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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mai 2025, n° 2023073844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de Conseils en Education Kaixuan de NANJING c/ SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) |
Texte intégral
*1DE/06/41/31/19*
Copie exécutoire : Selas
REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073844
ENTRE : Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING, RCS de Paris B 821 901 816, dont le siège social est 22 Huilongqiao, Gulou de Nanjing – Chine, et dont l’établissement en France est situé […] Partie demanderesse : comparant par Me Djaafar BENSAOULA, Avocat (D1797)
ET : SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), RCS de Bobigny B 494 956 774, dont le siège social est 53 avenue Jean Jaurès, Bat A, Le Mermoz, 93350 Le Bourget Partie défenderesse : assistée de la SCP LERIDON BEYRAND, Avocats (P95) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING, ci-après « SCE », est une société de droit chinois, disposant d’un établissement en France sous le nom commercial « Triomphe ». Son activité principale est « conseils relatifs aux informations de l’éducation, organisation, échanges culturels ». La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), ci-après « DHL », a pour activité le transport international et national en express de plis et colis. Il résulte de différents échanges intervenus entre les deux sociétés entre juin et août 2017, ainsi que d’une proposition commerciale intitulée « résumé client/Time definite », datée du 16 juin 2017, signée par SCE, et formellement acceptée par DHL le 10 août 2017, que la COPIE CONFORME première souhaitait confier à la seconde le transport de volumes importants (2 t par jour), et ceci à destination de plusieurs pays d’Europe. Il était prévu une période de test, finalement fixée à trois mois (septembre, octobre et novembre 2017). Un acompte et un dépôt de garantie ont été versés par SCE à DHL (20 000 € et 25 000 € respectivement). DHL fait grief à SCE de s’être livrée à du «co-loading », pratique consistant pour le client d’un transporteur, à regrouper des commandes de plusieurs autres clients, en vue d’obtenir de ce transporteur des tarifs plus avantageux qu’elle n’aurait pu obtenir seule. DHL explique qu’après avoir découvert cette pratique le 4 octobre 2017, elle a annoncé à SCE qu’elle mettait fin au partenariat. SCE demande alors à DHL, par courriel du 20 octobre 2017, le remboursement des sommes avancées, et annonce souhaiter établir un contact.
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La somme de 45 000 € sera remboursée par DHL à SCE en début d’année 2018, après plusieurs tentatives, les difficultés pour effectuer ce remboursement n’ayant pas été élucidées. Le 12 janvier 2018, SCE annonce à DHL qu’elle a contracté avec l’un de ses concurrents. SCE adresse le 20 avril 2018 à DHL une lettre par laquelle elle demande des dommages- intérêts à DHL. Par LRAR du 18 juin 2018, DHL annonce en tout état de cause rejeter une telle demande. C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2019, SCE assignait DHL devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, SCE demandait à cette juridiction la condamnation de DHL au paiement de plusieurs sommes au titre de la rupture brutale du contrat qui la reliait à la défenderesse. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 6 septembre 2024, SCE demande à ce tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
− la dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,
− dire et juger qu’elle a procédé au dépôt de garantie pour un montant de 25 000 € entre les mains de DHL dans le cadre de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 27 juin 2017,
− dire et juger qu’elle a procédé à un prépaiement pour un montant de 20 000 € entre les mains de DHL, dans le cadre de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 27 juin 2017,
− constater que ces sommes ont fini par être restituées à la demanderesse dans le courant du mois d’avril 2018,
− constater que DHL a refusé d’exécuter ses engagements résultant du contrat du 27 juin 2017,
− constater la rupture brutale du contrat de la part de DHL,
− dire et juger qu’il en est résulté un préjudice direct et certain pour la demanderesse,
− condamner DHL à lui payer la somme de 2 400 000 € au titre de la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi,
− condamner DHL à lui payer la somme de 30 000 € au titre de dommages-intérêts,
− condamner DHL à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, COPIE CONFORME
− condamner DHL aux dépens.
