Infirmation partielle 23 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 14/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2014, N° 12/14285 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05918
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 04 février 2014 par le conseil de prud’hommes de
PARIS – section commerce – RG n° 12/14285
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX (972)
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, A0476
INTIMEE
EPIC SNCF
XXX
XXX
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, R077 substitué par Me Sabrina
ADJAM, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS PARIS
NORD
XXX-Denis
XXX
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
M. X Y est agent du cadre permanent de l’Etablissement Public Industriel et
Commercial (EPIC) SNCF, devenu SNCF-Mobilités. Il exerce les fonctions d’agent SNCF du service commercial affecté à l’unité d’exploitation Nord
Île de France.
Ainsi que neuf autres de ses collègues, le salarié a saisi, le 27 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande tendant à l’application à son profit, de l’article 32-V du décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF, repris dans un document unique intitulé RH077, lequel intègre également l’accord collectif nationale sur les 35 heures du 7 juin 1999.
L’article 32-V du RH077 prévoit que les agents régis par cette disposition doivent bénéficier de 52 repos périodiques doubles (repos périodiques accolés), ce nombre étant porté à 53, les années où le nombre de dimanche est de 53. M. X
Y a fait état d’un «déficit» de 34 repos doubles qui ne lui ont pas été attribués au cours des années 2007/2008/2009/2010 et 2011.
Par jugement rendu le 4 février 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la SNCF à verser à M. X Y 1 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une mauvaise identification des jours de repos doubles sur les fiches annuelles du mois de décembre cumulant chaque année l’activité du salarié, ainsi qu’une indemnité de 75 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SNCF a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.
Le 26 mai 2014, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2016 et soutenues oralement, M. X
Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le manquement de l’employeur aux règles conventionnelles d’attribution de repos et alloué une indemnité pour frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la SNCF à lui verser la somme de 7 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions obligatoires concernant le repos des salariés, outre une indemnité de 4 000 en application de l’article 700 du code de procédure
civile. Le salarié sollicite, également, les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et leur capitalisation.
Le syndicat CFDT des cheminots Paris Nord intervient volontairement à l’instance et réclame la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectif de la profession, outre une indemnité de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également, les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et leur capitalisation.
De plus, les parties demandent, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir dans un délai d’un mois et en cas d’exécution forcée par voie extra judiciaire, les frais supportés par le créancier, notamment les honoraires d’huissier de justice, seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2016 et soutenues oralement, l’EPIC SNCF-Mobilités sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il fait valoir que M. X Y et le syndicat CFDT des cheminots Paris Nord ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de nature à justifier leurs prétentions respectives et il conclut à une réduction de leurs demandes indemnitaires à 1 symbolique.
Il forme une demande reconventionnelle de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de donner acte au syndicat CFDT des cheminots
Paris Nord de son intervention volontaire à l’instance en appel opposant M. X Y à l’EPIC SNCF- Mobilités.
Sur la détermination des bénéficiaires de l’article 32-V du règlement n°RH 0077
M. X Y affirme qu’il doit bénéficier des dispositions de l’article 32-V du règlement n°RH 0077, dès lors que les agents de réserve appartiennent au personnel sédentaire comme les agents d’établissement et il conteste toute différence de situation entre ces deux catégories d’agents. Il fait valoir que «tous les agents doivent bénéficier de 52 repos périodiques doubles'» dans la mesure où, selon les termes mêmes de ce texte, «chaque agent relevant de l’un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de cinquante deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs».
L’appelant se fonde encore sur l’article 38 du règlement
RH077 prévoyant que l’agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l’agent remplacé, cet article renvoyant lui-même aux dispositions de l’article 25 du règlement. Il conteste également l’interprétation donnée par la SNCF de l’article 38-V du règlement qui dérogerait à l’obligation de permettre aux agents de réserve de bénéficier de 52 repos doubles. Il considère par ailleurs que l’employeur ne peut invoquer les contraintes liées à la nécessité de procéder à des réorganisations de dernière minute en vue d’assurer la continuité du service public pour justifier les difficultés de mise en 'uvre d’un texte qu’elle a elle-même élaboré et décidé d’appliquer.
Il rappelle que la spécificité du repos périodique double s’oppose à toute équivalence avec un repos périodique simple.
M. X Y souligne que la SNCF a mis en 'uvre un plan d’action afin que les
dispositions relatives aux repos doubles soient respectées pour les agents de réserve, caractérisant ainsi un engagement unilatéral de sa part dont il n’est pas justifié, à ce jour, de la dénonciation.
