Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 juin 2023, n° 24/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04139 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2023
N° RG 23/04139 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7H-YOZF
N° Minute :
AFFAIRE
X Y
C/
S . A . S . ECRITURE-COMM UNICATION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame X Y […] […]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
DEFENDERESSE
S.A.S. ECRITURE-COMMUNICATION […]
représentée par Maître AV D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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FAITS ET PROCÉDURE
La maison d’édition L’Archipel, département éditorial de la SAS Ecriture-Communication, a publié le 4 mai 2023 un ouvrage de Mme Z AA, intitulé : « AB Y
La Secrète », présenté comme une biographie de Mme X AC, actuelle première ministre, dont la photographie illustre la page de couverture
Estimant cette publication attentatoire au droit au respect de sa vie privée, Mme AC, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2023, sur le fondement des articles 840 et suivants du code de procédure civile, a, par acte d’huissier du 9 mai 2023, assigné la SAS Ecriture Communication devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux fins d’obtenir la condamnation de la société éditrice à des dommages et intérêts et la suppression de certains propos dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X AC demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
In limine litis :
- rejeter le moyen de nullité soulevé par la société Ecriture-Communication ;
- dire et juger recevable et bien fondée l’action de Mme X AC ;
A titre principal :
- dire que l’ouvrage intitulé « La Secrète » de Mme Z AA paru le 4 mai 2023 aux éditions L’Archipel, département éditorial de la société Ecriture Communication, a porté atteinte à la vie privée de Mme X AC ;
- condamner la société Ecriture Communication à payer à titre de dommages et intérêts à Mme X AC une somme de 1 euro ;
- ordonner la suppression des propos reproduits en caractères gras dans le corps de l’assignation (II. DISCUSSION) dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète
», et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société Ecriture Communication à verser à Mme X AC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions « in limine litis » notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société Ecriture-Communication demande au tribunal, au visa des articles 648 et 114 du code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée à la société Ecriture-Communication pour l’audience du 24 mai 2023 ;
- condamner Mme X AC aux entiers dépens.
Et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique également le 23 mai 2023, mais postérieurement aux conclusions aux fins de nullité, la société Ecriture-Communication demande au tribunal, au visa des articles 648 et 114 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme X AC de ses demandes mal fondées, disproportionnées et insuffisamment justifiées,
- condamner Mme X AC à payer à la société Ecriture-Communication la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X AC aux entiers dépens.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions à l’audience du 24 mai 2023.
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Il a été précisé à l’audience que les passages dont il était demandé la suppression étaient s’agissant des conclusions, ceux qui étaient reproduits en caractères gras dans le corps de conclusions (III. DISCUSSION).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité de l’assignation
La défenderesse a soulevé, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que l’adresse « Hôtel de […], 57 rue de Varenne, 75007 Paris » ne serait pas le domicile réel de Mme AC.
Appréciation du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 54, 56, 648 et 649 du code de procédure civile, que si le requérant est une personne physique, l’assignation doit mentionner son domicile, à peine de nullité. Selon l’article 114, second alinéa, du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dans la mesure où l’adresse du domicile personnel de Mme AC a été précisée dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023 et à supposer que la nullité de forme tenant au domicile de la requérante soit constituée, celle-ci a en toute hypothèse été régularisée de sorte qu’il n’en résulte aucun grief pour la société Ecriture-Communication qui, le cas échéant, n’aura pas de difficultés soit pour obtenir l’exécution du jugement, soit pour en interjeter appel.
Le tribunal estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de faire figurer l’adresse personnelle de Mme AC sur la première page du jugement, les motifs de sécurité invoqués en demande étant pertinents et la défenderesse s’en rapportant à l’audience dès lors qu’elle a désormais connaissance de l’adresse personnelle de Mme AC. Il y sera donc indiqué, le jugement ne pouvant être dépourvu de toute mention quant à l’adresse, celle relative à […], la mention de cette adresse ne faisant pas grief comme ci-dessus indiqué.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023 sera rejetée.
Les atteintes au respect dû à la vie privée
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que si l’ouvrage litigieux présente de nombreux aspects relevant d’un sujet d’intérêt général, il contient également des passages sans lien direct avec ces questions, notamment des informations, diffusées sans son autorisation et sans motif légitime, qui portent atteinte à sa privée pour relever de son état de santé, notamment de ses supposés troubles alimentaires, mais encore de sa vie familiale et de son orientation sexuelle réelle ou supposée.
