Infirmation 24 juin 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 24 juin 1993, n° 90/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 2290/91 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 avril 1991 |
Texte intégral
S
DOSSIER N° 2290/91 JD
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 1993
DECISION ATTAQUEE
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 8 avril 1991.
APPELANT
Société à responsabilité limitée G NORMANDIE
ayant son siège social 199, […]
BONDEVILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège,
Représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué,
Assistée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat.
INTIMES
Société à responsabilité limitée G Z
ayant son siège social […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
Société à responsabilité limitée RENOR
ayant son siège social 46, rue du Docteur J – 14 400 BAYEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège,
Société anonyme Y F
ayant son siège […],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes trois représentées par la SCP GALLIERE LEJEUNE, avoués,
assistées par Me MAURICE, avocat associé au Barreau de Caen.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré:
Plaidée sans opposition des avoués ni des avocats devant Mme le Conseiller
MASSELIN – qui a fait un rapport oral et M. le Conseiller DRAGNE, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au délibéré à M. le Président
MAGENDIE (art. 786 et 910 du NCPC)
GREFFIER
Mme X
DEBATS
A l’audience publique du 12 mai 1993.
Puis le Président a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes que
l’arrêt serait rendu le 17 juin, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juin 1993.
ARRET
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 24 juin 1993.
2
Signé par M. le Président MAGENDIE, présent à la lecture de l’arrêt, en ayant délibéré, ainsi que par Mme X, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité G NORMANDIE était liée depuis le 1er mai 1973
à la société de droit de l’Etat de l’IOWA (U.S.A.) G H par un contrat de franchise, renouvelé en 1982, concernant un procédé spécifique
(incluant brevets, marques et savoir faire) de rechappage de pneumatiques connu sous le nom de G.
Elle bénéficiait notamment d’une exclusivité de fabrication pour les départements de la Seine Maritime, de l’Eure, du Calvados, de la Manche, et pour partie de l’Orne et de la Somme.
A la suite de difficultés survenues entre les parties au sujet des quotas convenus, la société G INC a informé le 21 septembre 1987 la société G
NORMANDIE qu’à l’expiration d’un délai de six mois, soit le 1er avril 1988, elle perdrait le bénéfice de cette exclusivité.
De fait, la société G H a conclu peu après, pour prendre
effet au 1er avril 1988, un autre contrat de franchise non exclusif avec la société
RENOR. Aux fins de l’exécution de ce contrat, cette dernière sera à l’initiative de la
constitution de la SARL Z qui débutera ses activités à la date précitée.
Au cours des mois précédents, la société RENOR avait embauché plusieurs salariés
de la société G NORMANDIE, dont le contrat avait été ensuite transféré à la
société Z.
Arguant d’un débauchage massif, la société G NORMANDIE a obtenu, par
ordonnance du 21 septembre 1988, la désignation d’un expert qui a déposé son
rapport le 12 décembre suivant. Puis, par exploit du 23 mars 1990, elle a fait
assigner en concurrence déloyale les sociétés Z, RENOR et E F.
Par jugement du 8 avril 1991, le Tribunal de Commerce de ROUEN a retenu que la société G NORMANDIE ne rapportait la preuve ni de maneuvres déloyales de la part des salariés embauchés par la société RENOR, ni de manoeuvres de débauchage de la part de cette société.
Il a relevé, au vu du rapport de l’expert, que la société G NORMANDIE se serait de toutes façons trouvée confrontée à une situation de baisse de son chiffre
d’affaires en raison du partage de territoire entre les parties.
Il a en conséquence débouté la société G NORMANDIE de toutes ses
demandes et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés assignées la somme de
10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Appelante de cette décision, la société G NORMANDIE fait valoir que les sociétés Z, RENOR et Y-F appartiennent à un même groupe: le groupe Y. Elles auraient un même dirigeant- qui aurait d’ailleurs reçu les trois assignations et mêneraient une politique commerciale commune. Cette circonstance – est-il précisé – justifierait qu’elle soient conjointement poursuivies.