L’EPIC SNCF- Mobilités fait valoir que les agents de réserve peuvent être appelés à intervenir successivement sur des roulements différents, le recours à leurs services dépendant des absences aléatoires des autres agents, de sorte que la programmation à l’avance de leurs repos périodiques pose des difficultés particulières.
Il affirme que l’article 38-V du règlement n°RH 0077 aurait justement pour objet de traiter du régime particulier appliqué à ces agents de réserve qui, à la différence des autres agents de l’entreprise, ne suivent ni un tableau de roulement, ni un programme semestriel.
L’employeur ajoute qu’en contrepartie du nombre moins important de repos périodiques doubles auxquels ces agents auraient droit, soit 24 au lieu de 52, il leur serait alloué un nombre plus grand de repos et ils bénéficieraient de compensations salariales spécifiques ( prime de travail réserve et indemnité d’utilisation à la réserve) excluant toute rupture d’égalité salariale entre les agents.
L’EPIC SNCF- Mobilités précise que, sans y être tenu par les textes, il veille pourtant à assurer à l’ensemble de ses agents des congés doubles, la grande majorité des réservistes ayant bénéficié d’un nombre de repos périodiques doubles conforme à celui accordé aux agents qu’ils remplacent.
Il est constant que M. X
Y a effectivement occupé des fonctions d’agent de réserve consistant à effectuer, principalement, des remplacements de salariés pendant leurs absences.
Pour apprécier le bien fondé des demandes en indemnisation formées par M. X
Y et le syndicat CFDT des cheminots Paris Nord, intervenant volontaire, il convient d’interpréter les dispositions du règlement n°RH 0077, issu des décrets n°99-1161 du 29 décembre 1999 et n° 2008-1198 du 19 novembre 1998.
Le statut de la SNCF comprend, outre un titre préliminaire et un titre comportant quelques «'dispositions finales'» quatre titres, le titre I étant consacré au personnel roulant, le titre II au personnel sédentaire, le titre III au personnel non soumis à un tableau de service, le titre IV réunissant les dispositions communes aux personnels visés par les titres I , II et III.
En l’espèce, les articles 32 et 38 du règlement n°RH 0077, seuls en cause dans le présent litige, se situent tous dans le titre II consacré au personnel sédentaire.
L’article 32, intitulé «'Repos hebdomadaires -
Repos périodiques – Repos supplémentaires » après avoir fixé le nombre de jours de repos périodique (114 ou 118) selon le mode de répartition du travail choisi, dispose en son point V :
«'Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu’il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.
Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.
En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l’un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de 52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant,par an. 12 de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs'».
L’article 38 dispose :
«'5 – Agents de réserve des établissements d’exploitation et autres entités opérationnelles.
En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année (126 les années où le nombre de dimanches est de 53).
— 114 (115 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont des repos périodiques et les 11 autres sont des repos supplémentaires.
— 6 repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 55 ci-après.
Les repos périodiques et 5 repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s’efforçant de les programmer par période d’une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordes sur un semestre civil ne doit pas être inférieur à 56.
Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique place sur un samedi et un dimanche consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.
Le nombre annuel de repos supplémentaires est majore au prorata du nombre de mois d’application du paragraphe 3 de l’article 25, sans que le total puisse dépasser 18. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps'».
Au vu de ces dispositions, la cour constate qu’à ce jour, aucun texte ministériel n’est intervenu depuis le décret du 29 décembre 1999 tel que modifié par le
RH 0077 de 2008, pour reconnaître aux agents réservistes les mêmes droits qu’aux autres agents de la
SNCF en matière de repos périodiques doubles, les agents de réserve bénéficiant des dispositions particulières stipulées à l’article 38-5 précité et relatives aux repos périodiques et repos complémentaires.
Cependant, les procès-verbaux des deux réunions de la commission nationale mixte (CNM) des 13 juin 2002 et 4 juillet 2004 et le projet de procès-verbal de la réunion de la CNM du 24 février 2011 concernant le bilan sur les 52 repos périodiques doubles font état des difficultés d’application de cette disposition, y compris pour les agents réservistes.
Ainsi, lors de la réunion du 13 juin 2002 tenue, notamment, en présence de M. Z, représentant l’entreprise et M. A, représentant le ministère des transports, autorité de tutelle, le procès-verbal mentionne :
«'4- présentation par l’entreprise du bilan sur les 52 repos périodiques doubles dans les comités de travail.