Plus précisément, Mme AC fait valoir que les propos se rapportant à son état de santé ne concernent pas ses fonctions actuelles, contrairement au documentaire dont il est fait état en défense intitulé « L’enfer de […] » lequel concerne la santé de ministres qui étaient en exercice, mais correspondent à des périodes où elle n’exerçait aucune fonction élective ; qu’il est fait état à plusieurs reprises à son sujet d’une apparence « cadavérique », de certains prétendus comportements alimentaires allant jusqu’à évoquer son « anorexie » réelle ou imaginaire, narrant une scène où elle serait allée vomir dans les toilettes, outre que ces prétendus troubles seraient en partie liés à des problèmes familiaux, tel qu’il en ressort de l’ouvrage, et non de sa vie professionnelle. Elle considère que faute d’être justifiée par une quelconque information du public sur un sujet d’intérêt général, la révélation de son état de santé, réel ou supposé, porte une grave atteinte à sa vie privée. Mme AC expose, s’agissant de l’évocation de sa vie familiale, qu’elle l’a toujours préservée ; que si elle a eu l’occasion d’évoquer son fils AD, elle n’a jamais souhaité partager les liens qui les unissent ni les sentiments qu’ils partagent, tout comme elle n’a jamais voulu évoquer le père de ce dernier dont elle est divorcée ; que la narration des sentiments intimes qui lui sont attribués, l’évocation de ses habitudes de vie quotidienne qu’elle partage avec son fils ne constituent ni des informations anodines, ni ne nourrissent un débat
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d’intérêt général. Enfin, Mme AC expose que l’orientation sexuelle fait partie de la stricte intimité ; que s’il peut être évoqué l’existence d’une rumeur sur sa prétendue homosexualité et peut être indiqué qu’elle a démenti cette rumeur, il n’est en revanche pas légitime d’enquêter sur sa réalité et de persévérer dans la prorogation et la corroboration d’une pseudo révélation. Elle ajoute que l’interview au magazine Têtu a été accordée à l’occasion des 40 ans de la dépénalisation de l’homosexualité et visait à exprimer la position du gouvernement, ce qui est passé sous silence dans l’ouvrage qui présente cette interview comme prétexte à une remise en cause du démenti ; qu’aucune considération politique, ni engagement ou prise de position politique de sa part ne justifie que soit évoquée son orientation sexuelle ; que la justification alléguée en défense tenant à ce qu’elle a évoqué avoir un compagnon ne sert qu’à colporter la rumeur ; qu’enfin il est révélé l’identité de sa prétendue compagne. Elle conclut que l’ouvrage s’immisce dans son intimité, véhiculant et accréditant une rumeur dont le sujet est sans influence sur la politique qu’elle mène en tant que Première ministre.
En réplique, la société Ecriture-Communication expose que s’agissant d’une biographie, l’ouvrage se doit d’évoquer tant sa vie personnelle et familiale que professionnelle ; que Mme AC a reçu par deux fois Mme AA à […], l’a autorisée à interviewer son directeur de cabinet et sa directrice de communication ainsi que sa sœur et ses amis proches. La défenderesse rappelle que la liberté d’expression n’a pas vocation à être révèrente ; qu’il ne s’agit pas d’une biographie autorisée par nature complaisante ; que Mme AA dans l’exercice de son métier de journaliste n’a pas outrepassé les limites de la liberté d’expression ; que Mme AC s’est déjà exprimée publiquement avant la parution du livre sur les trois thématiques dont sont issus les propos querellés. La société Ecriture-Communication rappelle que Mme AC est Première ministre ; qu’elle dirige l’action du gouvernement ; que ce qui la concerne a donc potentiellement une portée politique ou sociétale. Plus précisément, la défenderesse fait valoir que dans l’ouvrage qu’elle publie, le rapport à la nourriture est envisagé sous l’angle de la résistance au stress, Mme AC ayant par le passé fait face à de fortes pressions dans le cadre de précédentes fonctions lorsqu’elle travaillait au sein des cabinets ministériels de Mme AE et de M. AF, ce qui donne un éclairage sur sa capacité à résister à « l’enfer de […] » décrit par des anciens Premiers ministres. La société Ecriture-Communication expose que les soucis que Mme AC a pu rencontrer avec son fils font écho aux difficiles problèmes de société que représente la prise en charge des enfants par l’école et l’auteure précise également dans son attestation produite en défense en pièce 2 que Mme AC s’est occupée de son fils, dans une période d’intense engagement, après avoir écourté son congé maternité à une époque où les femmes devaient batailler pour asseoir leur position. Enfin, la société Ecriture-Communication fait valoir que les rumeurs sur la prétendue homosexualité de Mme AC préexistaient à la sortie du livre ; qu’elles ont été démenties publiquement par Mme AC de sorte qu’elle y a ainsi contribué et que leur rappel est légitime ; que Mme AA n’y apporte au demeurant pas de réponse dans le livre ; que si la question du compagnon est devenu un sujet d’intérêt légitime, c’est parce que Mme AC a directement corrélé son existence avec le fait qu’elle n’était pas homosexuelle de sorte que Mme AA et les Editions de l’Archipel étaient fondées à évoquer ce « compagnon», ayant découvert notamment qu’il avait présidé une association qui avait appelé à la Manif pour tous, avait été engagé à la RATP par Mme AC et qu’il revendiquait être pacsé avec une autre femme depuis 2021.