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, l’embauche de plusieurs salariés
d’une entreprise concurrente, entrainant la désorganisation de cette dernière, serait bien constitutive de concurrence déloyale. Tel aurait bien été le cas en l’espèce puisque, en raison des agissements du groupe, la société G NORMANDIE se serait trouvée décapitée et contrainte de cesser son activité et de licencier son personnel restant à la fin de 1989.
Ces agissements seraient d’autant plus condamnables que M. Y aurait dans un premier temps tenté de « racheter » la société G NORMANDIE, la transaction n’ayant échoué qu’en raison de l’insuffisance du prix offert. En outre, le groupe Y se serait rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à
l’occasion de son activité.
La Cour devrait donc:
Condamner in solidum les sociétés Z, RENOR et Y F à payer
à la société G NORMANDIE la somme de 2 000 000 francs au titre de
l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable,
Les condamner sous la même solidarité à verser à la société G
-
NORMANDIE la somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
*
*
*
Pour les sociétés Y F, RENOR et Z, il serait de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de la liberté du travail, tout salarié peut changer
d’emploi au mieux de ses intérêts, sans qu’il puisse lui être fait grief d’exploiter chez un nouvel employeur l’expérience précédemment acquise.
Les salariés visés par la société G NORMANDIE est-il ajouté – pouvaient
-
d’autant plus exercer cette liberté qu’ils n’étaient liés par aucune clause de non
concurrence, et qu’ils ont respecté les préalables auxquels ils étaient tenus.
En réalité, le personnel cadres commerciaux de la société G NORMANDIE – de même que plus tard trois agents de production auraient été amenés à donner leur démission en raison de leurs inquiétudes légitimes sur le devenir de leur entreprise et la pérennité de leur emploi du fait de la perte de l’exclusivité de fabrication et du manque de dynamisme de leur employeur.
En l’espèce, il ne saurait être question de débauchage, notion impliquant l’existence de manoeuvres déloyales destinées à provoquer ou susciter le départ des salariés.
En réalité, la baisse du chiffre d’affaires de la société G NORMANDIE serait
directement liée à la perte de l’exclusivité dont elle bénéficiait. Elle aurait d’ailleurs
vainement tenté d’obtenir réparation du franchiseur en engageant à son encontre une action dont elle a été à juste titre déboutée.
5
L’expert lui-même aurait relevé que, même si les sociétés Z et RENOR
n’avaient pas recruté une partie de ses salariés, la société G NORMANDIE aurait subi une baisse importante de son chiffre d’affaires.
La société G NORMANDIE ne rapporterait aucune preuve de la concurrence
déloyale qui aurait également résulté de l’activité du nouveau franchisé.
Il appartiendrait à la Cour de débouter la société G NORMANDIE de son
appel et de:
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Y ajoutant, la condamner à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il est établi et non contesté que la société G NORMANDIE a
perdu en 1988 l’exclusivité de fabrication que lui avait consentie, pour quatre départements et partie de deux autres, la société de droit de l’Etat de l’IOWA
(U.S.A.) BANDAG H sur un procédé de rechappage de pneumatiques (incluant brevets, marques et savoir faire) dans le cadre d’un contrat
de franchise conclu en mai 1973 et renouvelé en avril 1982;
Que la perte de l’exclusivité dont son franchiseur l’avait informée six mois
auparavant – est devenue effective, tant en droit qu’en fait, le 1er avril 1988;
Qu’a pris effet à cette date un autre contrat de franchise non exclusif parallèlement
consenti à un autre franchisé: la société RENOR qui, pour son exécution, a constitué la société Z immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’EVREUX le 20 avril 1988, avec date de début d’activité au 1er avril;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise et de correspondances versées aux débats que la société RENOR et la société
G H étaient convenues du principe de ce contrat de franchise parallèle au mois d’octobre 1987, soit à une époque contemporaine au
