Infirmation 18 octobre 2006
Cassation partielle 16 décembre 2008
Irrecevabilité 6 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 6 oct. 2010, n° 09/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03792 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 22 octobre 2008 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03792
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation (pourvoi n° 07-18.347) ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 18 octobre 2006 par la 16e Chambre section A de la Cour d’Appel de Paris ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 22 octobre 2002 par la 3e Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Mademoiselle G H Y
XXX
Escalier 02
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque :E 462
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004456 du 16/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1315 substituant Me GUEMIAH HASSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame PORCHER, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
Madame Z préalablement été entendue en son rapport.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte du 16 août 2000, Monsieur C A a donné en location gérance Madame X Y son fonds de commerce de bar restaurant épicerie moyennant un loyer mensuel de 5000 francs pour une durée de un an ;
Par acte du 19 avril 2001, Monsieur A a fait commandement à Madame Y de lui payer la somme de 17 000 francs au titre d’arriéré de loyers ;
Puis il lui a fait délivrer congé par lettre du 28 juin 201 notifiée par acte d’huissier du 5 juillet 2001 ;
Il a saisi ensuite le tribunal d’instance d’Ivry sur seine d’une demande en paiement, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil ;
Un nouveau congé a été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2002 et un nouveau commandement de payer a été signifie en juin 2002 ;
Monsieur A a demandé au tribunal de grande instance de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 19 mai 2001 et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail , de valider les congés et de prononcer l’expulsion de Madame Y , de la condamner à lui payer les arriérés de redevances et une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux,
Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 octobre 2002 , Monsieur A a été débouté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 19 mai 2001 ; le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location -gérance à compter du 1° août 2002 et condamné Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 4679, 99 euros au titre de l’arriéré de redevances, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 22 juin 2002,
Monsieur A a été débouté de sa demande de dommages -intérêts , l’expulsion de Madame Y a été ordonnée des locaux sis à Ivry sur XXX, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ordonnée dans un garde-meubles au choix du bailleur et ce en garantie des sommes dues,
Le tribunal a dit que Madame Y est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 762, 25 euros jusqu’à la libération effective des locaux, l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée et Madame Y condamnée aux dépens et à payer à Monsieur A une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement et par arrêt de cette cour du 28 février 2005, il a été jugé que le contrat de location gérance avait pris fin le 1° août 2002 ; avant dire droit sur les demandes en paiement de loyers et d’indemnité d’occupation, a été ordonnée la réouverture des débats aux fins de voir les parties indiquer à quelle date Madame Y a quitté les lieux, Monsieur A présenter un décompte précis des loyers et indemnités d’occupation mois par mois et Madame Y la discuter si elle prétend remplir la condition posée par l’article 521-2 alinéa 1° du code de la construction et de l’habitat ;
Cette cour statuant par arrêt du 18 octobre 2006 a condamné Madame Y à verser à Monsieur A la somme de 1267, 72 euros en deniers ou quittances valables, débouté Monsieur A de sa demande d’indemnisation pour dégradation des lieux, débouté Madame Y de sa demande d’indemnisation pour préjudice corporel et d’indemnisation des préjudices Matériels qu’elle invoque , condamné Monsieur A à restituer à Madame Y le mobilier de celle-ci dont il est dépositaire à la suie de son expulsion, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile e condamné Madame Y aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et le loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur pourvoi , la cour de cassation par arrêt du 16 décembre 2008 a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 1267, 72 euros aux motifs que :
'Pour condamner Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 1267, 72 euros , après avoir dit que celle-ci devait cesser de payer le loyer ou l’indemnité d’occupation à compter du premier jour du mois qui a suivi la notification de l’arrêté de péril , l’arret a distingué entre les sommes dues au titre des parties 'meuble murs’ et 'loyer’ qu’il a évalué à certaines fractions de la redevance,
Qu’en statuant ainsi , alors que les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril, aucune somme ne devait être versée en contrepartie de l’occupation , du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté de cet acte, jusqu’u premier jour du mois suivant la date de l’achèvement des travaux et que l’arrêté de péril portait sur le commerce dans son ensemble , la cour d’appel a violé le texte susvisé de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005"
Madame Y demande de la dire recevable et bien fondée en son appel et de dire irrégulier le congé délivré le 27 avril 2002 , de dire et juger que Monsieur A a manqué à son obligation de délivrance en ne réalisant pas les travaux de mise en conformité du fond de commerce ayant entraîné un trouble de jouissance, de dire et juger que les défaillances de Monsieur A lui ont causé un préjudice personnel dont elle est en droit d’obtenir réparation, de condamner Monsieur A à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, de condamner Monsieur A à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel , et statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle était en droit de mettre en oeuvre l’exception d’inexécution de ses obligations en suspendant le paiement des redevances de location- gérance du mois d’août 2001, de dire et juger que Monsieur A a poursuivi le recouvrement de l’arriéré de redevances de manière excessive , alors même qu’il détenait le dépôt de garantie sur lequel il pouvait se faire payer, d’ordonner la délivrance des quittances des mois d’août 2000 à mai 2002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’ordonner la restitution des meubles saisis sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de condamner Monsieur A à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de son appel incident et le condamner aux entiers dépens d e première instance et d’appel dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Monsieur A demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Y à lui verser la somme de 4679, 99 euros arrêtée au mois de juin 2002 avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 juin 2002 avec capitalisation à compter de cette date, de constater que Madame Y est débitrice des dépens relatifs à l’arrêt rendu le 18 octobre 2006 pour un montant de 2 408, 62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008 , date de délivrance de l''état exécutoire et jusqu’à parfait paiement , d’ordonner la compensation de cette somme avec le dépôt de garantie,
De déclarer Madame Y irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de la condamner à payer à Monsieur A une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la scp Lagourgue et Olivier avoués ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 10 juillet 2009 pour Madame Y et le 13 avril 2010 pour Monsieur A ; leurs moyens seront examinés au cours de la discussion.
