Infirmation partielle 7 avril 2011
Cassation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2011, n° 11/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03507 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2011 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 11/03507
AFFAIRE :
B Y
…
C/
D E F X
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Avril 2011 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 09/9114
(Appel d’un jugement rendu le 13/10/2009 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
2e Chambre
RG N° 07/10549)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP Melina PEDROLETTI,
Me Jean-Pierre BINOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur B Y
né le XXX à XXX
2/ Madame H I J K L épouse Y
née le XXX à XXX
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par la SCP Melina PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00019806
ayant pour avocat Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS A LA REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET EN DATE DU 7 AVRIL 2011
INTIMES
****************
1/ Monsieur D E F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
2/ Madame Marie-Alix Christine DE SUSBIELLE épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 723/09
ayant pour avocat Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS
XXX
APPELANTS
3/ Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP Mélina PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00019806
ayant pour avocat Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR A LA REQUETE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 13 octobre 2009,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles 3e chambre le 7 avril 2011,
*
Selon requête visée par le Greffe de la chambre le 3 mai 2011, M. et Mme Y ont sollicité la rectification de cet arrêt sur le point suivant :
En page 6 de l’arrêt, la cour spécifie : « Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y les frais non compris dans les dépens de l’instance . Il leur sera alloué la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Cependant, cette condamnation n’a pas été reproduite dans le dispositif de l’arrêt.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, M. et Mme Y sollicitent la rectification de cet arrêt afin qu’il soit ajouté dans son dispositif :
« condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
M. et Mme X ne se sont pas opposés à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il convient de faire droit, seule une erreur matérielle expliquant cette absence de mention au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Reçoit M. et Mme Y en leur demande et les dit fondés,
Constate qu’en raison d’une erreur purement matérielle, la cour n’a pas reproduit dans le dispositif de son arrêt, la condamnation de M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pourtant clairement ordonnée dans les motifs de l’arrêt,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt du 7 avril 2011, il convient de lire après « Y ajoutant »,
« Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile',
Dit que cette mention sera portée sur la minute de l’arrêt dont elle fera dorénavant partie et que la décision rectificative sera notifiée comme l’arrêt,
Dit que le surplus du dispositif est sans changement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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