Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] en date du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [L], née le 16 Décembre 1985 à [Localité 3] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [X] [L] ayant pris effet le 21 février 2025 à 17h40 ;
Vu la requête de Mme [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [X] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 14h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [X] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 à 00h00 jusqu’au 22 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 février 2025 à 09h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [C] [M] [W], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [M] [W], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Romain DUSSAULT pour le cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris, représentant le préfet du Pas-de-Calais et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [I] [L] déclare être ressortissante colombienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 février 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 21 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [X] [I] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation, qui n’est pas signé
— l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone, faute de diligences suffisantes pour trouver un interprète pouvant assurer sa mission en présentiel
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [X] [I] [L] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet du Pas-de-[Localité 1], représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [X] [I] [L] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le procès-verbal d’interpellation :
L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que :
« I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
L’article D589-2 du même code précise que :
« Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. »
L’article A 53-8 du même code ajoute que «Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 2] que chacun des procès-verbaux a été signé, soit par signature électronique, pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique. Est également jointe à la procédure une attestation de conformité, signée de l’officier de police.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’interprétariat par téléphone :
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que: 'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Mme [X] [I] [L] soutient que, s’il est joint au dossier, un procès-verbal, faisant état de l’impossibilité, pour l’interprète requis, de se déplacer, il n’est pas fait mention d’autres recherches en vue de trouver un interprète pouvant intervenir en présentiel.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.
Au surplus, Mme [X] [I] [L] a répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées, ce qui démontre qu’elle a bien compris l’enjeu de la procédure et les droits dont elle bénéficiait. Elle n’allègue ni ne justifie d’aucun grief.
Le moyen de e chef sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, Mme [X] [I] [L] est munie de son passeport colombien biométrique. Un routing a été sollicité. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 27 Février 2025 à 14h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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