Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Meaux, 10 août 2016, n° 16/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Meaux |
| Numéro(s) : | 16/02866 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 – JAF
JUGEMENT Affaire :
C X
C/ le 10 Août 2016 B Z
ENTRE : N° R.G. : 16/02866
Minute n/ Madame C X née le […] à […]
domiciliée : chez Monsieur et Madame X […]
DEMANDERESSE : assistée de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur B Z né le […] à […]
106 Boulevard Aristide Briand 94500 A SUR MARNE
DEFENDEUR : assisté de Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS
Nous, Catherine AYACHE-BARBOTIN-LARRIEU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Faisant Fonction de Greffier, lors des plaidoiries et de Valérie DANNEEL, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, et après avoir entendu en notre audience du 12 Juillet 2016 les parties en leurs explications, avons rendu la décision dont la teneur suit :
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EXPOSE DE LA SITUATION
De l’union de Monsieur B Z et de Madame C X est issu l’enfant Y née le […], reconnue par ses parents, lesquels se sont séparés au milieu de l 'année 2015;
Par assignation en référés enregistrée le 28/06/2016 par le greffe Madame C X a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- la résidence de l’enfant mineur chez sa mère ;
- l’organisation des droits de visite et d’hébergement du père;
À l’audience tenue le 12/07/2016,
Madame C X demanderesse, a comparu, assistée par son conseil,
Monsieur B Z , défendeur, a comparu, assisté par son conseil,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10/08/2016.
SUR CE,
Sur l’audition de l’enfant
Il résulte notamment des dispositions de l’article 388-1 du code civil que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
Compte tenu du jeune âge de l’enfant (4 ans )et en conséquence, de son manque de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas lieu à application.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, il résulte de son acte de naissance que l’enfant a été reconnu par ses deux parents dans l’année suivant sa naissance.
En conséquence, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, elle sera exercée en commun étant rappelé qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, elle est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant
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pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ; qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »
En l’espèce, après avoir organisé à compter de septembre 2015 une résidence alternée ,Madame X étant domiciliée à TORCY et Monsieur Z étant resté dans l’ancien domicile conjugal à A ,Madame sollicite la résidence de l’enfant à son nouveau domicile situé en Seine Maritime,où elle vit actuellement avec son nouveau compagnon dont elle attend un enfant . Monsieur vit avec sa nouvelle compagne depuis octobre 2015.et sollicite la fixation de la résidence de l’enfant chez lui .
Il apparaît de la production d’un échange de mails durant les mois de mars et d’avril 2016 que Monsieur était au courant des projets d’achat d’une maison en Seine Maritime par Madame X et désirait même se rapprocher de la Normandie « quelque part entre Gaillon-aubevoye et Mesnil raoul » pour pouvoir remettre en place une résidence alternée .Il s’informe même sur les avancées de l’inscription de l’enfant dans nouvelle école et se préoccupe que leur fille ait bien compris qu’elle ne vivra pas dans cette nouvelle maison avec ses grands parents maternels. En conséquence un accord existait entre les parents jusqu’au mois de mai date à laquelle Monsieur sans donner d’explication ayant un lien avec
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l’éducation et le bien être de sa fille, change d’avis tardivement et s’oppose désormais à ce que l’enfant réside chez sa mère en Seine Maritime. Madame a fait l’objet d’un licenciement en mars 2016 . Au vu de ces éléments et documents produits aux débats ,de l’accord qui existait entre les parents et de la préparation faite en commun pour que leur enfant comprenne les changements qui allaient intervenir la concernant, étant entendu que dans l’esprit du père l’enfant allait résider chez sa mère , il convient dans l’intérêt de l’enfant de fixer sa résidence chez la mère qui n’a pas agi en violation des droits du père .
Sur les droits de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » L’article 373-2-1 du code civil précise que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. »
En l’espèce droits de visite et d’hébergement du père seront organisés tels que décrits dans le dispositif .
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » L’article 373-2-2 du même code précise qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Il convient également de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou de l’enfant.
En l’espèce Madame sollicite une part contributive du père à hauteur de 200€ mensuels . Elle perçoit une indemnité au titre du chômage de 1389€ ;son compagnon gagne 2400€ mensuels et ils ont un crédit immobilier de 448€
Monsieur perçoit un salaire de 2200€ et sa compagne des revenus à hauteur de 3000€ ;ils font face à un emprunt de 600€
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200e à la charge du père .
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Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une instance engagée dans l’intérêt d’un enfant commun, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié et mis à la charge de chacune des parties .
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, il sera hébergé chez Monsieur Z comme suit :
* les fins de semaine paires , en périodes scolaires, du vendredi 18h au dimanche à 18 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour la mère d’amener l’enfant devant la mairie de CERGY
,point de rencontre en accord entre les deux parents, le vendredi et de revenir la chercher le dimanche .
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200€ (DEUX CENTS EUROS), payable au domicile de la mère mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter ;
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DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2017 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
FAIT MASSE des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire pour les mesures concernant l’enfant.
DIT que la présente décision sera signifiée aux parties à la diligence de leur Conseil.
Fait à Meaux, le 10/08/2016, la minute étant signée par Madame Catherine AYACHE BARBOTIN LARRIEU Vice présidente chargée aux affaires familiales et Valérie DANNEEL, faisant fonction greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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