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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 août 2025, n° 25227000002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25227000002 |
Texte intégral
1,2
Cour d’Appel d’Angers EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal judiciaire du Mans DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Jugement prononcé le : 19/08/2025 Chambre des CI
N° minute 1021/2025
No parquet 25227000002
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF AOÛT
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président :
Madame VIEILHOMME Lydie, juge, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame JOLY X, procureur de la République adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z AA, demeurant […], partie civile,
Comparant,
Monsieur AB AC AD, demeurant […], partie civile,
Comparant,
Madame AE AF AG, demeurant 39 Rue des Bordeaux 72200 LE
AS, partie civile,
Comparante,
Monsieur AH AI, demeurant : 12 rue des Bordeaux 72200 LE
AS, partie civile,
Comparant et assisté de Maître HARVET Elodie avocat au barreau de LE MANS,
Madame AJ AK, demeurant : […], partie civile,
Comparante,
ET
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PREVENU
Nom: AL AM
Né le […] à LA FLECHE (Sarthe)
De AL AN et de AO AP
Nationalité Française
Situation familiale : Concubin
Situation professionnelle: Sans profession
Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
N° écrou 18217
Mandat de dépôt en date du 15/08/2025
Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de : VIOLENCE SUR UN ASCENDANT SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 13 août 2025 à LE AS
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 13 août 2025 à LE AS
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE faits commis le 13 août 2025 à LE AS
TRAVAILVIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 13 août 2025 à LE AS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AL AM et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AL AM a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
AE AF AG a été entendue en ses déclarations.
AH AI a été entendu en ses déclarations.
AH AI s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître HARVET Elodie à l’audience et a été entendu en ses demandes.
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"
Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de Y Z AA en son nom personnel par communication électronique en date du 18 août 2025, AB AC AD en son nom personnel par communication électronique en date du 18 août 2025, AE AF AG en son nom personnel par communication électronique en date du 18 août 2025 et AQ
AR AK en son nom personnel par communication électronique en date du 18 août 2025.
Y Z AA, AB AC AD a été entendu en ses demandes, AE AF AG et AJ AK ont tous été entendus en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AL AM a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AL AM a été déféré le 15 août 2025 devant la procureure de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale; qu’il devait comparaître à l’audience de comparution immédiate du 19 août 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 août 2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 19 août 2025, AL AM a été extrait et a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE AS, le 13 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur son ascendant; en l’espèce Monsieur AL AN né le […] à […], son père, en lui portant des coups de poing, en le poussant et en le mordant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 03 janvier 2022 par le Tribunal Correctionnel de Laval pour des faits identiques ou assimilés – Natinf 20722, faits prévus par ART.[…].1 3° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE AS, le 13 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé Monsieur Y Z AA et Madame AJ AK, personnes dépositaires de l’autorité publique, Gendarmes à […], en l’espèce en leur disant « sa mère la pute », « grosse putain de ta mère », « grosse salope, t’es une grosse salope » natinf 7886, faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés
-
par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
d’avoir à LE AS, le 13 août 2025, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur le militaire de la Gendarmerie Nationale
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Monsieur Y Z AA, personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que sa qualité était apparente ou connue, en l’espèce en crachant en sa direction natinf 20727, faits prévus par
-
ART.[…].1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE AS, le 13 août 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 3 jours d’ITT en portant des coups de poing et en mordant Monsieur AB AC AD, 1 jour d’ITT en mordant Madame AE AF AG à l’avant- bras, 3 jours d’ITT en mordant Monsieur AH AI à l’avant bras gauche, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 janvier 2022 par le Tribunal Correctionnel de Laval pour des faits identiques ou assimilés – Natinf 23, faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AL AM sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de AL AM porte mention de huit condamnations ;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours ; que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction ; que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement ;
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal ne peut prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il convient de prononcer la révocation partielle, à hauteur de trois mois, de la peine de dix mois d’emprisonnement dont 05 mois avec sursis probatoire renforcé prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de LE MANS le 13 juin 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de décerner un ordre d’incarcération immédiate à l’encontre de
AL AM;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende contraventionnelle d’un montant de deux cents euros;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre de l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal, l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes AB AC AD, AH AI et AE
AF AG pendant une durée de trois ans ;
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3
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, l’interdiction de paraître au domicile des victimes AB AC AD, AH AI, AE AF AG et AL AN pendant une durée de trois ans ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine;
Attendu qu’il y a lieu en outre de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, l’interdiction de paraître sur la commune de LE AS pendant une durée de trois ans ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de cette interdiction.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile de Y Z AA et de AJ AK;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AL AM responsable du préjudice subi par Y Z AA et AJ AK;
Attendu que Y Z AA et AJ AK, parties civiles, sollicitent chacun la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à leur demande et de leur allouer chacun la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à leur encontre ;
*****
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile de AB AC AD, AE AF AG et AH AI ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AL AM responsable du préjudice subi par AB AC AD, AE AF AG et AH AI ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AL AM, Y Z AA, AB AC AD,
AE AF AG, AH AI et AJ AK,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AL AM coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUR UN ASCENDANT SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 13 août 2025 à LE AS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 13 août 2025 à LE AS
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE commis le 13 août 2025 à LE
AS
Condamne AL AM à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS;
Dit n’y avoir lieu à l’aménagement de la peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AL AM;
Ordonne la révocation partielle, à hauteur de TROIS MOIS, de la peine de dix mois dont cinq avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de LE MANS le 13 juin 2025;
Décerne un ordre d’incarcération immédiate à l’encontre de AL
AM;
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes AB AC AD, AH AI et
AE AF AG pour une durée de TROIS ans ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal; Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131- 9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire ;
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction de paraître au domicile des victimes AB AC AD, AH AI,
AE AF AG et AL AN pour une durée de TROIS ans
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131- 9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les
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obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire ;
A titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de l’article 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal, prononce l’interdiction de paraître sur la commune de LE AS pour une durée de TROIS ans ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
Le président, suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-
9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à UN AN;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Pour les faits de VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 13 août 2025 à LE AS
Condamne AL AM au paiement d’une amende de deux cents euros
(200 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise AL AM que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AL
AM;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables les constitutions de partie civile de Y Z AA et de AJ AK;
Déclare AL AM responsable du préjudice subi par Y Z
AA et AJ AK, parties civiles;
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Condamne AL AM à payer à Y Z AA et AQ
AR AK, parties civiles, la somme de quatre cents euros (400 euros) chacun en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à leur encontre
***
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AB AC AD,
AE AF AG et AH AI ;
Déclare AL AM responsable du préjudice subi par AB AC
AD, AE AF AG et AH AI, parties civiles ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AL AM,
AB AC AD, AE AF AG et AH AI à l’audience du 10 février 2026 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du
Tribunal Correctionnel du Mans ;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
s d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-
9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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