Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. R2 c/ SARL AB2M, AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la Société AB2M, S.A.R.L. I2C ( INGÉNIERIE [ G ] [ F, S.A.S. SOPREMA |
Texte intégral
ARRÊT N° 39
N° RG 24/01569
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCMI
S.C.I. R2
C/
AB2M
AXA FRANCE IARD
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 juin 2024 rendue par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
S.C.I. R2
N° SIRET : 531 449 957
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
SARL AB2M
N° SIRET : 484 605 951
[Adresse 13]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la Société AB2M
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. I2C (INGÉNIERIE [G] [F])
N° SIRET : n°423 007 897
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SOPREMA
N° SIRET : 314 527 557
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant que les travaux de construction de leur bâtiment professionnel à destination de garage automobile présenteraient de nombreux désordres, la S.C.I. R2 par acte délivré le 25 mars 2024 a fait assigner la S.A.R.L. AB2M, la SA AXA France IARD, la SAS SOPREMA, la S.A.R.L. 12C INGÉNIERIE [G] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.C.I. R2 soutenait que les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2011 avec 2 réserves à lever avant le 28 novembre 2011, à savoir la transmission du dossier DOE et la pose de l’habillage des morceaux des portes sectionales. Elle expliquait que le 16 août 2022, après un orage, elle a constaté la survenance d’infiltrations d’eau dans l’atelier mécanique carrosserie et dans le hall
d’exposition, du bâtiment professionnel, résultant d’un phénomène de dégradation prématuré et anormal de la membrane PVC posée sur le toit plat, membrane fournie par la société SOPREMA.
Elle ajoutait qu’une expertise amiable a constaté les dommages et qu’elle a dénoncé le phénomène de porosité précoce de la membrane fournie par la société AB2M caractérisant un vice caché pour solliciter un règlement rapide et amiable du litige.
Elle précisait que malgré une seconde expertise, aucune solution n’a été mise en oeuvre par la société AB2M alors même que les dégâts des eaux se succèdent, et faisait valoir qu’elle démontrait l’existence d’un litige potentiel entre les parties ainsi que d’un intérêt probatoire à la mesure d’expertise sollicitée pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination.
La S.A.R.L. 12C INGÉNIERIE [G] [F] concluait à sa mise hors de cause et à la condamnation du demandeur au versement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me LELAIN.
Elle expliquait être intervenue pour les travaux relatifs à la couverture, l’étanchéité et le bardage du bâtiment professionnel, avec une réception des travaux le 14 octobre 2011 et des réserves étaient réalisées concernant la transmission du dossier des ouvrages exécutés ainsi que l’habillage des portes. Elle faisait valoir que le délai d’action décennale était expiré et que par suite, toute action au fond à son encontre ne pouvant prospérer, le demandeur ne dispose pas d’un motif légitime au soutien de sa demande.
La S.A.R.L. AB2M et son assureur la SA AXA France LARD concluaient au débouté des demandes de la SCI R2 invoquant l’absence de motif légitime dès lors que le délai décennal est incontestablement expiré. Elles sollicitaient le bénéfice de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de la demanderesse aux dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de la SELARL ARMEN.
La SAS SOPREMA, représentée, formulait les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la S.C.I. R2 à verser à la S.A.R.L. AB2M et son assureur la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. R2 à verser à la. S.A.R.L. 12C INGÉNIERIE [G] [F] celle de 800 euros sur le même fondement,
Condamnons la S.C.I. R2 aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me LELAIN ainsi qu’auprès de la SELARL ARMEN en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
— il appert à la lecture du procès-verbal de réception des travaux lot couverture-étanchéité-bardage, que ceux-ci ont été réceptionnés le 14 octobre 2011 avec deux réserves à lever au 28/11/2011.
