Tribunal Judiciaire de Le Puy-en-Velay, 14 septembre 2021, n° 21/00445
TJ Le Puy-en-Velay 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    Le tribunal a jugé que l'impossibilité d'accès n'était pas avérée, car le restaurant n'a pas été soumis à une interdiction d'accès, la vente à emporter étant autorisée. Les clauses du contrat excluent également les pertes d'exploitation liées à des mesures prises en raison d'une pandémie.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'assureur

    Le tribunal a estimé que la S.A.S. MNDGH n'a pas prouvé que l'assureur avait manqué à son devoir de conseil, le contrat étant clair sur les exclusions.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.S. MNDGH aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SAS MNDGH, exploitant le restaurant "Central Café", a intenté une action contre la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire, en vertu d'un contrat d'assurance souscrit le 29 janvier 2018. La SAS MNDGH invoquait deux garanties : l'impossibilité d'accès à l'établissement et la fermeture administrative. Le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté la demande principale, estimant que les clauses du contrat étaient claires et que les conditions d'application des garanties n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'exclusion explicite des pertes d'exploitation résultant de mesures prises en raison de risques de contamination d'épidémie de pandémie, conformément aux articles 1101 à 1103 du code civil. Subsidiairement, la SAS MNDGH reprochait à MMA un manquement à son devoir de conseil, mais le tribunal a jugé que l'assureur avait rempli son obligation, la demanderesse n'ayant pas démontré son souhait d'être indemnisée en cas de pandémie ni que l'assureur avait omis d'attirer son attention sur l'exclusion de ce risque. En conséquence, la SAS MNDGH a été déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros à MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de plein droit de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Puy-en-Velay, 14 sept. 2021, n° 21/00445
Numéro(s) : 21/00445

Sur les parties

Texte intégral

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