Appréciation du tribunal
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
La notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et AG c. Royaume-Uni [GC], n° 30562/04 et 30566/04, § 66).
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Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Aux termes de son arrêt Couderc et Hachette AH Associés c. France du 10 novembre 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé :
- au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables. Elle ajoute que, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie interfère dès lors avec la vie privée d’une personne même si elle est une personne publique. Elle souligne l’importance d’avoir égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
- au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que la liberté d’expression, qui comprend par ailleurs la publication de photographies présentant un intérêt public, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle ajoute dans cette logique que la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et que le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. Elle indique que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, à la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné ;
- au titre des principes généraux concernant la marge d’appréciation et la mise en balance des droits (§ 90 à 93), que les critères pertinents pour procéder à cette dernière sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Elle précise également (§ 120) que le fait d’exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l’attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée. Dès lors, certains actes privés des personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l’impact qu’ils peuvent avoir eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l’intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance.
Et elle indique (§ 99) avoir notamment admis par le passé que des éléments de la vie privée puissent être révélés en raison de l’intérêt que le public peut avoir à prendre connaissance de certains traits de la personnalité de la personne publique en cause (voir les affaires Ojala et Etukeno AK c. Finlande, n° 69939/10, §§ 54-55, 14 janvier 2014, et Ruusunen c. Finlande, n° 73579/10, §§ 49-50 […]). Il reste cependant que la vie amoureuse et sentimentale d’une personne présente en principe un caractère strictement privé (§ 99).
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans l’arrêt AI Markkinapörssi AK et AL AK c. Finlande du 27 juin 2017 (§171) qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, et que, tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social
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important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Elle indique toutefois que l’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme.
Enfin, la Cour de cassation rappelle, à l’instar de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que « L’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. » (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13.716).
A titre liminaire, l’ouvrage dont s’agit est une biographie, de 235 pages comprenant un avant- propos et 17 chapitres, de Mme AC Première ministre du gouvernement depuis mai 2022, deuxième femme à accéder à cette fonction, sa prédécesseuse étant AM AN ([…]). Ladite biographie a été écrite par Mme AA, journaliste politique, et si elle a notamment pu s’entretenir à deux reprises dans les locaux de […] avec Mme AC, ainsi qu’avec son directeur de cabinet, sa directrice de communication et recueillir les témoignages de proches, dont sa sœur, il n’est pas prétendu par l’une ou l’autre des parties qu’il s’agirait d’une biographie soumise à la relecture de Mme AC.
Il sera également relevé que si Mme AC a fait preuve par le passé d’une grande discrétion au sujet de sa vie privée, ses fonctions de Première ministre l’ont exposée à l’intérêt du public, l’amenant à évoquer son parcours et son histoire personnelle lorsqu’elle a été nommée première ministre, tel qu’il en ressort notamment d’un long article antérieur à la parution de l’ouvrage « La Secrète », publié dans l’hebdomadaire « L’OBS » le 5 octobre 2022 intitulé « X AC, son histoire secrète » (pièce 5 en défense) faisant suite à une interview accordée en septembre 2022. Elle a d’ailleurs admis, lors d’une interview donnée au magazine Paris Match en novembre 2022 « Je pense qu’il est naturel qu’ils [les français] veuillent savoir à qui ils ont affaire ».
Enfin, s’agissant de l’exercice des droits de la personnalité, Mme AC est libre du choix qu’elle fait des passages de l’ouvrage édité par la société Ecriture-Communication qu’elle considère comme étant des atteintes injustifiées à sa vie privée.
- sur l’atteinte invoquée par Mme AC à sa vie privée résultant de la révélation de l’état de santé
Les passages invoqués par la demanderesse sont les suivants (mis en gras) :
« « Je ne suis pas sûre d’avoir vu AO danser un rock ni même qu’on soit allées boire un coup ensemble » raconte AP, qui ne se souvient pas non plus d’un intérêt quelconque pour la nourriture, même si certains affirment l’avoir aperçue s’occupant d’un barbecue. X est plutôt du genre chocolats, Bounty, beaucoup de café et de cigarettes. ». (page 44)
« La complicité passe aussi par de très rares moments de convivialité. […], où les locaux provisoires en préfabriqué sont posés à l’époque, des barbecues s’improvisent de temps en temps dans la cour. X n’est toujours pas une grosse mangeuse, mais il lui arrive de participer ». (page 55)
« C’est un indicateur frappant de l’état de forme d’X AC : sa silhouette, donc son poids. En avril 2002, les plus fins observateurs de ses collègues de […] ont remarqué qu’elle avait maigri. La joggeuse n’était déjà pas épaisse. Certains ont mis ça sur le compte du stress causé par le crash politique de AQ AF, voire du rythme infernal de cabinet qui a précédé, impliquée comme elle l’était. Mais sa mère, sa sœur et les amis les plus proches s’inquiètent et voient bien que la Secrète ne mange presque plus. Deux au moins vont jusqu’à prononcer le mot « anorexique ». « Elle était vraiment cadavérique » se souvient son amie AR rencontrée durant ses années Sonacotra, entre la période « AF-Éduc » et « AF-[…] ». (…) « Elle la connaît suffisamment pour savoir qu’elle en bave. Et pas seulement à […].