préavis donné à la société G NORMANDIE;
Qu’avant de créer la société Z, le gérant de la société RENOR ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas avait tenté de « racheter » la société
G NORMANDIE; qu’ainsi que l’indique la société G NORMANDIE sans être démentie, la transaction n’a échoué qu’en raison de l’offre d’un prix de
3 500 000 au lieu des 6 000 000 demandés;
Attendu que pour se préparer à l’exécution du contrat, la société RENOR a
successivement embauché avec date d’effet au 1er avril 1988 quatre membres
-
du service technico-commercial de la société G NORMANDIE:
- M. I B, par lettre du 30 janvier 1988
- M. P-Q R, par lettre du 6 février 1988
M. J K, par lettre du 6 février 1988,
- M. L M, par lettre du 18 janvier 1988;
Que tous quatre ont été transférés à la société Z, peu après la constitution de cette dernière; que ces recrutements ont été suivis des embauches par la société
RENOR ou Z, selon le cas, de trois membres du personnel de production de la société G NORMANDIE: MM. A (15 avril 1988), N O (1er
septembre 1988), LEGROS (7 septembre 1988);
Attendu qu’à compter du 1er avril 1988, la société G NORMANDIE a connu une impresionnante baisse de son chiffre d’affaires passé pour la période d’avril à octobre, de 6 732 368,90 francs pour 1987 à 1 898,846,76 francs pour 1988, soit une chute de plus de 71%;
Qu’elle ne remontera pas cette chute; qu’elle cessera ses activité à la fin de 1989, après avoir licencié les personnels restants;
7
Attendu sans doute que l’organisation économique est dominé par un principe cardinal: celui de la liberté, liberté du commerce et de l’industrie, liberté du travail
notamment;
Que la liberté du commerce et de l’industrie a pour corrolaire la liberté de la
concurrence et la licéité du dommage que s’occasionnent les opérateurs de la vie économique en attrayant la clientèle de leurs concurrents;
Que la liberté du travail veut qu’un salarié puisse changer d’emploi comme il
l’entend, tout particulièrement lorsque – comme en l’espèce – il n’est lié par aucune clause de non concurrence et a pris le soin de respecter les formalités prescrites, notamment en matière de préavis;
Attendu que, pour autant, la liberté ne saurait justifier le recours à n’importe quel
moyen;
Que son exercice ne doit jamais dégénérer en abus; qu’il y a ici lieu comme la société G NORMANDIE y invite la Cour de rechercher si cet exercice ne
s’est pas accompagné en l’espèce de circonstances contraires aux usages
professionnels communément admis, parmi lesquels figurent la loyauté de la
concurrence;
Que l’on ne peut à cet égard manquer d’être impressionné par l’ampleur des transferts de salariés intervenus, la qualité de ceux-ci, le moment choisi, leur affectation et les conséquences sur la société G NORMANDIE;
Attendu en effet que ce n’est pas moins de la moitié des effectifs totaux de la
société G NORMANDIE soit sept salariés sur quatorze qui est ainsi
passée chez le concurrent direct;
Que figurait, parmi les salariés en cause, la totalité des effectifs du service
technico-commercial en poste au début de l’année; qu’il s’est agi de la décapitation complète d’un service essentiel, compte tenu surtout du secteur professionnel;
Attendu que cette décapitation a coïncidé avec la date à laquelle la société
G NORMANDIE, confrontée à une situation totalement nouvelle résultant de la perte de son exclusivité et de l’apparition de son concurrent sur le marché, se
devait d’avoir une présence accrue sur le terrain, tâche incombant précisément au
service technico-commercial;
Que le handicap était d’autant plus difficile à surmonter qu’en raison du caractère massif et simultané des départs des membres de ce service, les délais de préavis étaient insuffisants pour permettre à la société G NORMANDIE de se
réorganiser efficacement;
Attendu que toutes les mesures prises par cette dernière ne pouvaient faire obstacle au facteur de confusion résultant inévitablement, pour une clientèle qui était largement la même, de sa prospection par les mêmes salariés que précédemment, proposant les mêmes produits et services, sous la même marque et la garantie du même franchiseur;