(-- -)
M. Z tient d’abord à préciser que l’établissement de ce bilan a été assez complexe.
Ce bilan concerne une population totale de 14 000 agents de réserves des établissements d’exploitation mais les agents absents sur une partie de l’année ont été écartés.
L’analyse concerne les agents de réserve qui n’ont pas bénéficié des 52 repos périodiques doubles pour examiner sous quelle forme les repos ont été attribués, en particulier l’attribution sous forme de repos périodiques triples ou simples.
(---)
M. A, (Ministère des transports) constate qu’un nombre non négligeable d’agents de réserve
n’ont pas eu les 52 repos périodiques doubles et que la réglementation n’a pas été respectée.
Les inspecteurs du travail interviennent d’ailleurs dans plusieurs régions pour faire respecter cette réglementation et ainsi améliorer les chiffres'».
Lors de la réunion du 4 juillet 2004 tenue, notamment, en présence de M. B, représentant l’entreprise et M. A, représentant le ministère des transports, autorité de tutelle, le procès-verbal mentionne :
«….Le bilan global qui concerne une population totale de 13 500 agents de réserve des établissements d’exploitation montre que :
— D’une part, le nombre de repos accordés en moyenne par agent sur chaque semestre respecte les dispositions de l’article 38-5 du décret qui prévoit un minimum de 56 repos sur le semestre.
— D’autre part le nombre de repos périodiques accordés en moyenne par agent respecte quasiment les 114 RP prévus à l’article 32.II( 113.94 jours en 2003, 113.5 en 2001).
— Enfin il manque 2,9 RPD en moyenne pour que la forme d’attribution de ces repos respecte les 52 repos périodiques doubles prévus à l’article 32.V (3.2 en 2002. 4.1 en 2001).
Il précise que l’analyse concerne les agents de réserve présents sur toute l’année, qui n’ont pas bénéficié des 52 repos périodiques doubles pour examiner sous quelle forme les repos ont été attribués, en particulier l’attribution sous forme de repos périodiques triples ou simples…..
M. A rappelle que le décret ministériel se doit d’être appliqué et que les représentant de l’inspection du travail des transports peuvent être sollicités pour faire respecter les textes légaux au niveau de chaque établissement…».
Lors de la réunion du 24 février 2011 tenue, notamment, en présence de M. C, représentant l’entreprise et M. A, représentant le ministère des transports, autorité de tutelle, le projet de procès-verbal mentionne la mise en 'uvre d’un plan d’action prévu pour l’année 2011 en vue de faire respecter la réglementation du travail prévoyant que chaque année, les agents aient 52 repos périodiques doubles, y compris les agents de réserve dont l’enquête a révélé que la moyenne d’attribution des repos périodiques doubles était de 50.7.
Il ressort des mentions portées sur ces procès-verbaux qu’en dépit de l’absence de disposition réglementaire en vigueur, l’EPIC SNCF-Mobilités a, de manière constante et réitérée, reconnu depuis plus de dix ans un droit des salariés réservistes à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que leurs collègues et qu’il s’est efforcé, avec l’appui de l’autorité de tutelle, de «'faire tout son possible'» pour aligner la situation des agents de réserves sur celle de leurs collègues, en dépit des contraintes particulières de cette catégorie de salariés.
La promesse réitérée de l’employeur d’accorder aux agents réservistes le même nombre de repos périodiques doubles que les autres agents sédentaires caractérise un engagement unilatéral de sa part, traduisant son pouvoir réglementaire autonome.
Il en résulte qu’en l’absence de dénonciation régulière de cet engagement unilatéral de l’EPIC
SNCF-Mobilités , M. X Y est fondé à revendiquer le droit à bénéficier des 52 repos périodiques doubles stipulés à l’article 32 du règlement n°RH 0077.
Le jugement déféré qui a reconnu, en son principe, un manquement de l’employeur relatif aux repos périodiques doubles, sera donc confirmé.
Sur les demandes en indemnisation pour manquements de l’employeur
1. Sur la demande du salarié
M. X Y affirme ne pas avoir bénéficié de 23 repos doubles.
L’employeur fait valoir qu’en tout état de cause, en faisant cas des samedis et dimanches accolés à des repos simples, le salarié a bénéficié, selon les années, de repos doubles excédant 2 à 12 jours le nombre de séquences de repos doubles prévus à l’article 32-V du référentiel RH 0077.