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A cette période le plus gros stress, elle le subit à la maison. AD a cinq ans au début de la cohabitation et, assez vite le couple se sépare ». (pages 73 et 74)
« Elle qui ne mangeait déjà pas grand-chose n’avale presque plus rien et vapote plus que jamais. Mais elle tient. » (page 91)
« Et AC tient ! », répète-t-on à Bercy. Mais elle dépérit à vue d’œil. AT AU a conservé dans son téléphone une photo d’elle, méconnaissable. Un dimanche qu’ils passent, lui et sa femme, pour l’emmener « picorer » à l’heure du dîner, ils la trouvent «cadavérique
». « Elle avait pris vingt ans et perdu 10 kilos par rapport à l’époque de Poitou-Charentes
», se souvient l’ancien conseiller PME de AQ AF, qui la découvre recroquevillée derrière son bureau. Il la mime, dans sa robe noire, épaisse comme son petit doigt. Il voit bien qu’elle souffre, ce que très peu mesurent. (…)
Mais lui-même ne mesure pas la gravité de son état. Elle ne mange vraiment plus rien, encaisse à s’en rendre malade et, entre deux rendez-vous, s’isole aux toilettes pour vomir.» (page 96)
Les passages ci-dessus cités, en pages 73 et 74, 91 et 96, ont trait à l’état de santé réel ou supposé de Mme AC à certaines périodes de sa vie, en particulier par l’emploi des termes « cadavérique », « gravité de son état », « elle ne mange vraiment plus rien », « encaisse à s’en rendre malade », elle « souffre », « s’isole aux toilettes pour vomir », «anorexique », et partant ils portent atteinte à sa vie privée . Il sera toutefois relevé que le propos rapporté par l’auteure relatif à l'«anorexie » s’il peut apparaître fort, s’apparente en réalité à une perte de l’appétit, plus ou moins temporaire, pouvant être consécutive à un état anxiogène, et est à distinguer de « l’anorexie mentale » dont le terme n’apparaît pas dans l’ouvrage.
Ces passages se rapportent à des périodes de sa vie professionnelle décrites dans l’ouvrage édité par la société Ecriture-Communication, où Mme AC était conseillère technique « transports » depuis 1997 au sein du cabinet de M. AF, alors premier ministre, l’année 2002 étant marquée par la campagne présidentielle, M. AF étant également candidat, année pendant laquelle elle faisait du porte-à-porte ou lui rédigeait des fiches (pages 65 et 66), puis directrice de cabinet de Mme AE, alors ministre en charge de la transition écologique (2014-2015). Si Mme AC n’exerçait pas encore de fonctions politiques, puisque ce n’est qu’ensuite qu’elle a été ministre à partir de mai 2017, puis Première ministre à compter de mai 2022, elle était haut fonctionnaire et faisait partie de cabinets ministériels, ce qui l’exposait à un niveau important de stress face à la pression induite par ces fonctions, ce d’autant que la période « AF » correspondait à une période de cohabitation sur le plan institutionnel et qu’il ressort de l’ouvrage dont s’agit le caractère particulièrement exigeant et imprévisible de Mme AE.
Si les passages cités pages 44 et 55, relatifs à des périodes antérieures de sa vie, concernent davantage un trait réel ou supposé de la personnalité de Mme AC que son état de santé, ils apportent une indication sur sa façon qui sera celle évoquée par la suite, de gérer le stress et doivent se comprendre à l’aune des passages qui suivent, en pages 73 et 74, 91 et 96.
