Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
Société S.A.S.U [14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9] D’OPALE
— Société S.A.S.U [14]
— Me Xavier BONTOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTH – N° registre 1ère instance : 22/00402
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société S.A.S.U [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 novembre 2021, la société [15] a déclaré à la [Adresse 6] (la [8] ou la caisse) un accident du travail dont a été victime son salarié M. [W] [E] le 19 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « TSA ' salle chauffeur [Localité 3] France ' Pendant sa coupure journalière, il se serait senti pas bien ' malaise ».
À cette déclaration était joint un certificat médical initial du 3 décembre 2021 faisant état d’une « tamponnade sur épanchement péricardique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2022 en lien avec un accident du travail du 19 novembre 2021. M. [E] avait été hospitalisé du 19 novembre 2021 au 2 décembre 2021.
Par courrier du 1er mars 2022, et après enquête, la [8] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 décembre 2021 à l’accident du 19 novembre 2021. Puis il a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission le 30 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, a ordonné une expertise médicale commettant pour y procéder le docteur [Z]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 février 2024.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré inopposable à la SASU [15] la prise en charge par la [Adresse 7] au titre de l’accident du travail de M. [W] [E] du 19 novembre 2021, des arrêts et soins qui ont été postérieurs à la date du 19 novembre 2021,
— condamné la [11] aux dépens,
— rappelé que le coût de l’expertise médicale judiciaire est pris en charge par la [5].
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024 réceptionné au greffe le 10 octobre 2024, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2024.
À l’issue de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience auxquelles elle s’est rapportée, la [Adresse 12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 13 septembre 2024,
— en conséquence, déclarer opposable à la société [15] les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2021 survenu à M. [W] [E],
— à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer et déciderait de requérir les lumières d’un technicien, de privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause, débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que tant son service médical que la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert ont retenu l’absence d’antécédent médical, en particulier cardiaque ou infectieux ; que le médecin conseil de l’employeur et l’expert désigné ne font qu’émettre des hypothèses à la péricardite qui ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique aux arrêts de travail prescrits, ce jusqu’à la guérison ou la consolidation ; qu’il incombe à l’employeur de détruire cette présomption, ce qu’il ne fait pas ; que l’assuré a fait état dans son questionnaire de « fatigue, stress, travail » pouvant avoir un lien avec le malaise et l’expert n’a pas tenu compte de cet état d’épuisement dans son rapport.
La société [15], aux termes de ses écritures réceptionnées le 20 février 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
— par conséquent, juger inopposables à son égard les arrêts prescrits au-delà du 19 novembre 2021 au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2021,
A titre subsidiaire
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 novembre 2021,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 19 novembre 2021 déclaré par M. [E],
— nommer tel expert avec mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] établi par la caisse primaire,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 19 novembre 2021 déclarée par M. [E],
— condamner la [8] au paiement des frais d’expertise.
La société [15] se prévaut du rapport d’expertise dont il ressort que seule la journée d’arrêt du 19 novembre 2021 est imputable au travail et que l’on est en présence d’une pathologie virale ou bactérienne sans lien avec la profession. Elle considère qu’elle rapporte la preuve par ce rapport de l’existence d’une cause étrangère au travail ; que les rapports des docteurs [Z] et [O], son médecin conseil, sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle observe que la durée anormalement longue des arrêts de travail (172 jours) conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que les rapports de l’expert et de son médecin conseil constituent un commencement de preuve accréditant sa thèse largement suffisant pour justifier sa demande subsidiaire d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie s’étend aux arrêts de travail subséquents jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée même apparemment longue des arrêts de travail ne suffit pas à renverser la présomption. Il en est de même du supposé caractère bénin de la lésion initiale.
En l’espèce, la matérialité de l’accident (malaise) du 19 novembre 2021 au temps et au lieu du travail n’est pas remise en cause. Le malaise est intervenu à 2 heures pendant la coupure journalière de M. [E] qui a été hospitalisé du 19 novembre 2021 au 2 décembre 2021 et a bénéficié d’arrêts de travail sans interruption jusqu’au 21 juin 2022. La pathologie indiquée sur le certificat médical initial est une « Tamponnade sur épanchement péricardique ».
