Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM5R
ADV
[H] [O] / COMMUNE DE [Localité 1]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 11-22-66
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [H] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006436 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre Mme [H] [O] d’une part et la commune de [Localité 1] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formé le 21 août 2025 par Mme [H] [O] ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 21 novembre 2025 par Mme [H] [O] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 décembre 2025 par la commune de [Localité 1] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [H] [O] et de condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 18 février 2026 par Mme [H] [O] demandant au conseiller de la mise en état de déclarer la commune de [Localité 1] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, de rejeter la demande de la commune de [Localité 1] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
— Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l’espèce, l’appelant a déposé ses conclusions le 21 novembre 2025, l’intimé avait donc jusqu’au 21 février 2025 pour déposer sa demande sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] a déposé sa demande de radiation le 18 décembre 2025, soit dans les délais prescrits par les articles 524 et 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation déposée par la commune de [Localité 1] est par conséquent recevable.
— Sur la demande de radiation
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 23 juillet 2025,
— condamné Mme [O] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 4.876,96 euros au titre des loyers impayés, compte arrêté au 10 décembre 2024 ;
— condamné Mme [O] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre de la réfection des parois dégradé ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de bail de la commune de [Localité 1] ;
Condamné Mme [O] aux dépens ;
— condamné Mme [O] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
Mme [O] fait valoir qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Moulins, qu’elle est donc dans l’incapacité d’exécuter la décision et que son exécution entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Mme [O] justifie d’une situation financière précaire et notamment :
D’un revenu s’élevant à 1034,23 euros par mois (retraite CARSAT de 837,71 euros et retraite IRCEM de 196,52 euros) ;
D’un loyer s’élevant à 405,17 euros, pour lequel elle ne perçoit pas l’allocation pour le logement ;
De diverses charges mensuelles de la vie courante qui s’élèvent à un peu plus de 700 euros (factures EDF de 66,60 euros, factures de relevé du syndicat mixte de 122,29 euros, cotisation de 37,38 euros pour l’assurance de son véhicule, cotisation de 30,34 euros pour l’assurance de son domicile, cotisation de 25 euros pour la complémentaire santé, abonnement de 31,99 euros pour internet et 13,99 euros pour la téléphonie et abonnement Microsoft de 13 euros) ;
D’un revenu annuel de 10.439 euros en 2024.
Elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Cette situation financière ne lui permet pas d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Moulins sans que cela entraine pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
L’équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclarons la demande de radiation de la commune de [Localité 1] recevable :
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01443 ;
Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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