— cette date fixe ainsi le point de départ du délai d’action en garantie décennale, or les désordres dénoncés sont apparus au surplus postérieurement à son terme le 14 octobre 2021, soit le 16 août 2022 et c’est le 24/11/2022 qu’ils ont fait l’objet d’une dénonciation suivant lettre recommandée. Il convient donc de constater l’absence de toute action au fond à l’encontre des parties défenderesses susceptibles de prospérer. Faute de motif légitime, la demande de la S.C.I. R2 sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/07/2024 interjeté par la société S.C.I. R2
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/07/2024, la société S.C.I. R2 a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Vu les éléments précédemment développés,
Il est demandé à la 1ère Chambre de la cour d’appel de POITIERS de :
REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 (RG 24/00024) rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON ;
En statuant à nouveau à hauteur d’appel :
DIRE et JUGER qu’il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
ORDONNER en conséquence une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :
Se rendre sur les lieux, entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information ;
Décrire les travaux réalisés ;
Recueillir les doléances du maître d’ouvrage, examiner les désordres ou dommages allégués et les décrire, en déterminer l’origine et rechercher s’ils proviennent d’un état de sécheresse, d’intempéries, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, de produits défectueux ou d’une exécution défectueuse ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à rendre impropre sa destination, et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettront avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, préciser si ces éléments d’équipements font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à la convention conclue entre les parties et les chiffrer ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage du fait des désordres ou dommages constatés ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux ;
Le cas échéant, donner à la juridiction tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;
Proposer un compte entre les parties ;
Dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction.
FIXER la provision à consigner au greffe, sans qu’elle n’excède 3 500 €, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
DÉBOUTER les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de la société R2 ;
RÉSERVER les dépens et dire et juger qu’ils suivront le sort réservé à l’instance ultérieure au fond.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. R2 soutient notamment que:
— la société AB2M a réalisé un devis le 17 janvier 2011 pour un montant total de 148 000 euros HT soit 177 008 euros T.T.C. et la S.C.I. R2 a accepté ce devis le 25 janvier 2011.
La société AB2M justifiait d’une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
— un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 octobre 2011 (erreur d’année : 2010 au lieu de 2011 sur le document) avec 2 réserves à lever avant le 28 novembre 2011 :
dossier DOE à transmettre et habillage des morceaux des portes sectionales à poser.
— le 16 août 2022, après un orage, la S.C.I. R2 a constaté la survenance d’infiltrations d’eau dans l’atelier mécanique carrosserie et dans le hall d’exposition du bâtiment professionnel.
La société AB2M est intervenue et a constaté un phénomène de dégradation prématuré et anormal de la membrane PVC FLAGON SR posée pour l’étanchéité du toit plat, fournie par la société SOPREMA.
— la société AB2M a expliqué à la S.C.I. R2 que ce problème de porosité précoce était connu sur d’autres bâtiments construits entre 2007 et 2012 et dû à une mauvaise qualité de matériaux.
La société A132M a réalisé un devis de reprise des désordres le 30 août 2022, pour un montant de 43 000 euros HT (après une participation commerciale de 5,98 %), soit 51 600 euros T.T.C.
— une réunion d’expertise a eu lieu le 15 septembre 2022 donnant lieu à un rapport du cabinet TEXA EXPERTISES le 24 septembre suivant
— la garantie dégâts des eaux de l’assurance MMA IARD n’a donc pas pu prendre en charge la reprise pérenne des désordres liés à la membrane PVC, et la S.C.I. R2 a accepté cette indemnisation globale et forfaitaire de 2 450 euros T.T.C. sans que cela ne puisse permettre de reprendre les travaux nécessaires estimés par la société AB2M à 51 600 euros T.T.C.
— la S.C.I. R2 a sollicité la S.A.R.L. AB2M par courrier recommandé en date du 29 juin 2023 afin de convenir d’un accord de participation financière. Mais aucune solution amiable n’a été trouvée. La société SOPREMA est restée silencieuse.
— les dégâts des eaux se succèdent, notamment en cette période de pluies incessantes, occasionnant une perte d’exploitation et d’occupation des locaux.
— l’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui apprécie l’utilité de la mesure.
— il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
— le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
— le demandeur n’a pas, à l’instant de sa demande, à caractériser la demande qu’il est susceptible d’introduire ultérieurement au principal ni même le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
— par contre, le juge doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
— il n’appartient pas au juge des référés de constater la prescription d’une action mais seulement d’examiner s’il y a ou non un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
— la forclusion de l’action en garantie décennale ne fait pas obstacle à la recherche de responsabilité du constructeur ou fabriquant sur le fondement de la faute dolosive.
— également, l’action en réparation fondée sur le fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
— la S.C.I. R2 démontre l’existence d’un litige potentiel entre les parties et d’un intérêt probatoire à la mesure d’expertise sollicitée.
