Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/10066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 octobre 2022, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10066 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 22/00044
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [2] prise en la personne de Me [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[3] [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL [K], conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 19 août 2019, M. [Z] [U] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité, en qualité d’agent de sécurité, niveau 1, échelon 2, coefficient 160.
Au mois d’avril 2021, il était promu chef de poste, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 des agents d’exploitation.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Par courrier du 21 septembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 octobre 2021, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 13 décembre 2021, M. [U] a contesté son licenciement.
Par acte du 17 janvier 2022, M. [U] a assigné la société [1] devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a statué en ces termes :
— Constate que le licenciement pour faute grave de M. [U] [Z] est fondé dans les faits et en droit,
— Déboute M. [U] [Z] de toutes ses demandes,
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les entiers dépens à la charge de M. [U] [Z].
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1], désignant la Selarl [2], prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 août 2023, M. [U] a assigné en intervention forcée la Selarl [2], prise en la personne de Me [K] [N] en qualité de mandataire judiciaire, et l’AGS [5].
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement, nommé commissaire à l’exécution du plan la Selarl [2], prise en la personne de Me [K] [N], mandataire judiciaire, maintenu comme mandataire judiciaire la Selarl [6], prise en la personne de Me [K] [N].
Par ordonnance en date 6 juin 2024 du Président du tribunal de commerce, il a été mis fin à la mission de mandataire judiciaire de Maître [K] [N].
La procédure qui a conduit à l’adoption du plan a été clôturée le 28 novembre 2024 par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evry.
Ni la Selarl [7], ni l'[3] [8] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— Prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [U],
En conséquence,
— Ordonner l’inscription au passif de la société [1] et la prise en charge par les AGS des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 792,45 euros
congés payés afférents : 79,24 euros
indemnité légale de licenciement : 902,13 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3.396,24 euros
congés payés y afférents : 339,62 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.943,42 euros
dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 3.000 euros
M. [U] sollicite, en outre, que soient ordonnée :
— La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 20 octobre 2022 dans son intégralité ;
— Condamner M. [U] à verser la société [1] une indemnité de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement en date du 4 octobre 2021 qui fixe les termes du litige est ainsi libellée:
' le 20 septembre 2021 vous vous êtes rendu coupable d’avoir interpellé et conduit au PC deux jeunes filles mineures au sein du site [9] [Localité 5] sis [Adresse 5] sans preuve de vol et sans même avoir au préalable émis une levée de doute sur la caméra. Ce qui a provoqué un incident dont notre société est tenue coupable vis à vis des parents des victimes.
En effet, dans le cadre de vos fonctions, vous auriez dû contrôler les mineures juste après les caisses en présence d’autres personnes pour effectuer une levée de doute avant l’interpellation. Vous avez choisi de diriger ces personnes dans le local PC où vous étiez deux agents masculins en face de deux mineurs féminins.
Lors de notre entretien, vous avez justifié votre acte d’une faute simple car vous disiez avoir l’habitude d’avoir auparavant pratiqué ainsi.
Nous devons aujourd’hui nous réorganiser en procédant à votre remplacement sans aucune possibilité de formation ni de transmission des bonnes pratiques de votre part au nouveau salarié.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'.
La société souligne que le non-respect par M. [U] des procédures d’interpellation au mépris des règles caractérise parfaitement la faute grave.
M. [U] conteste les griefs qui lui sont reprochés soulignant qu’il a toujours travaillé avec professionnalisme et dans le respect des consignes.
La société verse aux débats l’attestation de M. [Y], dont la valeur probante ne peut être écartée aux motifs qu’il est dans un lien de subordination, et qui relate que M. [U] a conduit deux filles mineures directement au PC leur demandant ' avec autorité sans ménagement d’ouvrir les sacs'.
Le directeur du supermarché atteste avoir été interpellé par le père d’une des deux mineures, officier de police judiciaire, sur la violation de la procédure par le salarié lors de ce contrôle alors que les parents doivent être prévenus, qu’une personne de sexe féminin doit être présente et qu’aucun article n’a été volé.
Ces deux attestations confirment le non-respect des procédures par M. [U] qui a donc contrôlé des mineures sans prévenir les parents et les forces de l’ordre, sans qu’aucun vol n’ait été constaté et sans la présence d’une personne de sexe féminin. M. [U] ne peut se retrancher derrière son ignorance des consignes, l’employeur étant fondé à relever qu’il dispose de la carte d’agent de sécurité, est par ailleurs chef de poste et ne saurait ignorer tant le code de procédure pénale que les régles les plus élémentaires applicables.
Ses manquements qui sont établis lors du contrôle caractérisent un comportement fautif.
Au vu des éléments produits, la cour considère cependant que si les griefs adressés à M. [U] apparaissent établis et de nature à constituer une cause réelle de licenciement dans la mesure où le salarié n’a pas respecté les règles et n’a pu être maintenu dans ce supermarché où il a du être remplacé, il n’apparaît pas cependant qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise [1] au regard de l’absence de sanction antérieure et en l’absence de démonstration de l’impossibilité de son affectation sur un autre site. Au vu de ces éléments, le licenciement sera requalifié par voie d’infirmation du jugement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ainsi, M. [U] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3396, 24 euros bruts, outre les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement de 902,13 euros et d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 792,45 euros bruts, outre 79,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sesns et les créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
La demande de dommages intérêts pour licenciement illégitime sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [U] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre sans apporter aucun élément au soutien de sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS dans les limites de la garantie.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la Selarl [6], prise en la personne de Me [K] [N], es qualités de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à charge de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [U] de sa demande d’indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de M. [Z] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] les créances de M. [Z] [U] aux sommes suivantes:
3396, 24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
339, 62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
902,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
792,45 euros bruts à titre de rappel de salaire,
79,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la Selarl [6], prise en la personne de Me [K] [N], de remettre à M.[Z] [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de la société [1];
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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