Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6M
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Syndicat [14] [Localité 3] [Localité 10] [6],sise [Adresse 8]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
[22] [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 janvier 2023 par le syndicat «'[19]» ([13]) de Beaufort Sainte-Agnès et environs, ci-après dénommé aussi le [13] ou le syndicat, d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf de Franche-Comté a pour l’essentiel':
— constaté que les bulletins de paie ou des bulletins d’indemnité versés par le [14] [Localité 4] et environs ne comportent aucune cotisation au régime de l’assurance chômage, de sorte qu’aucune réduction Fillion ne peut être applicable dans le cas d’espèce,
— débouté le [14] [Localité 4] [6] de sa demande de remboursement de la somme de 29.963 euros,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2023 aux termes desquelles le [14] [Localité 4] [6], appelant, demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 décembre 2022,
— constater l’autorité de chose jugée attachée à l’éligibilité du [14] [Localité 4] et environs au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales,
— juger le [17] (en réalité le [13]) éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales et au taux réduit de la cotisation maladie pour l’ensemble de son personnel, y compris ceux conservant un statut de fonctionnaire,
— condamner l’Urssaf à rembourser au [15] et environs la somme de 29.963 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales pour la période allant de mai 2016 à décembre 2018,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 27 mai 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2023 aux termes desquelles l'[21], intimée, demande à la cour de':
— débouter le [14] [Localité 3] [11] [6] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner le [14] [Localité 4] [6] à payer à l'[21] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [14] [Localité 4] et environs est un syndicat mixte communal qui a pour objet la production et la distribution de l’eau potable, l’étude et la réalisation d’ouvrage et l’exploitation du réseau d’alimentation en eau potable sur onze communes.
Immatriculé auprès de l’Urssaf de Franche-Comté depuis le 1er janvier 2018, il viendrait aux droits de l’ancienne entité, le syndicat «'[18]» ([12]) de [Localité 4].
Par courrier en date du 24 mai 2019 adressé à l’Urssaf sous pli recommandé avec avis de réception, le [13] a sollicité le remboursement de la somme de 32.938 euros correspondant à la réduction générale de cotisations dite Fillon et à l’application du taux réduit d’allocations familiales pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, en invoquant sa qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial ([5]) compte tenu de la nature de son activité.
Par courrier du 2 juillet 2019, l’Urssaf a rejeté sa demande de régularisation aux motifs que le syndicat était un établissement public administratif et que pour la période antérieure à l’année 2018, l’entité juridique était différente.
Par courrier du 27 août 2019, le [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui n’a pas statué dans le délai imparti de deux mois.
Par requête du 20 décembre 2019, le [14] Beaufort Sainte-Agnès [6] a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par décision du 10 septembre 2020 notifiée le 9 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les demandes du [13].
Par jugement mixte du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a':
— dit que le [13] est un établissement public intercommunal exploitant une activité industrielle et commerciale,
— dit, en conséquence, qu’il est éligible au dispositif de réduction des cotisations sur les bas salaires,
— ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à faire toute observation sur le moyen d’irrecevabilité partielle tiré des effets de la prescription triennale.
Puis par jugement avant dire droit du 5 janvier 2022, le tribunal a de nouveau ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire les calculs des cotisations dues sur la période de décembre 2016 à décembre 2018.
C’est dans ces conditions que le tribunal a rendu le 15 décembre 2022 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’éligibilité du syndicat au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales':
Le [13] fait valoir qu’il a été définitivement tranché par des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, ne pouvant être remises en cause':
— par jugement du 2 juin 2021, que le service public assuré par le [13] présente un caractère industriel et commercial et est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales';
— par jugement du 5 janvier 2022, que la demande en remboursement porte sur la période de décembre 2016 à décembre 2018, le tribunal ayant précisé que «'le seul point qu’il convient en l’espèce d’étudier concerne le délai de prescription'».
Il soutient qu’en rejetant sa demande au motif que pour que les réductions Fillion puissent trouver à s’appliquer les contrats concernés doivent être des contrats de droit privé avec des salariés relevant du régime de l’assurance chômage, le tribunal a tranché une question qui n’était plus en débat compte tenu du dispositif du jugement définitif du 2 juin 2021.