Les passages incriminés viennent ainsi nourrir un débat d’intérêt général relatif à la pression subie par ceux qui exercent les plus hautes fonctions et à sa répercussion sur leur état physique et psychique, les passages en cabinets ministériels en ayant été, pour Mme AC, tel que cela ressort du livre « La Secrète » l’antichambre. Ils viennent témoigner de sa résilience face à la pression (« Mais elle tient » « Et AC tient ! ») et de ce que ces expériences, décrites en des termes qui peuvent déplaire à la demanderesse mais qui relèvent de la liberté de ton journalistique, ont pu contribuer ensuite à l’absence de « faux pas sur ses quatre années comme ministre » (page 143) précédant sa nomination puis, après les élections législatives, sa confirmation en tant que Première ministre dans un contexte de majorité relative à l’assemblée nationale et de tensions sociales résultant de la réforme des retraites, abordé dans l’ouvrage qui s’achève en mai 2023, réforme qu’elle a mené en tant que cheffe du gouvernement. Ils donnent ainsi un éclairage sur la capacité de Mme AC à pouvoir faire face à la pression résultant de la fonction de cheffe de gouvernement, ce qui présente indéniablement un intérêt pour le public, la Première ministre dirigeant l’action du gouvernement lequel détermine et conduit la politique de la nation (articles 20 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958) et apportent, quoique modestement, une contribution au débat d’intérêt général précité.
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Enfin, s’il est exact comme le soutient la demanderesse que l’auteure laisse entendre que le stress subi par Mme AC en 2002 ne résulterait pas de ses seules fonctions de conseillère auprès du Premier ministre, mais serait également la conséquence de problèmes, réels ou supposés, survenus dans sa sphère familiale, cette digression, quand bien même le lien serait plus ténu, se situe dans la globalité du débat d’intérêt général susvisé.
Il s’ensuit que l’atteinte portée à sa vie privée par l’évocation d’éléments relevant de l’état de santé, réel ou supposé, de Mme AC est légitimée par le droit à l’information du public, et ne fonde pas dans ces circonstances la primauté de son droit à la vie privée sur la liberté d’expression.
- sur l’atteinte invoquée par Mme AC à sa vie privée résultant de l’évocation de sa vie familiale
Les passages invoqués par la demanderesse sont les suivants (mis en gras) :
« A cette période, le plus gros stress, elle le subit à la maison. AD a cinq ans au début de la cohabitation et, assez vite, le couple parental se sépare. Un vrai-faux départ, puisque la conseillère transport du Premier ministre encaisse en réalité un aller-retour d’AV et en même temps les difficultés scolaires de son petit. »(…)
« Mais à l’école, ça se passe mal avec les enseignants. X en souffre, elle aussi. Encore aujourd’hui, quand elle évoque le sujet, on sent que ce fut dur. »
« D’après la sœur et les amis proches, AD est en tout cas une priorité pour X. Malgré la charge de travail importante, elle met un point d’honneur à s’engager comme parent délégué. Ça permet de maintenir le fil avec les enseignants. Aussi souvent que possible, elle s’astreint à rentrer suffisamment tôt pour assurer le câlin du soir. Le matin, elle repart aux aurores, le laissant se réveiller en douceur, plus tard, avec la nounou. Le samedi matin, elle tient, en revanche, à l’accompagner à son cours de piano, des dossiers sur les genoux ». (page 74 )
« (…) Avec AV, ils passent à nouveau des vacances en famille, notamment un voyage au Japon car AD est dingue de Mangas. » (page 75)
Les passages incriminés décrivent des sentiments réels ou supposés de Mme AC ainsi que les difficultés qu’a pu rencontrer son fils à l’école, la séparation du couple parental ou quelques moments de sa relation passée avec son fils, ce qui relève du domaine de la vie privée.
Toutefois, il convient de relever qu’il résulte de l’article publié par « l’OBS » précité, des révélations relatives à sa vie privée dont il n’est pas prétendu qu’elle n’y aurait pas consenti, notamment le fait qu’elle « s’installe chez son amoureux AV, qui deviendra son mari et le père de son fils unique AD » ; qu’y sont évoqués « les soucis scolaires de son fils » et « un divorce long et douloureux qui l’a ébranlée ». En outre, lors d’une interview dans l’émission QUOTIDIEN du 30 août 2022 (retranscription en pièce 7 en défense non contestée par la demanderesse), elle a mentionné « à titre personnel, j’ai un fils qui a 32 ans que j’admire beaucoup » et à propos des missions de l’Éducation nationale « afin de permettre aux équipes pédagogiques de pouvoir mieux accompagner chaque élève pour ce qu’il est », elle a évoqué la situation de son fils qui « ne rentrait pas dans les cases », évoquant combien c’est difficile « pour un enfant » qui « est dans cette situation » et quand « vous êtes des parents d’enfant dont on se dit « bah si moi je pense que mon fils il a des qualités » donc le système doit être aussi être en mesure de lui permettre de révéler ses qualités (… )». Mme AC a également déclaré « Ce qui passe avant tout, c’est mon fils qui est grand maintenant, donc de plus en plus autonome. Mais je n’aurai pas été prête à renoncer à bien l’accompagner pour que lui-même trouve son parcours dans la vie » (Journal des Femmes mis à jour le 18 mai 2022, pièce 8 en défense).