À l’audience du 3 mai 2024, DHL demande au tribunal de :
− dire et juger qu’elle était bien fondée à mettre un terme au partenariat commercial avec SCE qui lui avait volontairement caché des informations déterminantes pour forcer son consentement,
− dire et juger qu’elle était bien fondée à résilier le compte client de SCE qui était inactif depuis plusieurs mois,
− dire et juger que la résiliation de la relation commerciale entre DHL et SCE n’a présenté aucun caractère brutal compte tenu de la faible durée de cette relation
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commerciale et du fait qu’elle n’a reçu aucun commencement d’exécution du fait de SCE,
− dire et juger que SCE ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable au sens de l’article L442-6-I 5° du code de commerce et ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elle allègue,
− constater que les CGV de DHL excluent l’indemnisation du gain manqué,
− débouter SCE de ses entières demandes, fins et conclusions,
− condamner SCE à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
− la condamner aux dépens,
− subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, SCE :
− Prétend que l’accord entre les parties était acquis depuis le 27 juin 2017, signature du contrat proprement dit. Les échanges qui ont suivi n’étaient que des mises au point. La rupture était donc abusive.
− Fait valoir que le grief formulé par DHL (pratique du « co-loading ») n’est pas démontré, et que l’inexécution par elle du contrat n’est donc pas justifiée. COPIE CONFORME
− Affirme que si elle n’a pas passé de commande auprès de DHL, c’est parce que son compte import ouvert chez le transporteur a été fermé le 22 août 2017, et qu’elle était donc dans l’incapacité d’exécuter pratiquement le contrat.
− Souligne que les éléments contractuels ne comportent pas de clause résolutoire : la demande de dommages-intérêts qu’elle formule est donc parfaitement légitime, selon les modalités légales (exception d’inexécution prévue aux articles 1231- 1 et 2 du Code civil).
− Précise son préjudice : tout d’abord, au titre de la réparation intégrale, une marge de 200 000 € par mois, pour 12 mois, durée minimum du contrat, soit 2 400 000 €. Ensuite, au titre de dommages-intérêts, la somme de 30 000 €.
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DHL pour sa part :
− Affirme que SCE pratiquait le «co-loading », ce qu’elle démontre à l’aide d’échanges de mails internes à DHL.
− Explique le retard dans le remboursement des 45 000 € (dépôt de garantie et acompte) par des raisons imputables à SCE (RIB incorrect). De toute façon, ce remboursement a bien été effectué.
− Attire l’attention du tribunal sur le fait qu’aucune demande d’indemnisation n’a été formulée à l’occasion de la rupture, ce n’est que beaucoup plus tard (échanges par courriels de juin 2018) qu’une telle demande a été émise par SCE.
− Récuse tout manquement à la bonne foi : il était légitime qu’elle s’inquiète de la nature des biens transportés (la nature de l’exploitation commerciale en France de SCE n’a jamais été clarifiée), et des volumes annoncés, qui sont passées de 2 t par jour (présentées commune commande ferme) à 2 t par mois (présentées comme « possibles »).
− Fait valoir qu’en tout état de cause, SCE n’a passé aucune commande à DHL, durant la période où le compte import était ouvert, c’est-à-dire à partir du 10 août 2017 et jusqu’à octobre 2017, date de la clôture effective (SCE prétendant faussement que la clôture est intervenue dès le mois d’août 2017).
− Réfute le grief selon lequel il y aurait eu rupture brutale de relations commerciales établies, au sens de l’article L442 – 6-I-5 alors applicable du code de commerce : il n’y a jamais eu de relations commerciales entre les parties, et a fortiori aucune relation commerciale établie : aucune commande n’ayant été passée, la période test n’a jamais commencé.
− Ajoute que de toute façon, aucun préavis n’est imposé, compte tenu de ce qui est expliqué plus haut, et de surcroît, aucun préjudice n’est démontré. Si même c’était le cas, le montant demandé, de 2 400 000 € ne reflète aucune réalité comptablement démontrée de marge sur coûts variables comme il est exigé en pareil cas.
− Termine en précisant que la demande de dommages-intérêts de 30 000 € n’est pas plus démontrée.