Toutefois, le référentiel RH 0086 codifie, précisément, les différents repos acquis selon leur nature.
C’est ainsi que le repos périodique double «codifié RP RP»' a une nature autonome qui est confirmée par les dispositions de l’article 16 du RH 0077 relatif aux dérogations au repos double de sorte qu’en dehors des cas limitativement prévus, un repos complémentaire ne peut être accolé à un repos périodique pour être assimilé à un repos périodique double. L’argumentation de l’employeur sera écartée.
Les fiches individuelles fin d’année, récapitulant la répartition du temps de travail, indiquent que, pour chaque année considérée, M. X Y s’est vu accorder des équivalents repos de 6 à 10 jours, lui permettant de bénéficier de l’ensemble de ses 114 jours de repos périodiques conventionnels mais qu’il n’a bénéficié que des repos périodiques doubles suivants :
— 2007 : 44 repos
— 2008 : 45 repos
— 2009 : 46 repos
— 2010 : 46 repos
— 2011 : 45 repos
Il en résulte que 34 repos doubles n’ont pas été attribués au salarié.
En l’état des explications et des pièces produites, M. X Y a bénéficié de l’ensemble de ses 114 jours de repos périodiques conventionnels ainsi que, selon les années, d’un excédent de repos doubles de 2 à 12 jours par rapport à ceux prévus à l’article 32V du référentiel
RH0077, de sorte que cet avantage substantiel est de nature à atténuer son préjudice et que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer celui-ci à la somme de 700 .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à l’appelant la somme de 1 en réparation de son préjudice.
2. Sur la demande du syndicat CFDT des cheminots Paris
Nord
Le non-respect par l’EPIC SNCF – Mobilités d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et le syndicat CFDT des cheminots Paris
Nord est recevable et fondé en son intervention volontaire pour solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant à hauteur de 300 .
Sur les autres demandes
Les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article
1154 du code civil, à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 13 septembre 2016.
L’EPIC SNCF – Mobilités qui succombe supportera la charge des dépens d’appel, en versant à M. X Y et au syndicat CFDT des cheminots Paris Nord une indemnité de 500 , chacun, au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile de sorte que M. X Y et le syndicat CFDT des cheminots Paris Nord qui bénéficient d’indemnités au titre des frais irrépétibless, seront déboutés de leur demande en paiement d’autres frais, notamment les honoraires éventuels d’huissier de justice, dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE le syndicat CFDT des cheminots Paris Nord recevable et fondé en son intervention volontaire en instance d’appel;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a reconnu le principe d’un manquement de l’EPIC
SNCF-Mobilités relatif aux repos périodiques doubles et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE l’EPIC SNCF-Mobilités à verser à M. M. X Y la somme de 700 à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos périodiques doubles;
CONDAMNE l’EPIC SNCF-Mobilités à verser au syndicat
CFDT des cheminots Paris Nord la somme de 300 à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession;
RAPPELLE que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 13 septembre 2016;
CONDAMNE l’EPIC SNCF- Mobilités à verser à M. X Y et au syndicat CFDT des cheminots Paris Nord, chacun, une indemnité de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 1 000 ;
CONDAMNE l’EPIC SNCF- Mobilités aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Licenciement
- Transformateur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Procès
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Tunisie ·
- Société mère ·
- Politique ·
- Ressources humaines ·
- Filiale ·
- Embauche ·
- Système ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Promesse ·
- Prorogation
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Café ·
- Technique ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Risque ·
- Mise à pied ·
- Piscine ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Secret ·
- Document ·
- Communication des pièces ·
- Mesure d'instruction ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Enquête sociale ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Revenu ·
- Mère ·
- Étudiant ·
- Vacances
- Stupéfiant ·
- Ags ·
- Conversations ·
- Résine ·
- Eures ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Détenu ·
- Douanes ·
- Emprisonnement
- Vienne ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Tribunal d'instance ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bolivie ·
- Consommateur ·
- Pénal ·
- Importation ·
- Espagne ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Peine ·
- Territoire national
- Recette ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Règlement intérieur ·
- Entretien ·
- Mise en demeure ·
- Employeur ·
- Mise à pied
- Dispositif ·
- Nationalité française ·
- Avoué ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Difficultés d'exécution ·
- Article 700 ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.