux de régularisation des charges, ainsi que des factures d’eau pour l’immeuble entier en 2019, sans que les montants figurant sur ces factures puissent être rapprochés des tableaux de régularisation. Il n’est produit aucune facture pour les consommations d’électricité, d’entretien des communs ni de la chaudière (sauf pour 2021).
Le montant mensuel appelé de charges étant de 200,00 euros en 2019, puis de 223,00 euros en 2020, dont le montant réel n’est toujours pas justifié, l’arriéré réclamé de 1642,21 euros au 18 novembre 2020, date du commandement de payer, n’est donc pas justifié puisqu’il représente un peu plus de huit mois de charges.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que la clause résolutoire n’a pas pu jouer, faute pour les bailleurs de justifier d’un arriéré effectivement dû par la locataire à la date du commandement.
2. Sur la résiliation judiciaire du bail :
Le premier juge n’a pas examiné la demande de résiliation judiciaire du bail formée par les bailleurs à défaut de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Or Mme [E] a reconnu expressément, et ne conteste pas aujourd’hui, avoir totalement cessé de payer ses loyers depuis le mois de janvier 2022. Elle invoque à cet effet l’exception d’inexécution des leurs obligations par ses bailleurs en ce qu’elle souffrirait d’inondations récurrentes de la cave.
Toutefois, outre que la cave n’est pas un local d’habitation, force est de constater que Mme [E] procède par simples affirmations, les photographies qu’elle produit, en noir et blanc, n’étant pas datées, les lieux photographiés n’étant pas identifiables, et les désordres non démontrés.
Aussi, à défaut pour elle de prouver qu’elle a été mise, par la faute de ses bailleurs, dans l’impossibilité d’occuper le logement, ni la cave d’ailleurs, elle ne pouvait s’exonérer elle-même du paiement de ses loyers.
Au demeurant, les échanges entre les parties démontrent que c’est en raison de difficultés économiques qu’elle a cessé le paiement des loyers (liquidation de son entreprise), et non en raison de problèmes de jouissance.
Ce manquement répété à son obligation essentielle justifie que soit prononcée la résiliation du bail au jour du présent arrêt.
II. Sur les sommes réclamées :
Les consorts [D] sollicitent aujourd’hui la condamnation de Mme [E] à leur payer une somme globale de 16 053,55 euros au titre des loyers, charges et frais arrêtés au 1er juin 2023.
Mme [E] soutient qu’elle est elle-même créancière d’une somme de 13 817,49 euros au titre du remboursement de toutes les charges appelées, depuis l’origine du bail.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que les bailleurs ne justifient pas des charges réclamées à Mme [E], faute de produire les factures correspondantes, alors que la locataire n’a cessé de les contester. Les provisions et régularisations de charges seront donc exclues du décompte ci-dessous.
Mme [E] n’est pour sa part pas fondée à réclamer le remboursement de sommes qu’elle n’a pas payées. En effet, selon son décompte, accompagné de tableaux multiples et inexploitables, il apparaît qu’elle sollicite non seulement le remboursement des provisions et régularisations de charges qu’elle a payées, mais également de celles qu’elle n’a pas payées lorsqu’elle a cessé de s’acquitter du loyer.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que Mme [E] ne justifie pas du paiement effectif des charges antérieures à 2019, de sorte que la demande de remboursement qu’elle forme à ce titre ne peut être que rejetée.
Selon les relevés de compte locataire produits par les bailleurs, les loyers appelés, hors charges, depuis le 1er février 219, sont les suivants :
— du 1er février 2019 au 1er mars 2020 : 13 x 578,17 euros 7 516,21 euros
— du 1er avril au 31 décembre 2020 : 9 x 582,47 euros 5 242,23 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 12 x 585,15 euros 7 021,80 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 12 x 589,98 euros 7 079,76 euros
— du 1er janvier au 31 mai 2023 : 5 x 610,57 euros 3 052,85 euros
— total des loyers dus pour la période 29 912,85 euros
Il convient de préciser à ce stade que Mme [E] ne remet pas sérieusement en cause la révision du loyer telle qu’elle a été appliquée, alors que selon ses propres calculs, les loyers réellement dus seraient supérieurs.
Selon ces mêmes relevés, dont l’examen démontre que tous les paiements dont Mme [E] justifie ont été pris en compte, la locataire a payé pour cette même période les sommes de :
— du 1er février 2019 au 1er mars 2020 : 11 x 778,17 euros 8 559,87 euros
— du 1er avril au 31 décembre 2020 7 317,39 euros
— FSL 13 octobre 2020 1 000,00 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 9 x 808,15 euros 7 273,35 euros
— du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 1 616,30 euros
— du 1er janvier au 31 mai 2023 0,00 euro
— total payé par la locataire pour la période 25 766,91 euros
Le solde dû par la locataire au titre des seuls loyers hors charges est donc de 4 145,94 euros, étant souligné que les clauses pénales apparaissant dans les décomptes et les frais de relance ne sont pas pris en compte comme n’étant pas justifiés.