Il en conclut qu’en le déboutant en raison de la soi-disant inéligibilité des fonctionnaires au bénéfice de la réduction générale des cotisations, le tribunal a violé le principe de l’autorité de la chose jugée instauré par l’article 480 du code de procédure civile ainsi que le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du même code.
L'[21] expose quant à elle que le tribunal a constaté à l’examen des bulletins de paie remis qu’en l’absence de mention relative au régime d’assurance chômage, la réduction Fillion n’était pas applicable.
Elle relève que si la question de l’éligibilité du syndicat au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales a été tranchée dans le jugement du 22 juin 2021, en revanche aucune condamnation ne figure dans le dispositif.
Elle soutient qu’en sollicitant les éléments fondant le calcul, le tribunal judiciaire conservait la possibilité d’examiner la situation de chaque salarié au regard de leurs bulletins de paie, lesquels étaient bien dans le débat puisqu’ils ont été produits par le syndicat.
*
Par son premier jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a exclusivement dit que le syndicat requérant était un établissement public intercommunal exploitant une activité industrielle et commerciale et qu’à ce titre il était éligible au dispositif de réduction des cotisations sur les bas salaires.
Le jugement avant dire droit du 5 janvier 2022 n’a quant à lui tranché aucune partie du principal ni statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, peu important à cet égard les motifs qui le sous-tendent.
L’autorité de la chose jugée n’est donc attachée qu’au jugement du 2 juin 2021, en ce qu’il a tranché la question de la nature du syndicat requérant et dit qu’en sa qualité d’établissement public exploitant un service industriel et commercial, il était éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales, en application des articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale et L. 5424-1, 3° du code du travail.
En effet, selon selon ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige, ont droit à une allocation d’assurance les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Mais si l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son alinéa II que «'cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs'», son alinéa III prévoit que «'le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient'».
Dès lors, la seule question tranchée le 2 juin 2021 liée à l’éligibilité du [13] au dispositif de réduction des cotisations sur les bas salaires résultant de sa nature d’EPIC ne faisait nullement obstacle à ce que dans un second temps les premiers juges apprécient les droits du syndicat sur la période visée, en considérant chaque salarié et chaque contrat de travail.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut donc qu’être rejeté.
Le [13] n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire, alors qu’à la demande des premiers juges il a lui-même communiqué les bulletins de paie au vu desquels ils se sont déterminés.
2- Sur le fond':
Il doit d’abord être rappelé les dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010':
«'Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
(…)'».
La cour précise ensuite que la demande en remboursement de la somme de 29.963 euros correspondant aux cotisations qui selon le syndicat auraient été réglées à tort au titre de la période de mai 2016 à décembre 2018 faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales est exclusivement fondée sur les rémunérations versées à six salariés': M. [R] [V], Mme [Z] [T], Mme [U] [S], M. [X] [A], M. [H] [W] et Mme [L] [B], ainsi qu’il ressort notamment des tableaux de régularisation produits (pièces n° 7 et 8 de l’appelant).
Parmi les six salariés précités, certains ont le statut de fonctionnaire. Contrairement à l’argumentaire de l’Urssaf, ce statut n’exclut pas en soi l’application de la réduction générale des cotisations.
D’ailleurs, le site internet de l’Urssaf rappelle lui-même':
«'Le personnel des [5] est soumis aux règles du droit du travail tout comme le personnel de structures privées.
Les [5] sont soumis à l’obligation de s’assurer contre le risque chômage. Ils peuvent choisir soit':
— d’adhérer de façon irrévocable au régime d’assurance chômage pour tous leurs employés y compris les fonctionnaires territoriaux';
— de s’auto-assurer pour tous leurs employés, c’est-à-dire assurer eux-mêmes la gestion de l’allocation d’assurance chômage ou confier cette gestion par convention à [9].
Les [5] ne sont pas assujettis à la cotisation d’assurance de garantie de salaires ([2]).
Les [5] peuvent bénéficier de la réduction générale pour l’ensemble de leurs salariés de droit privé y compris pour ceux qui ont conservé leur ancien statut de fonctionnaires territoriaux.
Pour ces derniers, la réduction générale s’impute sur les seules cotisations patronales de Sécurité sociale dues au régime général. Son montant est limité à celui des cotisations patronales dues au régime général pour l’emploi des fonctionnaires au titre du mois considéré. [c’est la cour qui souligne]'» (pièce n° 15 de l’appelant).