D’ailleurs, Mme AC a dans l’émission QUOTIDIEN précitée, à la question posée par le journaliste : « Est-ce que vous comprenez la curiosité qu’il y a autour de vous ? Qu’on vous pose des questions sur vous, sur votre jeunesse ? Vous avez parlé de votre fils, sur votre parcours, est
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ce que vous aimez ça ? », répondu « Je peux pas vous dire que j’adore ça mais en même temps ça me semble normal que les français veuillent savoir qui je suis, voilà. ».
Il s’ensuit que les passages du livre édité par la société Ecriture-Communication concernant le fils de Mme AC ou la séparation du couple parental ainsi que ses sentiments réels ou supposés, étaient déjà connus du public comme ayant été révélés par Mme AC ; que lesdits passages n’apportent pas véritablement d’informations nouvelles ; qu’ainsi ils ne sauraient s’analyser comme une atteinte à sa vie privée.
En outre, il sera observé que les quelques moments décrits dans des termes relativement généraux passés avec son fils ou en famille avec lui lors d’un voyage ainsi que les conditions décrites succinctement de la séparation conjugale (intervenant alors qu’elle était conseillère de M. AF) s’inscrivent plus globalement dans le débat d’intérêt général sous-jacent dans l’ouvrage de la difficulté pour une femme, notamment de la génération de Mme AC, d’exercer des fonctions de « pouvoir » tout en conciliant sa vie privée et familiale (pages 62 et 63 par exemple et nombreux passages dans le livre dans lesquels elle est décrite comme étant très prise par sa vie professionnelle intense), éclairant ainsi la personnalité de Mme AC qui a, lors de son premier discours en tant que Première ministre, déclaré « Rien ne doit freiner le combat des femmes dans notre société » (pièce 8 en défense) et ces passages contribuent, quoique modestement, au débat d’intérêt général précité.
Il s’ensuit que l’atteinte portée à sa vie privée par l’évocation d’éléments relevant de la vie familiale de Mme AC est légitimée par le droit à l’information du public, et ne fonde pas dans ces circonstances la primauté de son droit à la vie privée sur la liberté d’expression.
- sur l’atteinte invoquée par Mme AC à sa vie privée résultant de l’évocation de son orientation sexuelle, réelle ou supposée
Les passages invoqués par la demanderesse sont les suivants (mis en gras) :
« Le déminage se fait en deux temps. Le démenti sur l’homosexualité ne manque d’ailleurs pas d’ajouter encore au trouble car elle s’exprime dans Têtu. Le principal magazine gay a souvent accueilli le coming out de personnalités comme son collègue AW AX en décembre 2020 ou les premières longues interviews sur leur homosexualité ou bisexualité de AY AZ ou encore BA BB.
Profitant d’un déplacement le 4 août à Orléans sur le sujet, La Secrète, qui ne parle jamais de sa vie privée, balaie toutes rumeurs passées et présentes et ajoute : « si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l’aurais pas dit. » Elle n’est pas et n’a jamais été avec une femme. Fin de l’histoire, a priori. ». (page 170)
«Tout au long de cette enquête, le sujet « compagnon n’a jamais été totalement décorrélé des rumeurs sur l’homosexualité. La nature a horreur du vide. Observé à toutes ses époques professionnelles, depuis son divorce, le mystère de cette femme « qui n’a pas de vie en dehors du boulot » alimente forcément le trouble. L’immense majorité des témoins interviewés pour cet ouvrage ont d’ailleurs mis « la rumeur » sur la table avant que j’aie le temps de le faire. Il ou elle voulait savoir, croyait savoir, me testait parfois aussi, sourire goguenard ou colère plus affirmée. Quelques-uns ont crié au sexisme. « C’est une femme, donc on ne tolère pas qu’elle ne montre pas sa vie privée, dit une ancienne élue. Alors qu’Édouard Philippe, on trouvait ça super qu’il n’expose pas son épouse ! ».
Parmi les plus remontées, BC BD. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant « la » potentielle compagne. « Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes. » L’ancienne secrétaire d’état de François Hollande s’étonne toutefois d’une chose : « Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça. » Et sa première sortie de Première ministre en faveur de la cause LGBT ? « Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.»
