Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 18 juin 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02670 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5H
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 24/00074) rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 18 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2024
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]", sis à [Localité 3], régi par les lois des 10 juillet 1965 et subséquentes, dûment représenté par son syndic en exercice l’AGENCE
DU PARC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM É :
M. [Z] [W] [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [J] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [B] est propriétaire des lots n° 1, 18, 55 et 102 dans l’immeuble en copropriété '[Adresse 4]', situé à [Localité 3] (Hautes-Alpes).
Par jugement en date du 18 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' la somme de 4 320,60 euros au titre des charges de copropriété du 1er mai 2020 au 30 avril 2024 ;
— rejeté le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 225,38 euros au titre de frais d’inscription d’hypothèque légale ;
— condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]', sis à [Localité 3], la somme de 4 320,60 euros au titre de charges de copropriété du 1er mai 2020 au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 ;
rejeté le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M. [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' la somme de 225,38 euros au titre de frais d’inscription d’hypothèque légale ;
condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— et statuant à nouveau : condamner M. [Z] [W] [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant :
la somme de 9 034,77 euros au titre des charges de copropriété échues et provisions sur charges échues ainsi que des créances de toute nature exigibles, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive des débiteurs ;
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’intimé n’a pas constitué avocat ; les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2024.
Par message électronique du 6 février 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 21 février 2025. Le syndicat des copropriétaires a transmis une note le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [B], intimé cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à un ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, le commandement de payer adressé à M. [Z] [B] visait le montant global du solde débiteur du compte de charges pour la somme principale de 8 029,72 euros.
Le fait que la provision réclamée au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours soit identifiable sur le relevé de compte annexé à la mise en demeure est indifférent. En effet, il ressort de l’avis de la Cour de cassation précité que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond que si le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et n’est donc pas conforme au texte précité.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' irrecevable à sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de M. [Z] [B] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 4]' aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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