SUR CE
Le tribunal a examiné les différents échanges intervenus entre les parties, afin de déterminer la nature exacte des engagements pris :
− courriel du 30 mai 2017 par lequel SCE exprime son besoin : 2 t par jour (200 envois), pour différents pays d’Europe. COPIE CONFORME
− envoi d’une proposition le 16 juin 2017 par DHL, avec tarif et conditions générales. Il est précisé une période d’un an, résiliation possible sous réserve d’un préavis écrit d’un mois ou avec effet immédiat (…) en cas de violation grave
− document contractuel proprement dit, ayant l’apparence d’un document mécanographique, mais comportant le cachet et la signature de SCE (« Société Triomphe ») : ce document porte la date du 10 août 2017, et il est indiqué une « date de renouvellement : 31 décembre 2017 »,
− courriel de ce même jour, 10 août 2017, par lequel DHL donne son « accord de partenariat », et indique que « votre compte DHL est déjà en cours de création »,
− courriel du 11 août 2017, ou SCE confirme son accord à plusieurs conditions, notamment un « volume possible 2 000 envois par mois »,
− la rupture n’a pas fait l’objet d’une formalisation, aucune pièce n’étant versée aux débats dans ce sens : mais le 20 octobre 2017, SCE demande le remboursement
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des sommes versées et cherche à expliquer par courriel à DHL les modalités de son action.
SCE formule ses demandes d’indemnisation au titre d’une part de la non-exécution du contrat, d’autre part de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Le tribunal constate que les éléments contractuels mentionnés plus haut, ont abouti le 11 août 2017 à un accord-cadre devant permettre l’envoi par SCE de marchandises par le service DHL. Mais il constate également qu’aucune demande d’expédition n’a été formulée par SCE à son fournisseur durant la période où le compte import a été ouvert. Ce compte a ensuite été fermé (le 22 août 2017 selon SCE, le 4 octobre 2017 selon DHL), mais en tout état de cause, SCE ne produit aucun document (courriel, lettre recommandée…) susceptible de démontrer qu’elle aurait voulu dans le cadre de ce contrat, expédier des marchandises, pendant la période d’ouverture de ce compte ou hors de cette période, ce qu’aurait selon elle, refusé DHL.
Le tribunal constate également que les réactions de SCE aux déboires rencontrés dans sa relation avec DHL ont été très limitées : premièrement le courriel du 20 octobre 2017 évoqué plus haut par lequel SCE, loin d’exprimer le moindre grief, se contentait de demander le remboursement de l’acompte et du fonds de garantie, et souhaitait s’expliquer ; deuxièmement, un courriel de SCE du 12 janvier 2018 par lequel cette dernière faisait savoir qu’elle avait finalement contracté avec un concurrent de DHL, enfin troisièmement mais donc bien plus tard, une lettre du 20 avril 2018 alléguant une inexécution contractuelle et demandant un dédommagement.
SCE fait également grief à DHL d’avoir tardé à lui rembourser les deux montants avancés (25 000 € et 20 000 €), mais la preuve n’est pas rapportée que ce retard, le remboursement étant intervenu en début d’année 2018, soit dû à des raisons autres que purement techniques ou administratives.
Le tribunal en déduit que le contrat n’a jamais connu un début d’exécution, et qu’il ne peut être reproché à DHL aucun manquement, au titre de l’article 1103 du Code civil (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») ou de l’article 1104 du même code (« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »).
L’article L442 – 6-I-5 alors applicable du code de commerce précise qu’une rupture brutale de relations commerciales établies ouvre droit à des dommages-intérêts, mais le tribunal, compte tenu de ce qui est expliqué plus haut, considère que la relation entre les parties ne peut pas être qualifiée de relations commerciales établies (selon la fiche 13a de la cour COPIE CONFORME d’appel, une relation commerciale est établie quand elle est « suffisamment prolongée, significative et stable de sorte que [la victime présumée de la rupture brutale] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires ») : entre la signature du contrat cadre et la rupture, il s’est écoulé moins de six mois, et il ne peut être valablement soutenu qu’une continuité du flux d’affaires, au demeurant inexistant, pouvait être espérée.
Le tribunal, constatant au surplus que SCE allègue deux postes de préjudice sans aucunement apporter la preuve de l’existence des dits préjudices, dit qu’il n’y a pas eu de résiliation abusive ni de rupture brutale, au sens de l’article L442 – 6-I-5 alors applicable du code de commerce, du contrat passé entre les parties.
Il déboutera en conséquence SCE de ses demandes d’indemnisation.
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DHL a engagé pour sa défense, des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : aussi le tribunal condamnera-t-il SCE à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SCE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
− déboute la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING de toutes ses demandes ;
− condamne la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING à payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
− Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
− condamne la Société de droit étranger SOCIETE DE CONSEILS EN EDUCATION KAIXUAN DE NANJING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. XY Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X Y Z, AA AB et Mme AC AD. Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. XY Z, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
COPIE CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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