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Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la Première ministre, où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiants qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la première ministre ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d’AO AC. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout Paris, en Poitou- Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce « compagnon ». Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : « Je ne savais pas qu’elle était avec un homme ! » Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! « Mme AC, je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme. »
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, BE BF, maire de Poitiers, ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. AO AC n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de « fouiller » la vie privée d’AO AC si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois « un compagnon », le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse- t-elle autant sa vie privée, y compris passée ? Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ? D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. « On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix- huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme ? », me suis-je entendu dire. ». (pages 173 à 175)
Il n’est pas discuté par Mme AC l’existence d’une rumeur relative à son orientation sexuelle. Elle a toutefois opposé un démenti à cette rumeur, tel que cela ressort de l’interview accordée au magazine Têtu du 5 août 2022 (pièce 8 en défense), antérieure à la publication de l’ouvrage : Question du journaliste (en toute fin d’interview) : « Certaines rumeurs prétendent que vous auriez été en couple avec une femme. Comment réagissez-vous ? » Réponse de Mme AC « Si c’était le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l’aurai pas dit. D’ailleurs j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer mon compagnon ». Également, dans l’article précité de l’OBS du 5 octobre 2002 : « Des rumeurs ont couru publiquement sur son homosexualité qu’elle a récusée publiquement d’une phrase devant nous : « Ce n’est pas le cas, et si ça l’était, je ne vois pas pourquoi je l’aurais caché », en évoquant fugacement l’existence d’un compagnon vivant en Bretagne, désireux de rester dans l’ombre. Cet été un magazine people a publié la photo du couple en train de faire un footing. Ça l’énerve qu’on puisse penser que c’était un coup monté. (…) ».
Ces passages qui ont trait à la prétendue orientation sexuelle de Mme AC relève du domaine de la vie privée.
Les premiers passages incriminés débutant par « Le déminage se fait en deux temps (…) et se terminant par « Fin de l’histoire, a priori. » reprennent l’existence de cette rumeur et le démenti que Mme AC y oppose et, s’il en est fait état sans expliquer le contexte de l’interview, réduite par l’auteure à la dernière question du journaliste, accordée par Mme AC au magazine Têtu à l’occasion des 40 ans de la dépénalisation de l’homosexualité, cela relève d’un libre choix journalistique.
Toutefois, ce n’est pas parce que Mme AC oppose un démenti public à la rumeur relative à son orientation sexuelle qu’elle fait entrer ces éléments de son intimité dans la sphère publique.
Or, les paragraphes suivants font état de prétendues révélations sur son orientation sexuelle, rapportant des faits, réels ou supposés, qui n’avaient jamais été portés à la connaissance du public : « Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une
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évidence. » ; « A l’époque, BE BF, maire de Poitiers, ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. AO AC n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. », étant relevé qu’il est précisé par l’auteure que des démentis ont été opposés par ceux dont elle rapporte les propos de sorte qu’il s’agit ici d’un artifice qu’elle utilise qui met en doute le « sérieux » qu’elle invoque par ailleurs de l’enquête menée et qui vient attiser la curiosité du public. L’ouvrage laisse également entendre que « la potentielle compagne » aurait été identifiée, par un subterfuge consistant à faire démentir Mme BD quant à l’existence d’une prétendue relation intime avec Mme AC.
En outre, en mentionnant que « la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […] » ; « C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la Première ministre, où plusieurs sources sont catégoriques. » ces passages laissent supposer que la rumeur quant à l’homosexualité de Mme AC serait fondée puisque quasi officielle comme étant reprise par les services mêmes de la Première ministre.
Enfin, les passages incriminés par la demanderesse ne sont pas relatifs aux développements consacrés à son compagnon figurant également dans ce chapitre intitulé « La couverture » dans lequel est évoquée la prétendue orientation sexuelle de Mme AC et ce n’est pas parce que Mme AC avait mentionné publiquement, avant la parution du livre « La Secrète », avoir un compagnon, notamment lors de l’interview du magazine Têtu ou comme cela ressort de l’article de L’OBS déjà cité, que cela justifie les révélations figurants dans l’ouvrage édité par la société Ecriture-Communication sur l’orientation sexuelle de Mme AC, révélations auxquelles elle n’a pas consenti. Au demeurant, la relation de Mme AC avec ce compagnon telle qu’elle est évoquée dans l’ouvrage, dont il est ainsi dit qu’il est pacsé depuis 2021 avec une autre femme (page 178) et qu’il a rejoint en 2012 une association qui a appelé à manifester contre le mariage pour tous en 2013 (page 177), ne vient pas rendre légitime l’information du public sur une prétendue relation de Mme AC avec une femme.
Il s’ensuit que les passages incriminés par Mme AC ne se réduisent pas à faire état de l’existence de la rumeur relative à l’orientation sexuelle de cette dernière et du démenti qu’elle y a opposé, mais ils accréditent, propagent et amplifient la rumeur par divers artifices insinuant qu’elle serait vraisemblable.
Or, les passages susvisés ne relèvent ni d’un droit à l’information du public de connaître la prétendue orientation sexuelle de Mme AC, qui fut-elle première ministre a droit au respect de ce qui relève de sa plus stricte intimité et qui a démenti publiquement la rumeur, ni d’un débat d’intérêt général dont on peine d’ailleurs à percevoir quelle en serait la teneur, la construction des termes du débat d’intérêt général ne pouvant être laissée au seul lecteur.