Mme [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, elle sera tenue au paiement des loyers échus depuis cette date et jusqu’au jour du présent arrêt, augmentés de la révision annuelle telle que prévue au bail, mais expurgés des charges en l’absence de justification de celles-ci.
III. Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] :
Mme [E] forme diverses demandes indemnitaires à l’encontre de ses bailleurs pour défaut de communication des diagnostics du logement (3 702,10 euros), pour les frais de serrurier (330 euros) et des frais d’huissier (579,10 euros), pour défaut de diligences aux fins d’obtention de l’APL (2 200 euros), défaut de travaux d’entretien (500 euros) et un préjudice moral et matériel (500 euros).
Les consorts [D] s’opposent à ces demandes.
Sur ce, la cour,
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 3-3 de la même loi dispose qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb, une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz.
En l’espèce, si les diagnostics établis lors de la mise en location en 2017 ne sont pas produits, force est de constater que le contrat de bail précise qu’ils ont été remis à la locataire. En outre, Mme [E] ne démontre pas que le logement qu’elle occupe serait indécent au sens de l’article 6 précité, et n’explique pas en réparation de quel préjudice elle réclame la somme de 3 702,10 euros.
Pour les frais de serrurier, rien ne démontre qu’elle les a exposés du fait d’une faute des bailleurs, la réparation des serrures entrant dans l’obligation d’entretien incombant au locataire.
Elle ne justifie pas avoir payé de frais d’huissier qui devraient être mis à la charge des bailleurs, elle n’explique d’ailleurs pas cette demande.
Concernant les APL, elle ne justifie pas que leur non obtention serait liée à une négligence des bailleurs, aucun courrier de refus de la CAF n’étant produit aux débats, de sorte qu’on ignore si elle les a seulement demandées.
Concernant les travaux d’entretien, aucune pièce ne démontre que les bailleurs auraient été défaillants dans leur obligation.
Enfin, Mme [E] ne démontre pas quel préjudice moral ou matériel elle aurait pu subir du fait des bailleurs, étant rappelé qu’elle a été ci-dessus exonérée de la totalité des charges locatives jusqu’au présent arrêt.
La locataire sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
IV. Sur la demande de d’expulsion et d’indemnité d’occupation :
Les consorts [D] sollicitent que soit ordonnée l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dus.
Mme [E] sollicite un délai de deux ans pour payer l’arriéré dû.
Sur ce, la cour,
Il résulte des éléments produits par Mme [E] qu’elle n’est manifestement en mesure ni de payer le loyer courant, ni d’apurer l’arriéré de loyers dans le délai de deux ans. Elle ne propose d’ailleurs aucune mensualité.
Aussi sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Dès lors, la résiliation du bail étant prononcée au jour du présent arrêt, Mme [E] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués et, à défaut de libération volontaire des lieux, les bailleurs pourront procéder à son expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
A compter du présent arrêt, et jusqu’à la libération effective des lieux, Mme [E] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, y compris révision annuelle, augmentée de 200 euros au titre des charges. En effet, si les charges ne sont pas justifiées dans leur montant pour les exercices antérieurs, il n’est pas discutable que des charges sont effectivement dues par la locataire au titre de l’occupation du logement et le montant fixé correspond à la provision prévue lors de la conclusion du bail.
V. Sur les demandes accessoires :
Mme [E], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [J] [D] et Mme [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ne sont pas réunies,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [J] [D] et Mme [U] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] au jour du présent arrêt,
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [Z] [D], épouse [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X] la somme de 4 145,94 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2023,
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [Z] [D], épouse [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X], à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au jour du présent arrêt, les loyers mensuels dus, augmentés de la révision annuelle, expurgés des charges,
Dit qu’à compter de ce jour Mme [U] [E] est occupante sans droit ni titre du logement loué,
Ordonne l’expulsion de Mme [U] [E], ainsi que de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux, si besoin est avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [Z] [D], épouse [X], Mme [F] [W] et Mme [N] [D] [X], à compter du jour du présent arrêt, et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel, augmenté de la révision annuelle et d’une somme de 200 euros au titre des charges,
Déboute Mme [U] [E] de ses demandes en dommages et intérêts et remboursement de frais,
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [U] [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
24/10/2024
Me Olivier GROSSET JANIN
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la SELARL CABINET BOUZOL
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