Qu’il est manifeste que ce sont ces circonstances qui même si elles ne sont pas les seules sont à l’origine directe et immédiate de la chute brutale du chiffre
-
d’affaires de la société G NORMANDIE, puis de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de cesser ses activités;
Attendu que les sociétés RENOR et Z ne sauraient sérieusement soutenir
qu’elles n’auraient eu qu’un rôle innocent et passif; qu’elles n’auraient été que le refuge des salariés de la société G NORMANDIE fuyant spontanément leur
employeur;
Qu’il apparait tout au contraire qu’elles ont encouragé l’hémorragie, notamment par
l’intermédiaire de M. B ainsi qu’il résulte de l'attestation
circonstanciée de Mme C épouse D; qu’il est à cet égard significatif que celui-ci se soit vu octroyer par le nouvel employeur, jusqu’à la fin de
l’année, un salaire garanti de 26 000 francs minimum; que tous les technico commerciaux aient accédé à la position de cadre dont ils ne bénéficiaient pas précédemment;
Que les sociétés RENOR et Z ont manifestement vu dans l’opération le moyen de faire l’économie des frais de lancement de leur entreprise et de s’assurer
à bon compte l’essentiel d’un potentiel qui entrait pour une large part dans la valeur de l’entreprise de leur concurrent, dont le rachat avait d’ailleurs été un moment
envisagé;
9
Attendu qu’en irait-il différemment que les sociétés RENOR et Z auraient quand même commis une faute en agissant comme elles l’ont fait alors que:
elles ne pouvaient ignorer la complète désorganisation de leur rivale, qui devait nécessairement en résulter,
- elles ont accrédité dans l’esprit de la clientèle l’idée que la société Z se substituait à leur rivale, en diffusant des calendriers 1988/1989 la présentant
inexactement comme concessionnaire exclusif;
Qu’est à cet égard inopérant l’argument selon lequel ces calendriers auraient été imprimés à l’initiative de la société G H, circonstance au
demeurant non justifiée;
Attendu que pour en avoir été la cause immédiate et principale, les fautes commises par les sociétés RENOR et Z qu’il n’est pas possible de
dissocier ne sont pas seules à l’origine du préjudice subi par la société G
NORMANDIE;
Qu’en l’état de son manque de dynamisme qui en avait d’ailleurs été la cause, la perte de l’exclusivité dont bénéficiait la société G NORMANDIE ne pouvait qu’entrainer une baisse de son chiffre d’affaires; qu’en outre, ce même manque de dynamisme n’a pas été étranger à l’acceptation par les salariés de changer
d’employeur;
Que compte tenu de l’ensemble des faits de la cause, et des enseignements pouvant être tirés des données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et à la valeur
du fonds de commerce de la société G NORMANDIE, son préjudice imputable aux faits de concurrence déloyale dont elle a été victime sera fixé à
1 200 000 francs;
Attendu que les sociétés RENOR et Z seront condamnées in solidum à lui
verser cette somme à titre de réparation; qu’en revanche, la société Y
F sera mise hors de cause, aucun élément n’établissant qu’elle ait participé aux
agissements évoqués;
Que les sociétés RENOR et Z, qui succombent, devront supporter les
dépens;
10
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G NORMANDIE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer; qu’il sera fait droit, à hauteur de 15 000 francs, à sa demande au titre de l’article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Reçoit la société G NORMANDIE en son appel,
Y fait droit,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 8 avril 1991,
Condamne in solidum les sociétés RENOR et Z à payer à la société
G NORMANDIE la somme de:
1 200 000 francs (un million deux cent mille francs) en réparation du préjudice subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale,
15 000 francs (quinze mille francs) au titre de l’article 700 du NCPC,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel; dit que ceux d’appel pourront être recouvrés par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué, dans les conditions prévues à l’article 690 du NCPC.
11
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