Ainsi ces passages n’ont pas pour objet de rendre compte d’un fait public ou de contribuer à un débat d’intérêt général mais ils ont pour objet d’alimenter une forme de curiosité du public sur la prétendue orientation sexuelle de Mme AC.
En conséquence, l’évocation de l’orientation sexuelle, réelle ou supposée de Mme AC porte atteinte à sa vie privée, n’est pas légitimée par le droit à l’information du public, et fonde dans ces circonstances la primauté de son droit au respect de sa vie privée sur la liberté d’expression.
Les préjudices et les mesures réparatrices
La demanderesse expose que son préjudice doit s’apprécier en considération de la nature des atteintes qu’elle a relevées à sa vie privée dans ce qu’elle a de plus intime rappelant qu’elle a toujours souhaité être discrète sur sa vie privée, raisons pour laquelle elle sollicite un euro de dommages et intérêts ainsi que la suppression des passages litigieux qui ne s’inscrivent pas dans le périmètre d’une légitime information du public.
La défenderesse soutient qu’imposer la suppression de passages d’un livre est la mesure la plus grave qui puisse s’envisager au regard de la liberté d’expression ; qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Appréciation du tribunal
La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage. La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Il convient également de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
L’étendue du préjudice moral de Mme AC doit être appréciée en considération des atteintes relevées qui portent sur sa plus stricte intimité s’agissant de son orientation sexuelle. Cependant, en devenant première ministre, elle ne pouvait ignorer, que sa vie, même privée, serait scrutée par les médias. Or l’anticipation nécessaire du risque induit une souffrance moindre à l’occasion de sa réalisation attendue à laquelle elle ne pouvait prétendre échapper par une communication maîtrisée.
Par conséquent, la société Ecriture-Communication sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice moral subi la somme de un euro, conformément à sa demande.
S’agissant de la mesure de suppression des passages incriminés sollicitée par Mme AC, il sera considéré que les passages débutant par « Le déminage se fait en deux temps (…) et se terminant par « Fin de l’histoire, a priori. » reprennent pour l’essentiel l’existence de la rumeur relative à l’orientation sexuelle et le démenti que Mme AC y oppose de sorte que leur suppression constituerait une restriction disproportionnée à la liberté d’expression. S’agissant des passages débutant par «Tout au long de cette enquête, le sujet « compagnon n’a jamais été totalement décorrélé des rumeurs sur l’homosexualité. » Et se terminant par « Alors qu’Édouard Philippe, on trouvait ça super qu’il n’expose pas son épouse ! » l’atteinte apportée ne justifie pas leur suppression, la restriction apportée apparaissant également une mesure disproportionnée à la liberté d’expression.
En revanche, les autres passages attentatoires à sa vie privée qui accréditent, propagent et amplifient la rumeur relative à sa prétendue orientation sexuelle, laissant croire qu’elle serait fondée, ce alors que Mme AC a opposé un démenti public seront supprimés à titre de mesure de réparation civile complémentaire selon les modalités prévues au dispositif, cette mesure ne portant pas une restriction disproportionnée à la liberté d’expression compte tenu de leur caractère gravement attentatoire au respect au droit à la vie privée de Mme AC, ces passages n’ayant que pour objet d’attiser la curiosité du public sur sa prétendue orientation sexuelle.
Le prononcé d’une astreinte n’est en revanche pas justifié, la suppression des passages n’étant ordonnée que pour toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage et il n’apparaît pas que la défenderesse ne respecterait pas la mesure prononcée. Mme AC sera donc déboutée de cette demande.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Ecriture-Communication, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à Mme AC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023 ;
Condamne la société Ecriture-Communication à payer à Mme X AC la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée ;
Ordonne la suppression par la société Ecriture-Communication dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » des passages suivants :
« Parmi les plus remontées, BC BD. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant « la » potentielle compagne. « Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes. » L’ancienne secrétaire d’état de François Hollande s’étonne toutefois d’une chose : « Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça. » Et sa première sortie de Première ministre en faveur de la cause LGBT ? « Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.»
Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la Première ministre, où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiants qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la première ministre ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d’AO AC. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout Paris, en Poitou-Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce « compagnon ». Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : « Je ne savais pas qu’elle était avec un homme ! » Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! « Mme AC, je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme. »
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, BE BF, maire de Poitiers, ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. AO AC n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de « fouiller » la vie privée d’AO AC si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois « un compagnon », le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse-t-elle autant sa vie privée, y compris passée ? Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ? D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. « On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix-huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme
? », me suis-je entendu dire. ».
Condamne la société Ecriture-Communication à verser à Mme X AC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ecriture-Communication aux dépens de l’instance ;
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Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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