MOTIFS
Sur la communication des pièces :
Madame Y fait valoir par conclusions de procédure du 23 juin 2010 que les pièces 1 et 5 qui figurent sur le bordereau de communication de pièces du 13 avril 2010 émanant de Monsieur A ne lui ont pas été en réalité communiquées ;
Monsieur A indique par lettre du 23 juin qu’il entend renoncer à sa pièce référencée n° 5 dans son bordereau et que s’agissant de la pièce N° 1, elle est constituée de l’état des dépens établi à la suite de l’arrêt du 18 octobre 2006 état qu’il joint à ses conclusions de procédure signifiées le 23 juin, jour de l’audience.
Or aucune pièce ne peut être communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité soulevée d’office sauf s’il s’agit de conclusions relatives notamment aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation ;
La pièce référencée n° 1 est constituée d’un état exécutoire des dépens dont Monsieur A demande le paiement à Madame Y par compensation, ce qui tend à actualiser sa créance ; il aurait pu demander que l’ordonnance de clôture soit révoquée et que cette pièce soit admise aux débats, encore que l’état exécutoire est en date du 15 avril 2008 ;
Quoiqu’il en soit, Monsieur A s’étant abstenu de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et alors que la pièce dont il entend faire état constitue un état exécutoire des dépens en date du 15 avril 2008,soit une date bien antérieure à l’ordonnance de clôture , il est irrecevable à produire cette pièce qui sera rejetée des débats.
Sur le fond :
La cour de cassation a cassé l’arret de cette chambre du 18 octobre 2006 mais seulement en ce qu’il a condamné Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 1267, 72 euros de sorte que les autres dispositions n’ont pas été atteintes par l’arrêt de cassation ;
Il s’ensuit que en ce qu’il a jugé que Madame Y devait être déboutée de ses demandes en dommages intérêts tant matériel que moral et professionnel, l’arrêt a autorité de chose jugée, ce qui rend Madame Y irrecevable en ses demandes à nouveau présentées et tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et professionnel dont elle a souffert du fait de l’inexécution par Monsieur A de ses obligations.
S’agissant de sa demande tendant à être admise en son exception d’inexécution de ses propres obligations du fait par Monsieur A de l’inexécution de son obligation d’une délivrance conforme, il doit être observé que Monsieur A a délivré à Madame Y un premier commandement le 19 avril 2001 pour avoir paiement des loyers, qu’il a donné congé le 5 juillet 2001 puis à nouveau le 27 avril 2002, lui délivrant un nouveau commandement en juin 2002 , ce qui établit que Madame Y ne remplissait pas ses obligations sans qu’elle invoque alors l’inexécution par Monsieur A de son obligation de délivrance , qu’elle s’est maintenue dans les lieux sans qu’elle justifie avoir été dans l’impossibilité d’exploiter les lieux avant l’arrêté de péril alors qu’elle avait la possibilité de mettre fin au contrat de location gérance dont la cour a relevé dans son arrêt précédent qu’ il était libéral en ce qui concerne les conditions de résiliation.
Il s’ensuit que Madame Y n’est pas fondée à invoquer l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations pour être déchargée des siennes , étant observé que postérieurement à l’arrêté de péril et bien qu’elle invoque qu’elle ne pouvait continuer à exploiter les lieux conformément à leur destination, elle est restée dans les lieux pendant plusieurs mois .
La créance de Monsieur A au titre des redevances arrêtées au 30 juin 2002 s’élève à la somme de 4679, 99 euros, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002 et capitalisation à compter de cette date ;
Monsieur A doit restitution à Madame Y de la somme de 6097, 96 euros représentant le dépôt de garantie à compter de son départ des lieux le 9 octobre 2003 ;
Il s’ensuit qu’il y lieu d’ordonner la compensation entre les deux créances, Monsieur A étant autorisé à se libérer de sa dette par compensation avec sa propre créance.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette comme irrecevable la communication par Monsieur A de sa pièce n° 1 constituée par l’état exécutoire des dépens du 15 avril 2008,
Dit que du fait du retrait de la pièce n° 5, il n’ y pas lieu de statuer sur la demande de rejet de cette pièce,
Statuant dans les limites de la cassation partielle et du renvoi ordonné par l’arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2008,
Déboute Madame Y de sa demande relative à l’ exception d’inexécution,
Dit que Madame Y est débitrice envers Monsieur A d’une somme de 4679, 99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2002 et de la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année à compter de cette date.
Dit que Monsieur A est débiteur envers Madame Y d’une somme de 6097, 96 euros représentant le dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation entre les deux créances et autorise Monsieur A à se libérer de sa dette envers Madame Y par compensation entre les deux créances.
Rejette les autres demandes de Madame Y comme irrecevables,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et déboute chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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