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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Puy-en-Velay, 14 sept. 2021, n° 21/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MNDGH, La S.A.S. MNDGH immatriculée c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652 126, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD dont le siège social est sis |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1. Extraits des minutes du greffe ribunal Judiciaire du Puy enveMinute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
SITE DU BREUIL
DU PUY EN VELAY
N° R.G.: N° RG 21/00445 – N° Portalis DBYR-W-B7F-CQFC
JUGEMENT RENDU LE 14 Septembre 2021 AFFAIRE
S.A.S. MNDGH
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEUR
La S.A.S. MNDGH immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 834 906 976 dont le siège social est situé […], représentée par Me Antoine VEY avocat au barreau de PARIS – Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE substituée par Maître Clément ROBILLARD, avocat au barreau de ST ETIENNE
DÉFENDEURS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis […],
La société MMA IARD dont le siège social est sis […] représentées par Maître Bénédicte ESQULISSE, avocat au barreau de PARIS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET. Maître OLIVAIN de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
Assignation à jour fixe du 25 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Y Z-A B X assisté de C D greffier aux débats, et lors du prononcé de la décision.
DÉBATS
Après avoir entendu les avocats des parties 29 juillet 2021, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour que sa décision puisse être prononcée publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
2
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe déposée par la SAS MNDGH le 22 juin 2021,
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire autorisant la SAS MNDGH à assigner à jour fixe la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’audience du 29 juillet 2021 à 9 heures,
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2021 par la SAS MNDGH à la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les conclusions récapitulatives de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD déposées le 13 juillet 2021 via le RPVA,
Vu les plaidoiries des avocats lors de l’audience du 29 juillet 2021,
Vu le dépôt de leur dossiers et pièces à cette audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions des articles 1101 à 1103 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, suivant contrat en date du 29 janvier 2018 (pièce n°3 de MNDGH), les parties ont convenu que l’assurée bénéficiait d’une garantie au titre de ses pertes d’exploitation dans les hypothèses où (page 47 du contrat):
"Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyensde transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
- de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance Incendie et risques annexes, dégâts des eaux autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux ou
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L.126-2 du Code des assurances".
« La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse. d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cette établissement ».
S’agissant de la garantie « impossibilité d’accès », elle n’est évidemment pas mobilisable E IR puisque l’impossibilité d’accéder est définie de manière limpide par le contrat comme étant le fait IA C qu’il ne soit pas possible d’accéder au restaurant par les moyens de transport habituellement utilisés que peuvent être, notamment, les véhicules personnels ou les transports en commun.
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3
Le restaurant « Central Café » exploité par la SAS MNDGH n’a jamais fait l’objet, depuis le début de la crise sanitaire, d’une impossibilité d’accès, c’est à dire une d’impossibilité concrète, s’imposant aux véhicules de transport susvisés, de l’atteindre par les voies de circulation y conduisant, que ce soit en raison de dommages matériels ou en raison d’un événement soudain, imprévisible et extérieur.
Ainsi, la clause relative à l’impossibilité d’accès est donc claire et ne nécessite aucune interprétation, contrairement à ce que soutient l’assurée, son restaurant n’ayant jamais fait l’objet d’une interdiction d’accès puisque seul l’accueil des clients dans le restaurant et la restauration en salle étaient interdits, la vente à emporter restant autorisée..
S’agissant de la garantie « fermeture administrative », ses conditions d’application supposent la réunion de trois conditions :
une décision des pouvoirs publics,
-
- qui ait pour cause l’un des événements limitativement désignés : déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, et que cet événement survienne dans l’établissement assuré.
Force est de constater que l’événement donnant lieu à garantie doit trouver son origine dans l’entreprise, ce qui n’est absolument pas le cas dans une situation où le risque ayant conduit à la décision des pouvoirs publics émane d’une situation de pandémie. Au surplus, la clause limite la garantie à la situation où la décision de fermeture ne concerne que l’établissement assuré et non pas tout le territoire national.
La garantie « fermeture administrative » n’est pas plus mobilisable que la précédente.
Au surplus, le contrat prévoit expressément que les garanties sont exclues lorsque les pertes d’exploitation résultent « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires (…) prise en raison de risques de contamination d’épidémie de pandémie. »
Cette clause ne peut faire l’objet d’aucune ambiguïté, elle est parfaitement claire, dactylographiée en gras pour attirer l’attention de l’assurée et le paragraphe est introduit par un titre en lettres capitales intitulé « CE QUI EST EXCLU » qui ne peut être ignoré par un contractant attentif et soucieux des engagements qu’il souscrit.
Elle est donc parfaitement opposable à la SAS MNDGH.
Au regard de tous ces éléments, la demande principale formée par la SAS MNDGH tendant à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en application du contrat souscrit le 29 janvier 2018 sera rejetée. 1
Sur la demande subsidiaire
La demanderesse soutient, subsidiairement, que son assureur a manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en exergue le fait que la garantie relative aux pertes d’exploitations était limitée, notamment en cas de pandémie.
Il appartient, en pareil cas, à l’assureur de prouver qu’il a bien respecté son obligation de conseil.
En l’espèce, MMA a remis à la SAS MNDGH un contrat constitué de conditions générales et de conditions particulières. Cette convention rappelle de manière exhaustive les garanties et les exclusions applicables. Le devoir de conseil n’implique pas que l’assureur vérifie que son assuré a bien lu toutes les clauses du contrat, cela relève de la responsabilité de ce dernier qui ne peut dès a posteriori, se prévaloir de sa propre négligence pour tenter d’obtenir l’indemnisation d’un risq
ue explicitement exclu du contrat et qui n'avait de toute évidence jamais été envisagé par le D commune intention des parties au regard de son caractère inédit. U J
VOSIBL
Au surplus, la SAS MNDGH ne démontre d’ailleurs pas qu’elle avait souhaité être indemnisée en cas de survenance d’une pandémie impactant son activité professionnelle et que MMA n’aurait pas attirée son attention sur le fait que ce risque n’était pas garanti.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve que MMA ait manqué à son devoir de conseil.
Elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS MNDGH, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance outre le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de plein droit est compatible avec la nature de l’affaire. Aucune raison ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Y Z-A B X, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE la SAS MNDGH de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS MNDGH aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS MNDGH à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 septembre 2021.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier
Y Z-A B C D
X
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
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