Le litige potentiel porte sur la découverte, le 16 août 2022, à la suite d’infiltrations d’eau dans le bâtiment de la S.C.I. R2, d’un phénomène de dégradation prématuré et anormal de la membrane PVC FLAGON SR posée pour l’étanchéité du toit plat, fournie par la société SOPREMA qui n’a pas participé à l’expertise amiable
— l’action en réparation potentielle et ultérieure n’est pas manifestement prescrite ni vouée à l’échec, celle-ci pouvant être fondée sur une faute dolosive du fabriquant et de l’artisan, une action en responsabilité du fait des produits défectueux, une action en réparation pour dol, ou encore une action en garantie légale des vices cachés.
— la forclusion de l’action en garantie décennale ne fait pas obstacle à la recherche de responsabilité du constructeur ou fabriquant sur le fondement de la faute dolosive.
— le fabricant (la société SOPREMA) et le constructeur poseur (la société AB2M), chargés du lot charpente couverture, avaient connaissance du phénomène de dégradation prématurée et anormale de la membrane PVC FLAGON SR.
— le dépassement du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ne prive pas la société R2 d’un motif légitime pour sa demande d’expertise judiciaire avant-dire droit, une action pour faute dolosive étant recevable et non prescrite si elle était caractérisée par la suite.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/07/2024, la société S.A.R.L. AB2M et la société AXA ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la S.C.I. R2 de toute demande d’expertise judiciaire
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la S.C.I. R2 à verser à la société AB2M et son assureur AXA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la S.C.I. R2 à verser à la compagnie AXA et à la société AB2M la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNER la S.C.I. R2 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Christelle GILLOT-GARNIER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. AB2M et la société AXA soutiennent notamment que :
— la S.C.I. R2 a fait assigner la société A132M et son assureur AXA suivant acte du 25 mars 2024. A cette date, le délai décennal était incontestablement expiré, et la S.C.I. R2 est forclose.
— la société A132M n’a jamais reconnu la moindre responsabilité. La S.C.I. R2 cite le rapport établi par son propre expert, pour affirmer que la société A132M aurait proposé de participer à la reprise de l’étanchéité, mais de tels éléments ne sauraient constituer la moindre reconnaissance de responsabilité.
— la S.C.I. R2 ne peut raisonnablement prétendre qu’elle disposerait d’un recours à l’encontre de la société A132M sur le fondement du dol.
Le dol du constructeur suppose en effet de rapporter la preuve d’une manoeuvre du constructeur pour dissimuler la violation délibérée d’une obligation contractuelle.
Tel n’est incontestablement pas le cas en l’espèce où il n’existe aucun élément produit aux débats qui permettrait de considérer que la société A132M aurait commis un dol à l’origine des dommages dénoncés par la S.C.I. R2
— la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de société AB2M, et de son assureur la compagnie AXA, ne présente strictement aucun motif légitime.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/07/2024, la société SAS SOPREMA a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la S.C.I. R2 à verser à la société AB2M et son assureur la société AXA France IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. R2 à verser à la société 12C INGÉNIERIE [G] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. R2 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LELAIN et de la SELARL ARMEN en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société S.C.I. R2 au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société S.C.I. R2 aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Jérôme CLERC, avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirme l’ordonnance du 18 juin 2024,
JUGER que la société SOPREMA formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la société S.C.I. R2,
Si la mesure d’expertise sollicitée est ordonnée, JUGER qu’elle le sera :
— tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
— aux frais avancés de la société S.C.I. R2,
RÉSERVER les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS SOPREMA soutient notamment que :
— la société SOPREMA entend faire sienne la motivation retenue par le juge des référés et sollicite en conséquence la confirmation pure et simple de l’ordonnance.
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait l’ordonnance querellée, elle jugerait que la société SOPREMA formule sur la demande d’expertise formée par la société S.C.I. R2 les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/08/2024, la société S.A.R.L. 12 C (INGÉNIERIE [G] [F]) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONFIRMER l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 18.06.2024 RG n° 24/00024.
Se faisant,
REJETER la demande d’expertise formulée pour la S.C.I. R2 ainsi que toute demande à l’encontre de la société I2C,
CONDAMNER la S.C.I. R2 au versement d’une somme de 2 000 € au titre d le’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux dépens (tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL 12 C (INGENIERIE [G] [F]) soutient notamment que :
— le demandeur doit bénéficier d’un motif légitime et il faut que toute action future ne soit pas vouée à l’échec.
— tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune action au fond à l’encontre de la société I2C émanant du maître d’ouvrage ne pouvant prospérer.
— encore faut-il que le litige soit susceptible de prendre naissance
— dès lors qu’une action au fond ne pourrait être basée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, action qui ne peut être intentée que dans un bref délai à partir du moment où l’acquéreur a eu connaissance des vices et que l’assignation a été faite plus de deux ans et demi après cette date, le demandeur ne saurait soutenir qu’il a un motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un expert.
— ce raisonnement a vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant du fondement décennal notamment.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2010 et aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à l’égard de la société I2C dans le délai d’épreuve décennal.
— le délai d’épreuve décennale ayant expiré le 10 octobre 2020, la S.C.I. R2 n’est pas absolument pas fondée à solliciter l’organisation d’opération d’expertise à l’encontre de la société I2C dès lors qu’elle ne pourra engager aucune action à son encontre.
— aucun élément factuel du dossier ne permet de considérer que la société I2C pourrait être tenue pour responsable des désordres constatés postérieurement au délai d’épreuve qui résulte manifestement d’un vice intrinsèque de la membrane fournie par SOPREMA et il serait inéquitable d’imposer à la société I2C de devoir participer à des réunions d’expertise et d’exposer des frais alors que sa responsabilité n’est en rien engagée
— toutes actions futures sont vouées à l’échec comme étant prescrites et il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au surplus, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre d’une action, l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire caractérise le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, sauf à s’assurer que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article'.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que ' en dehors des actions régies par les articles 1792-3. 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve s’analysant comme un délai de forclusion et non comme un délai de prescription.
Ainsi, toute action fondée sur cette garantie ne peut s’exercer plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi qu’un procès verbal de réception des travaux a été établi le 14 octobre 2011, le délai de forclusion courant à compter du 15 octobre 2011, sans qu’aucune action en justice ne soit engagée avant le 15 octobre 2021, étant relevé que l’assignation en référé a été délivrée le 25 mars 2024.
Toutefois, ces constats ne font pas obstacle de façon indiscutable à la recherche de responsabilité du constructeur ou fabricant sur d’autres fondements, le litige potentiel portant sur la découverte, le 16 août 2022, à la suite d’infiltrations d’eau dans le bâtiment de la S.C.I. R2, d’un phénomène de dégradation prématuré et anormal de la membrane PVC FLAGON SR, tel qu’évoqué au rapport d’expertise amiable TEXA du 24 septembre 2022 et mail du cabinet MAHE TREMMEL LEBOURDAIS du 23 mai 2023.
Il est indiqué à ce rapport que le cabinet TEXA 'identifie des infiltrations par toiture consécutives à une détérioration prématurée et aléatoire de la membrane … la SARL AB2M nous confirme constater depuis4 à 5 ans la survenance de problèmatiques similaires sur d’autres bâtiments, sur lesquels elle est intervenue entre 2007 et 2012, pour la pose de la même membrane d’étanchéité'.
L’action en réparation ultérieure n’est pas d’ores-et-déjà indiscutablement vouée à l’échec dans son principe, et la société S.C.I. R2 justifie en l’espèce d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire, en présence des constructeurs et de la société S.A.R.L. 12C ayant mission de maître d’oeuvre.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et une mesure d’expertise technique ordonnée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance de référé et d’appel seront provisoirement supportée par la société S.C.I. R2 .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise.
DÉSIGNE pour ce faire M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06.25.31.50.07.
Mèl : [Courriel 14]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers
lequel expert aura pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces produites par les parties
— Se déplacer sur les lieux en présence des parties
— Convoquer les parties et leurs conseils respectifs au [Adresse 3],
— Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— Entendre au besoin tous sachants,
— prendre connaissance des faits allégués par la société S.C.I. R2 dans son assignation, examiner les désordres ou dommages allégués et s’il en existe les décrire, en déterminer l’origine et rechercher s’ils proviennent d’un état de sécheresse, d’intempéries, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, de matériaux défectueux ou d’une exécution défectueuse
— Fournir en cas de constat de troubles ou désordres tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
— Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices éventuellement subis ;
DIT que devront figurer impérativement au rapport de l’expert :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que la société S.C.I. R2 fera l’avance des frais d’expertise qu’elle sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 28/02/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera provisoirement supportée par la société S.C.I. R2
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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