Le docteur [Z], expert désigné en première instance au vu de l’avis du médecin conseil de l’employeur qui estimait que le malaise était la conséquence d’une pathologie virale ou bactérienne sans lien avec la profession, conclut son rapport ainsi :
« M. [W] [E] a présenté une tamponnade sur péricardite le 19.11.2021 diagnostiquée au décours d’un malaise pendant sa pause au travail. Il s’agit d’un épanchement liquidien de l’enveloppe qui contient le c’ur, cet épanchement amenant à une mécanique de contraction du c’ur défaillante pouvant amener au trépas. En dehors d’un traumatisme thoracique direct d’une certaine intensité (à thorax ouvert ou fermé ' donnant souvent alors un hémopéricarde càd un épanchement sanguin dans le péricarde), les principales causes de cette tamponnade sont d’origine naturelle c’est-à-dire par un processus pathologique d’installation progressive. La bibliographie faite ci-dessus montre bien qu’au premier plan, une atteinte virale ou bactérienne depuis plusieurs jours peut être retrouvée, tout comme une atteinte cancéreuse (là encore d’installation progressive), immunologique ou autre. Dans tous ces cas (hors traumatisme), l’installation est progressive.
Dans le cas de M. [W] [E], il n’est rapporté aucun traumatisme thoracique direct d’une certaine intensité le 19.11.2021. La littérature médicale permet donc d’affirmer une pathologie pré existante à l’origine de cette tamponnade, sans qu’il soit possible de dire laquelle en l’état des maigres éléments médicaux à disposition. La physiopathologie de la péricardite aigüe permet de dire qu’une installation progressive s’est mise en place. Il peut également être dit que le tableau de péricardite dans le cas présent et selon les données bibliographiques, et en l’état des pièces fournies, se serait très probablement présenté en tout lieu à cette même période.
Il n’existe par ailleurs aucun lien d’imputabilité direct (absence de geste, de posture, d’évènement traumatique ou d’activité de travail qui permettent d’expliquer une péricardite), exclusif (état antérieur d’installation progressive) et certain (absence de fondement scientifique) entre la pause sur le lieu de travail de l’intéressé et la survenue de cette péricardite.
Ainsi, dans le cas présent, la présomption d’imputabilité ne peut être soutenue en raison d’une forte inadéquation médicolégale entre le moment, l’activité et le lieu de survenue du malaise clinique et le fondement médical d’une tamponnade sur péricardite aigüe. Le tableau clinique se serait probablement exprimé en tout lieu à la même date et même en dehors du travail.
En tant que tel, le seul élément imputable est la sensation de malaise, tant que le diagnostic de péricardite n’a pas été réalisé, à partir de sa révélation et de sa prise en charge, il s’agit d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’exposition professionnelle.
Ainsi, il peut être considéré que la consolidation de son sentiment de malaise est survenue dès le 19.11.2021, le reste de la prise en charge n’étant a priori qu’en lien avec sa pathologie cardiaque, laquelle évolue pour son propre compte ».
Il ressort donc de cette expertise que le malaise trouve son origine dans une pathologie médicalement établie qui est étrangère au travail en l’absence d’un traumatisme thoracique direct selon l’importante littérature médicale à laquelle l’expert fait référence dans son rapport. Ce dernier corrobore l’avis du médecin conseil de l’employeur, le docteur [O].
La présomption d’imputabilité se trouve donc écartée.
Contrairement à ce que soutient la [8], l’expert ne se contente pas de suggérer des hypothèses. Il analyse les circonstances de l’accident et la littérature médicale relative à la pathologie de M. [E] pour conclure que ladite pathologie et sa prise en charge après le 19 novembre 2021 est sans lien avec le travail.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé que si le médecin conseil de la [8] mentionne dans son avis du 7 mars 2024 qu'« un équilibre physiologique précaire compatible avec une activité professionnelle donnée peut se trouver détruit par l’accident du travail », il n’apporte aucune démonstration médicale établissant que tel a été le cas en ce qui concerne la situation de M. [E], et que cet avis ne permet pas de remettre en cause les conclusions claires, motivées et particulièrement documentées du docteur [Z].
Enfin, la [8] reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la réponse de l’assuré dans son questionnaire qui a répondu « oui » à la question « le travail a-t-il un lien avec le malaise ' » en indiquant « fatigue, stress, travail ».
Toutefois, en indiquant que le malaise trouve son origine dans une pathologie cardiaque sans lien avec le travail en l’absence de traumatisme et qui évolue pour son propre compte, l’expert a implicitement écarté la fatigue au travail comme cause de la maladie.
Il en résulte que les arrêts de travail en lien avec la pathologie de tamponnade sur péricardite aigüe sont inopposables à l’employeur.
La [8] n’apportant pas d’éléments de nature à contredire les conclusions de l’expert, sa demande d’expertise sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la [8], qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
Y ajoutant,
Déboute la [Adresse 6] de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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