En revanche, à l’examen des bulletins de paie du mois de décembre 2018 notamment de M. [R] [V], Mme [Z] [T], Mme [U] [S], M. [X] [A] et Mme [L] [B] ' celui de M. [H] [W] était manquant ' les premiers juges ont constaté qu’aucune mention relative à la cotisation au régime de l’assurance chômage n’y figurait pour en déduire que la réduction Fillion ne pouvait leur être appliquée.
Devant la cour, le syndicat verse aux débats les bulletins de paie suivants, la cour s’en tenant aux six salariés concernés':
1) ceux de M. [R] [V], des mois de novembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et février 2019':
Il en ressort que M. [V] a le statut de fonctionnaire et qu’aucune cotisation d’assurance chômage n’y figure.
2) ceux de Mme [Z] [T], des mois de novembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et février 2019':
Il en ressort que Mme [T], adjoint technique 1ère classe puis adjoint technique principal 2è classe et enfin agent de maîtrise, relève du régime général mais qu’aucune cotisation d’assurance chômage n’y figure, étant précisé qu’elle bénéficie manifestement d’un contrat de droit public puisqu’elle cotise à l’IRCANTEC.
3) ceux de Mme [U] [S], des mois de novembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et février 2019':
Il en ressort que Mme [S] a le statut de fonctionnaire et qu’aucune cotisation d’assurance chômage n’y figure.
4) ceux de M. [X] [A], des mois de novembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et février 2019':
Il en ressort que M. [A] a le statut de fonctionnaire et qu’aucune cotisation d’assurance chômage n’y figure.
5) ceux de M. [H] [W], des mois de novembre 2016, décembre 2017 et février 2019':
Il en ressort que M. [H] [W] a d’abord été employé sous contrat à durée déterminée de droit privé en qualité d’adjoint technique 2è classe'; l’employeur versait alors la cotisation patronale d’assurance chômage tranche A. Puis l’intéressé a eu le statut de fonctionnaire et aucune cotisation d’assurance chômage ne figure sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2017 et février 2019.
6) ceux de Mme [L] [B], des mois de décembre 2017, décembre 2018 et février 2019':
Il en ressort que Mme [B], employée sous contrat à durée déterminée de droit public en qualité d’adjoint administratif principal 1ère classe, relève du régime général'; l’employeur verse cette fois-ci une cotisation d’assurance chômage tranche A.
Considérant la situation des six salariés vis-à-vis du régime d’assurance chômage, et spécialement celle de Mme [T], c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le [13] de sa demande de remboursement de la somme de 29.963 euros, étant ajouté qu’il ne résulte d’aucun autre élément au dossier que celui-ci aurait adhéré par une option irrévocable au régime d’assurance chômage.
Au contraire, le syndicat se prévaut du fait qu’il ignorait sa qualité d’EPIC de sorte «'qu’il a cotisé à l’assurance chômage de façon erronée'». A cet égard, la cour relève qu’aux termes de son courrier du 2 juillet 2019 l’Urssaf indiquait que le [13] avait adhéré à titre révocable à l’assurance chômage, indication reprise par la commission de recours amiable dans sa décision du 10 septembre 2020.
Au regard de l’ensemble des dispositions légales susvisées, le syndicat n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que le bénéfice de la réduction générale des cotisations n’est pas lié à l’exercice effectif de cette option irrévocable mais au fait d’être un employeur pouvant «'potentiellement'» bénéficier d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage de manière irrévocable.
Enfin, si le syndicat soutient que les [20] jouent un rôle actif dans le choix du régime d’assurance chômage dans la mesure où elles se positionnent sur le choix à réaliser par les établissements publics et que le choix d’un régime erroné relève dès lors d’une faute des [20] dans l’exercice de leur mission, il n’en tire cependant aucune conséquence, dès lors qu’aucune demande de mise en cause de la responsabilité de l’Urssaf de Franche-Comté et d’indemnisation à ce titre n’a été présentée aux premiers juges ni à la cour.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat [16] de sa demande de remboursement de la somme de 29.963 euros.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, le syndicat sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne le syndicat [14] [Localité 4] [6] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit janvier deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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